Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 24/05128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 février 2018, N° 408FS@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05128 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXYT
[Z]
C/
Association ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME SOIN A PIERRE ANGULAIRE)
Arrêt de la Cour de cassation du 24/04/24 N° 408FS-B
Arrêt de la cour d’appeld de [Localité 6] du 11 /3/2022 N° RG 18/01889
Jugement du conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 16 Février 2018
RG : 15/01069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
DEMANDEUR A LA SAISINE :
[C] [Z]
née le 17 Avril 1963 à [Localité 5]( ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
LA PIERRE ANGULAIRE DEVENUE L’ ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME SOIN ,N° SIRET 421 575 820 00251
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] (la salariée) a été engagée par l’association La pierre angulaire, devenue Habitat et humanisme soin (l’association), en qualité d’agent de service logistique, selon un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 janvier 2008.
L’association applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
A compter du 1er mars 2008, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24,5 heures réparties sur l’ensemble de l’année pour un nombre total de 1275 heures, correspondant à 70% d’un ETPT.
Le 1er septembre 2014, la salariée a été victime d’un accident de travail dans le cadre de son activité chez un autre employeur, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 novembre 2014.
Le 9 février 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d’agent de nuit dans les termes suivants :
' Régularisation administrative/ reformulation de l’avis d’inaptitude (en une seule visite médicale, visite de reprise après arrêt maladie réalisée le 9/01/2017) pour tenir compte de la nouvelle réglementation.
L’état de santé de Mme [Z] la rend inapte à son poste actuel.
Étude de poste et des conditions de travail dans l’établissement effectuées le 04/10/2016.
Plusieurs échanges ont eu lieu avec le salarié (08/09/2016 et 09/01/2017) et l’employeur (04/10/2016 et 08/02/2017).
Fiche d’entreprise actualisée le 09/02/2017.
Je recommande un reclassement professionnel respectant les restrictions suivantes : « pas de port de charges lourdes > 10 kg. Limiter les montées d’escalier. Pas de mouvements en force avec les bras, pas de mouvements en force avec coudes écartés du corps, privilégier la position assise, éviter les déplacements à pied prolongés.'
Par courrier recommandé du 4 avril 2017, l’association a informé la salariée des motifs s’opposant à son reclassement.
Par courrier recommandé du 5 avril 2017, l’association a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 14 avril 2017.
Le 19 avril 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée.
Le 17 mars 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’homme de [Localité 6] aux fins de se voir appliquer le coefficient 362 de la convention collective, d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de voir condamner l’association à lui verser des rappels de salaires de 2011 à 2016 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un reliquat d’indemnité de licenciement.
En réplique, l’association a conclu au débouté de l’intégralité des demandes de la salariée, et à titre reconventionnel, a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 mars 2015.
Par jugement du 16 février 2018, le conseil a :
— jugé que l’emploi de Mme [Z] ne relevait pas d’une classification de coefficient aide-soignant ;
— jugé que l’association La pierre angulaire a appliqué correctement les dispositions légales et conventionnelles sur la modulation du temps de travail concernant l’emploi de Mme [Z]
En conséquence,
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association La pierre angulaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 mars 2018, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Elle sollicitait de la cour d’appel de Lyon la réformation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, l’application du coefficient 362 de la convention collective, la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et la condamnation de l’association à lui verser des rappels de salaires de 2011 à 2016 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un reliquat d’indemnité de licenciement.
L’association concluait à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et par conséquent, le débouté de l’ensemble des demandes de la salariée. Elle sollicitait à titre reconventionnel, la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 11 mars 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné la salariée aux dépens de la procédure d’appel.
La salariée a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt de cassation partielle du 24 avril 2024, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
'Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, ainsi qu’en paiement d’un rappel de salaire subséquent, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et d’une indemnité de procédure et en ce qu’il la condamne aux dépens d’appel, l’arrêt rendu le 11 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne l’association Habitat et humanisme soin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Habitat et humanisme soin et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros.'
