Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 22/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 avril 2022, N° 20/01317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05812 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTT7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/01317
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011403 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
La société FLORIDA
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats aont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— Rendu par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 avril 2025 à celle du 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2020, la SAS FLORIDA, dont le siège social est situé [Adresse 4], a recruté [H] [Z] en qualité d’employé polyvalent à temps complet moyennant la rémunération mensuelle brute d’un montant de 1539,45 euros.
Par acte du 31 décembre 2020, [H] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir condamner la SASU FLORIDA au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale à la suite de la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur du 6 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes a débouté [H] [Z] de ses demandes et a qualifié la prise d’acte de démission.
La notification du jugement a été faite par le greffe du conseil de prud’hommes à [H] [Z] le 28 avril 2022 avec lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant un pli non réclamé. Par courrier du 5 mai 2022 avec accusé de réception portant mention d’un accusé de réception non réclamé, le greffe a invité la SASU FLORIDA à faire citer [H] [Z].
Par acte du 18 novembre 2022, [H] [Z] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par courrier du 27 décembre 2022, le greffe a avisé l’appelant que l’intimée n’avait pas constitué avocat. Par acte du 4 janvier 2023, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions du 2 janvier 2023 à la SASU FLORIDA, à son siège social situé [Adresse 4] à étude d’huissier de justice.
Par conclusions du 2 janvier 2023, [H] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement, juger que sa prise d’acte emporte les effets d’un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et condamner la SASU FLORIDA au paiement des sommes suivantes :
4413,09 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 5 mars 2020 au 31 mai 2020 outre la somme de 441,31 euros brute à titre de congés payés y afférents,
2000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires,
9236,70 euros nette à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1539 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 153,94 euros brute à titre de congés payés y afférents,
256,57 euros nette au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ordonner à l’employeur la délivrance des bulletins de paie de mars 2020 à octobre 2020, l’attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
ordonner à l’employeur la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les dépens.
La SASU FLORIDA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Il sera fait référence aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Puisque le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, il apparaît en l’espèce que les demandes sont recevables.
Sur la conclusion d’un contrat de travail :
En l’espèce, [H] [Z] se prévaut d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er juin 2020 et d’un contrat à durée indéterminée verbal depuis le 5 mars 2020.
En ce qui concerne le contrat écrit à durée indéterminée du 1er juin 2020, [H] [Z] produit un contrat signé uniquement par lui. Le jugement du conseil de prud’hommes porte mention des moyens soulevés par la SASU FLORIDA qui considérait que [H] [Z] a fait partie de ses effectifs seulement à compter du 1er juin 2020 et contestait tout manquement à son obligation de sécurité. La réalité de ce contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020 est établie.
Antérieurement, à compter du 5 mars 2020, la fiche d’embauche produite par [H] [Z] ne comporte aucune signature. Le justificatif de déplacement professionnel du 12 mars 2020 certifiant que les déplacements de [H] [Z] entre son domicile et son travail ne pouvaient être différés ou étaient indispensables à l’exercice d’activité ne pouvant pas être organisée sous forme de télétravail, comporte seulement le nom de [W] [U] écrit en toutes lettres en sa qualité de gérant de GO BURGER FLORIDA. Ces documents n’apparaissent pas probants pour caractériser une activité professionnelle à compter du 5 mars 2020.
Toutefois, l’attestation [K] fait état d’avoir été livré plusieurs fois en mai et juin par ce livreur. L’attestation [G] mentionne qu’il a accompagné [H] [Z] dans le cadre d’une activité professionnelle d’éducateur spécialisée à l’AERS de [Localité 5], qu’à partir de février 2020, il a commencé à travailler pour le restaurant SASU FLORIDA et qu’à plusieurs reprises, il est venu dans ses bureaux entre deux livraisons de repas à domicile, continuant son activité pendant tout le confinement et a multiplié les livraisons à domicile. L’attestation [B] indique avoir vu travailler [H] [Z] depuis le mois de février chez GO BURGER FLORIDA et que le jour de l’accident du 9 juillet 2020, il lui avait prêté sa voiture personnelle pour qu’il se rende à l’hôpital.
Ainsi, il est suffisamment établi l’existence d’un contrat de travail à compter du 5 mars 2020.
Le salarié fait valoir n’avoir reçu aucun bulletin de salaire ni même de salaire au titre de cette période.
La SASU FLORIDA sera condamnée à payer à [H] [Z] la somme de 4413,09 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 5 mars 2020 au 31 mai 2020 outre la somme de 441,31 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche et du paiement des cotisations sociales auprès des organismes concernés à compter du 5 mars 2020, le caractère intentionnel du délit est caractérisé.
