Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 juin 2025, n° 24/05128
CPH Lyon 16 février 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales sur le temps partiel

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait respecté les obligations d'information et de planification des horaires, ce qui justifie la requalification du contrat.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire suite à la requalification

    La cour a jugé que la salariée a droit à des rappels de salaire en raison de la requalification de son contrat, en tenant compte de son coefficient et des heures travaillées.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier dû à l'exécution déloyale

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral particulier et que les indemnités journalières perçues étaient supérieures à celles qu'elle aurait perçues si elle avait eu un contrat à temps plein.

  • Accepté
    Droit aux congés payés acquis durant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que la salariée a droit à des congés payés acquis pendant son arrêt de travail, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre des documents conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Z] a demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi que des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour exécution déloyale. La juridiction de première instance a débouté Mme [Z] de ses demandes, considérant que l'association avait respecté les dispositions légales et conventionnelles. La cour d'appel a infirmé ce jugement, constatant que l'association n'avait pas respecté les obligations d'information sur les horaires de travail, ce qui entraînait la présomption d'un contrat à temps complet. Elle a donc requalifié le contrat, accordé des rappels de salaires pour les années 2011 à 2014, et condamné l'association à verser des indemnités. La cour a confirmé le rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 24/05128
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/05128
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 février 2018, N° 408FS@-@B
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

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