Selon déclaration électronique de son avocat, remise au greffe de la cour, le 21 juin 2024, Mme [Z] a saisi la présente cour d’appel de renvoi, aux fins d’obtenir la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 16 février 2016 en ce qu’il a : – dit et jugé que l’emploi de Mme [Y] ne relevait pas d’une classification de coefficient d’aide-soignante (coef. 362), – dit et jugé que l’association La pierre angulaire a appliqué correctement les dispositions légales et conventionnelles sur la modulation du temps de travail, – débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel annualisé qui la liait à l’association La pierre angulaire en un contrat de travail à temps plein, – débouté Mme [Y] de ses demandes de rappels de salaire suivantes : à titre principal : année 2011 : 8.169,79 € et congés payés afférents : 816,98 €, année 2012 : 8.405,46 €, et congés payés afférents : 840,55 € année 2013 : 8.712,76 € et congés payés afférents : 871,28 €, année 2014 : 8.645,08 € et congés payés afférents : 864,5 1€, année 2015 : 561.72 € nets et congés payés afférents : 56,17 € nets, année 2016 : 1.176,59 € nets et congés payés afférents : 176,66 € nets o À titre subsidiaire : année 2011 : 5.237,97 € et congés payés afférents : 523,80 €, année 2012 : 5.446,64 € et congés payés afférents : 544,66 €, année 2013 : 5.753,95 et congés payés afférents : 575,40 €, année 2014 : 5.686,27 € et congés payés afférents : 568,63 €, année 2016 : 577.10 € nets et congés payés afférents : 57,71 € nets o À titre infiniment subsidiaire : Année 2011 : 2006.10€ et congés payés afférents : 200.61€ , année 2012 : 1920.79€ et congés payés afférents : 192.08€, année 2013 : 1846.96€ et congés payés afférents : 184.70€, année 2014 : 1650.04€ et congés payés afférents : 165.00€ – débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, – débouté de sa demande à titre de reliquat d’indemnité de licenciement par application du coefficient 362 pour un temps plein (1 056,04 €), – débouté de sa demande tendant à voir condamner l’association La pierre angulaire à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement à intervenir. Egalement, elle saisit la présente cour d’appel aux fins d’obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] : – de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel annualisé en un contrat de travail à temps plein au motif, notamment, que Mme [Y] avait pu occuper d’autres emplois salariés à temps partiel et ce alors même d’une part, que l’association La pierre angulaire avait recours au service de mme [Y] la nuit et que celle-ci se tenait ainsi à la disposition permanente de l’association La pierre angulaire de 21heure à 5h30 du matin, et d’autre part, que les emplois ponctuels à temps partiel que Mme [Y] avait pu occuper étaient des emplois de jours, sans incidence sur la disponibilité de Mme [Y] à l’égard de l’association La pierre angulaire, – de ses demandes subséquentes. L’objet de l’appel est également de demander à la cour d’appel de Lyon de condamner la partie adverse aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Lyon jusqu’au jour de l’arrêt cassé.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 février 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet ainsi qu’en paiement d’un rappel de salaire subséquent, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et d’une indemnité de procédure et en ce qu’il la condamne aux dépens d’appel,
Statuant à nouveau,
— requalifier le contrat à temps partiel de Madame [Z] en contrat de travail à temps plein ;
— condamner l’association Habitat et humanisme soin à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
année 2011 : 5.237,97 euros,
congés payés afférents : 523,80 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012,
année 2012 : 5.446,64 euros,
congés payés afférents : 544,66 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013,
année 2013 : 5.753,95 euros,
congés payés afférents : 575,40 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014,
année 2014 : 3 781,02 euros,
congés payés afférents : 378,10 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015,
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 20 000,00 euros,
article 700 du Code de procédure civile : 6 000,00 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’association Habitat et humanisme soin à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte.