Ainsi, le délit de travail dissimulé est établi.
Par conséquent, il convient de condamner la SASU FLORIDA à payer à [H] [Z] la somme de 9236,70 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Ce chef de demande sera infirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
Le salarié se prévaut d’une faute dommageable de l’employeur au soutien de sa demande en dommages et intérêts en rappelant le non-paiement de ses salaires du 5 mars 2020 au 31 mai 2020 sans évoquer de préjudice. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité:
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et
L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, [H] [Z] indique avoir subi un accident du travail le 9 juillet 2020 lorsqu’il procédait à une livraison à domicile en trottinette et qu’il a été percuté par une personne conduisant un véhicule automobile alors qu’il ne disposait d’aucune protection de sécurité fournie par l’employeur, lui occasionnant une fracture du poignet.
[H] [Z] était en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2020. Il produit un certificat médical au titre d’un accident du travail et signé par le docteur [V], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie. L’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail le 9 juillet 2020 qui a été, selon l’appelant, contesté ultérieurement par l’employeur sans qu’il n’apporte d’éléments probants au soutien de sa version selon laquelle le salarié était parti acheter des cigarettes avec la trottinette d’un tiers sans l’autorisation préalable de l’employeur pour quitter ses fonctions.
[H] [Z] a déposé plainte le 10 juillet 2020 à l’encontre de la conductrice qui n’a plus donné de suite après l’accident.
L’arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises.
Aucune visite de reprise par le médecin du travail n’a été invoquée.
Ainsi, en l’état de la déclaration d’accident du travail signée par l’employeur, ce dernier ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre au moins pour limiter le préjudice subi par son salarié.
Par conséquent, l’employeur sera condamné à réparer le préjudice subi par le salarié à hauteur de 1000 euros.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur la prise d’acte de rupture du salarié imputable à l’employeur:
Il est admis que le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque.
En l’espèce, le salarié a adressé à la SASU FLORIDA sa prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur par lettre recommandée datée du 6 octobre 2020 avec accusé de réception portant mention d’une présentation le 20 octobre 2020.
[H] [Z] a justifié la réalité d’un contrat de travail entre le 5 mars 2020 et le 31 mai 2020 sans communication des bulletins de salaire ni paiement des salaires correspondants, sans aucune déclaration de l’employeur créant ainsi un travail dissimulé ainsi qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La prise d’acte est justifiée.
L’article L.1226-13 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle. L’article L.1226-9 dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident à la maladie.
En l’espèce, le salarié ne fait état d’aucune visite de reprise ni d’avoir repris le travail. Il en résulte que sa prise d’acte est intervenue en cours de période de suspension du contrat de travail pour accident du travail. Par conséquent, elle produit les effets d’un licenciement nul.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les indemnités de rupture :
Il est admis que les périodes d’absence à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Dès lors que le licenciement est nul, le salarié a droit, même s’il est dans l’impossibilité physique d’exercer son préavis, à une indemnité qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis mais d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-1. Dès lors, il convient de condamner la SASU FLORIDA au paiement de la somme de 1539,45 euros brute outre celle de 153,94 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce compte tenu du délai de préavis pris en compte. Il convient de condamner la SASU FLORIDA à payer à [H] [Z] la somme de 256,57 euros nette.
En application de l’article L.1226-9 et en l’absence de réintégration, le salarié a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu’il est au moins égal à celui prévu par l’article L.1235-3. En l’espèce, compte tenu de son âge pour être né le 16 janvier 1992, des conditions de la rupture, le salarié a subi un préjudice matériel et moral qui sera évalué à la somme de 9236,70 euros brute.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué sur infirmation la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué sur infirmation la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte emporte les effets d’un licenciement nul.
Condamne la SASU FLORIDA à payer à [H] [Z] les sommes suivantes :
4413,09 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 5 mars 2020 au 31 mai 2020 outre la somme de 441,31 euros brute à titre de congés payés y afférents.
9236,70 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
1000 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
1539,45 euros brute à titre d’indemnité outre celle de 153,94 euros brute à titre de congés payés y afférents.
256,57 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement.
9236,70 euros brute au titre du licenciement nul.
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance compte tenu de la loi sur l’aide juridictionnelle dont [H] [Z] bénéficie.
Déboute [H] [Z] de ses autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SASU FLORIDA à payer à [H] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel compte tenu de la loi sur l’aide juridictionnelle dont [H] [Z] bénéficie.
Condamne la SASU FLORIDA aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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