— condamner l’association Habitat et humanisme soin aux entiers dépens de la première et seconde instance d’appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 janvier 2025, l’association La Pierre angulaire, devenue Habitat et humanisme soin demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— juger que Mme [Y] a acquis 40 jours de congés payés au titre des périodes de maladie non professionnelle, soit la somme de 2 183,31 euros,
— donner acte à l’association de la régularisation intervenue à ce titre ;
Par conséquent,
— débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [Y] ne justifie pas de l’étendue du préjudice invoqué ;
Par conséquent,
— réduire le quantum de l’indemnisation allouée à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Au soutien de son appel, la salariée fait valoir que :
— le dispositif du temps partiel modulé mis en oeuvre par l’association lui est inopposable dans la mesure où :
l’association n’a pas respecté les dispositions de l’article L.3123-25 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 20 août 2008, qui prescrivent un certain nombre d’informations relatives à ses horaires de travail,
contrairement aux prévisions contractuelles, elle n’a jamais été tenue informée mensuellement de ses horaires de travail, ce qu’elle a dénoncé dans son courrier du 24 octobre 2014 ;
— l’inopposabilité de la modulation du temps de travail est encourue dès lors que l’association ne respecte pas les stipulations de l’accord de branche en vertu duquel ladite modulation est appliquée ; en l’espèce, l’association n’a pas respecté lesdites dispositions puisqu’elle ne justifie
ni d’une consultation des IRP, ni de lui avoir remis un récapitulatif mensuel de son temps de travail annexé à ses bulletins de salaire, ni de l’établissement et la communication d’un planning prévisionnel (seule une planification sur le mois lui était communiquée mais qui n’indiquait pas de durée de travail précise, ne prévoyait pas les périodes de hautes ou basses activités, ne lui été pas communiqué dans le délai conventionnel d’un mois avant l’application des horaires et n’ont pas été soumis aux institutions représentatives du personnel) ; par ailleurs, l’association ne respectait pas le délai de prévenance conventionnel de 7 jours en cas de modification du planning ; à l’inverse, les modifications intervenaient à tout moment, ce dont témoignent les fiches de suivi horaires et ses bulletins de salaire, de sorte que ces horaires étaient variables ; le tableau de synthèse produit par l’association n’est pas complet et ne correspond pas à la réalité des modifications ;
— en raison du non-respect par l’association des obligations conventionnelles, à savoir l’absence d’horaires au contrat de travail et l’absence de planning indicatif, elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l’association ; l’association ne rapporte pas la preuve contraire et le fait qu’elle ait cumulé des emplois est indifférent puisqu’elle travaillait pour l’association la nuit alors que les emplois ponctuels à temps partiel qu’elle avait pu occuper étaient des emplois de jours ;
— en conséquence, son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein.
L’association rétorque quant à elle que :
— la salariée n’a pas émis de revendications quant à ses horaires au cours de la relation contractuelle,
— elle a respecté les dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dans la mesure où :
elle assurait un suivi de la durée de travail de la salariée, notamment au travers des plannings affichés dans l’établissement, disponible dans le classeur de l’équipe de nuit, ainsi que des fiches de suivi individuel de temps de travail sur 8 semaines ;
les changements de plannings étaient ponctuels et sur la base du volontariat, de sorte que la salariée pouvait les refuser ;
elle a dressé une synthèse établie à partir des plannings initiaux et ceux finalement appliqués dont il en ressort que les plannings étaient portés à la connaissance des salariés en temps utile, que les modifications ont été moins nombreuses que ce que la salariée prétend, et certains changements reprochés étaient à la convenance de cette dernière,
— la salariée pouvait cumuler plusieurs emplois en parallèle de son activité au sein de l’association et ne se tenait ainsi pas à sa disposition permanente.
***
Selon l’article L.212-4-6 alinéas 1 à 10, devenu L.3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail d’un salarié à temps partiel peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Il en résulte que l’invalidité de l’accord collectif prévu à l’article L.3123-25 du code du travail qui est une condition de recours, non au travail partiel mais à une modulation de la durée du travail, n’emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Il résulte des articles L.212-4-6 alinéa 1 à 10 devenu L.3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délai dans lesquels les horaires son notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Selon l’accord collectif étendu de la branche sanitaire sociale et médico sociale à but non lucratif du 3 avril 2001, le travail à temps partiel modulé fait l’objet d’une programmation indicative mensuelle trimestrielle ou semestrielle ou annuelle définie sur les périodes de haute et basse activité. La programmation est soumise à consultation des instances représentatives du personnel. Ensuite les salariés en sont informés individuellement un mois avant son application.
Selon le contrat de travail signé entre les parties le 12 février 2008, Mme [Z] est embauchée en qualité d’agent de service logistique niveau 1 à 70% ETPT, intégrée principalement dans l’équipe de nuit. La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 24,5 heures réparties sur l’ensemble de l’année pour un nombre total de 1274 heures, selon la planification affichée mois après mois.
Par courrier du 24 octobre 2024, la salariée s’est plainte auprès de son employeur que si le contrat prévoyait un affichage des plannings de façon mensuelle, elle était contrainte de s’adapter, parfois du jour au lendemain aux horaires de travail qui lui étaient imposés et demandait à ce que le planning définitif lui soit communiqué dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable
La pièce 10.4 produite par l’employeur intitulée synthèse correspond à un document établi par l’employeur mentionnant pour chacun des mois de janvier 2011 à août 2014, la date de remise du planning et les modifications apportées. Or cette pièce est insuffisante pour établir la réalité de ce qui est énoncé en ce qui concerne les remises individuelles.
L’employeur ne justifie pas de la transmission à la salariée du programme indicatif de la répartition de la durée du travail annuelle comme prévu à l’accord de branche ni de ce que ses horaires de travail étaient notifiés individuellement à Mme [Z] un mois avant leur application, comme prévu au contrat de travail. Il s’ensuit que le contrat de travail est présumé à temps complet.
Les plannings de travail des équipes de nuit mensuels versés aux débats pour les années de 2011 à 2014 mentionnent pour chacun des salariés de nuit et les jours du mois, s’ils sont de poste N1 ou N2 voir non prévus au planning ou en congés payés.
Il n’en ressort aucune régularité sur les jours de travail du mois concerné. En outre ses fiches de suivi horaire font ressortir une totale irrégularité du nombre d’heures travaillées par semaine.
A quatre reprises au cours des années 2011 à 2014, la salariée a demandé à modifier le planning. Pour autant, seules trois demandes de changements étaient liées à des convenances personnelles, la demande de novembre 2013 étant justifiée par une formation en manutention. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que les plannings étaient établis et modifiés en fonction des desiderata des salariés qui s’arrangeaient entre eux.
La salariée a effectivement travaillé à hauteur de 6 heures par semaine chez un particulier employeur à compter du mois d’août 2007 outre pour la société [Localité 7] médical et la société Pharmacie Dubost. Or au regard de ce qu’elle travaillait de nuit pour l’association La Pierre angulaire, devenue Habitat et humanisme soin, à des jours et horaires qui étaient manifestement irréguliers, les éléments apportés par l’employeur sont insuffisants à établir que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il convient en conséquence de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein
En considération de la qualification conventionnelle de la salariée d’agent des services de logistique N1 (+métier 15 points) correspondant à un salaire indiciaire de 291 plus 15 comme mentionné aux bulletins de salaire, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des années 2011 à 2014 au titre de la requalification du temps partiel en temps plein, soit :
— pour l’année 2011, 5.237,97 euros à titre de rappel de salaire et 523,80 euros à titre de congés payés afférents,
— pour l’année 2012, 5.446,64 euros à titre de rappel de salaire et 544,66 euros à titre de congés payés afférents,
— pour l’année 2013, 5.753,95 euros à titre de rappel de salaire et 575,40 euros à titre de congés payés afférents,
— pour l’année 2014, 3.781,02 euros à titre de rappel de salaire et 378,10 euros à titre de congés payés afférents, que l’association sera condamnée à lui verser.
La cour constate qu’aucune demande de rappel de salairée en considération d’un coefficient supérieur à celui auquel elle était dores et déjà classée n’a été effectuée après saisine de la cour de renvoi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire consécutive à la requalification à temps complet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que le décompte du temps de travail illicite mis en place par l’association lui a causé un préjudice moral et financier, ayant été placée dans une situation précaire durant 8 années de façon déloyale ; par ailleurs, elle a subi un préjudice financier au regard du montant des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui ont été versées par l’organisme d’assurance maladie, qui a été calculé sur la base de son salaire à temps partiel alors que le montant aurait dû être calculé sur la base d’un temps complet.
L’association soutient que la salariée n’apporte pas la preuve du préjudice moral et financier qu’elle invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
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Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient à la salariée qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la salariée a certes multiplié les contrats de travail à temps partiel pour pouvoir subvenir à aux besoins de sa famille, mais ne justifie pas d’un préjudice moral particulier à ce titre.
Par ailleurs, l’existence même de ces divers contrats de travail empêche de la suivre dans l’allégation d’un préjudice financier correspondant à la moins value des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’elle a perçues par rapport à celles qu’elle aurait dû percevoir sur la base d’un contrat de travail à temps complet. En effet, les indemnités journalières qu’elle a effectivement perçues de la part de la caisse primaire d’assurance maladie pour la période du 1er septembre 2014, date de l’accident du travail au 15 janvier 2015, telles qu’elles résultent de l’attestation de paiement émise par la caisse primaire d’assurance maladie, s’avèrent supérieures au montant des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’elle aurait perçu si elle avait bénéficié d’un seul contrat à temps complet. Elle ne justifie pas des sommes versées pour la période postérieure et jusqu’à son licenciement. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de rappel des congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie
La salariée sollicite, par application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, le paiement des jours de congés payés acquis pendant sa période d’arrêt de travail pour la période du 4 septembre 2014 jusqu’à la rupture du contrat de travail intervenue le 19 avril 2017 correspondant à un total de 85 jours pour l’ensemble des trois périodes, qu’elle a été réglée de 29 jours de congés payés pour la période de 2014/2015, de 3 jours pour la période de 2015/2016 et d’aucun pour la dernière période, en sorte que l’employeur reste lui devoir un reliquat de 53 jours de congés payés.
L’association soutient que par application des dispositions légales modifiées par l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et des dispositions conventionnelles, il lui reste du un total de 40 jours de congés payés représentant 2.183,31 euros qu’elle s’engage à lui régler d’ici l’audience du 17 mars 2025.
***
En application des dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sont considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, (5°) Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que (7°) les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Selon l’article L.3141-5-1 du même code issu de l’article 37 de la loi sus-visée, il est prévu que :
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
L’article L.3141-19-1 du code du travail dispose que :
Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
L’article L.3141-19-2 prévoit que :
Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
La salariée a été en arrêt de travail pour accident du travail du 1er septembre 2014 au 9 mars 2015 et en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 10 mars 2015 jusqu’à l’inaptitude médicalement constatée le 9 février 2017 et sans reprise du travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 19 avril 2017.
Pour la période de référence du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, la salariée avait acquis en considération de ces éléments, 28,5 jours ouvrables de congés payés dont 6 jours au titre du 7° de l’article L.3141-5.
L’employeur en a réglé 26 jours, en sorte que l’employeur reste lui devoir 2,5 jours congés payés au titre de cette première période de référence.
Pour la période de référence du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, la salariée avait acquis 24 jours ouvrables de congés payés et il lui en a été payé 6 jours, en sorte que l’employeur reste lui devoir 18 jours.
Pour la période du 1er juin 2016 au 19 avril 2017, la salariée avait acquis 20 jours de congés payés et aucun jour ne lui a été réglé sur cette période.
En conséquence, l’employeur reste lui devoir 40,5 jours ouvrables de congés payés.
En considération du taux journalier de 54,58 euros non contesté, l’employeur qui ne justifie pas du règlement de la somme de 2183,31 euros qu’il s’était engagé à verser en exécution de son obligation issue de l’application de ces textes, sera condamnée à verser la somme de 2.210,60 euros à Mme [Z] au titre des congés payés.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et les demandes accessoires
Il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 24 mars 2015 pour les rappels de salaire liés à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein outre à compter de la demande faite par conclusions remises au greffe de la cour le 8 juillet 2024 en ce qui concerne les indemnités compensatrices de congés payés.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’association succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et de première instance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [Z] de ces mêmes dispositions et de condamner l’association à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution et de la saisine de la cour après renvoi de cassation ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, de sa demande subséquente de rappel de salaire et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre en ce qu’il a condamné Mme [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Condamne l’association La Pierre angulaire, devenue Habitat et humanisme soin à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
5.237,97 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 et 523,80 euros à titre de congés payés afférents,
5.446,64 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 et 544,66 euros à titre de congés payés afférents,
5.753,95 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 et 575,40 euros à titre de congés payés afférents,
3.781,02 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 et 378,10 euros à titre de congés payés afférents,
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 ;
2.210,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
la dite somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par l’association La Pierre angulaire, devenue Habitat et humanisme soin à Mme [Z] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectifiés en fonction du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Condamne l’association La Pierre angulaire, devenue Habitat et humanisme soin aux dépens de première instance et de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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