Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 mai 2026, n° 23/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2023, N° 22/198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 23/01137 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVBI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2023 – RG N°22/198 – POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 89E – A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CPAM HD
sise Service juridique – TSA 99 998 – [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Représentée par M. [G] [R] en vertu d’un pouvoir général, dispensée de comparaître à l’audience
ET :
INTIMÉE
S.A.S. [1]
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me MOREL, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, conseillers.
Statuant sur l’appel interjeté le 24 juillet 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura d’un jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [1] a':
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail dont M. [M] [C] a bénéficié postérieurement au 13 février 2022, en lien avec l’accident du travail du 3 janvier 2022,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la caisse primaire aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 avril 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, appelante, demandait à la cour de':
— constater que la preuve n’est pas rapportée, y compris par l’expertise, que les arrêts de travail postérieurs au 13 février 2022 ont été prescrits à M. [C] pour une cause totalement et exclusivement étrangère à son accident du travail du 3 janvier 2022,
— en conséquence infirmer le jugement entrepris,
— juger que l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] sont opposables à l’employeur,
— si la cour s’estimait insuffisamment éclairée, ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise par consultation sur pièces afin de déterminer si certains des arrêts de travail ont été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail du 3 janvier 2022 avec identification précise de cette cause,
— condamner la société [1] aux éventuels dépens d’instance,
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 mai 2024, que la société [1] avait été autorisée à communiquer à la cour en délibéré dans la mesure où elles avaient été notifiées en temps utile à la caisse, aux termes desquelles l’intimée demandait à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— par conséquent, déclarer inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail de prolongation et soins, y compris toute rente, présentés par M. [M] [C] postérieurement au 13 février 2022, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
en tout état de cause,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 13 septembre 2024 par la cour de céans, qui a notamment':
— ordonné une nouvelle consultation sur pièces,
— commis pour y procéder le docteur [P] [Q], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Besançon, avec la mission,
connaissance prise du dossier et de l’arrêt, de :
— se faire communiquer tous documents utiles par les parties, par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura et si nécessaire par toute autre entité médicale ou médecin, en particulier la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial d’arrêt de travail du 4 janvier 2022, les certificats de prolongation des 13 janvier 2022, 21 janvier 2022, 31 janvier 2022, 7 février 2022, 11 février 2022, 2 mars 2022, 16 mars 2022, 1er avril 2022, 20 avril 2022, 13 mai 2022 et 8 juillet 2022 prescrivant tous un arrêt de travail, la radio du rachis lombaire du 17 ou 18 janvier 2022, le compte rendu de l’IRM du rachis lombaire du 10 février 2022, les comptes rendus des opérations chirurgicales des 13 mai 2022 et 8 juillet 2022, le rapport médical d’évaluation sur pièces établi le 8 décembre 2022 par le docteur [E], médecin conseil de l’employeur, ainsi que son complément du 14 février 2023, l’argumentaire du médecin conseil de la caisse primaire en date du 23 novembre 2022 et le rapport du docteur [X], consultant désigné en première instance,
— donner un avis motivé sur le point de savoir si l’un ou plusieurs des arrêts de travail susvisés, qui sont présumés imputables à l’accident du travail survenu à M. [M] [C] le 3 janvier 2022, ont en réalité été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail du 3 janvier 2022, à savoir un état antérieur,
— dans l’affirmative, déterminer si cet état antérieur évoluait pour son propre compte ou bien s’il était asymptomatique ou devenu muet,
— dans le cas où cet état antérieur évoluait pour son propre compte, déterminer s’il a été aggravé ou non par l’accident du travail survenu le 3 janvier 2022,
— rappelé qu’en application de l’alinéa 1 de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur, lorsque ce dernier est partie à l’instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, tout rapport de l’expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet,
— dit que le consultant déposera son rapport médical intégral au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel dans les quatre mois de sa saisine,
— rappelé que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie,
Vu le courriel de l’expert demandant à être déchargé de sa mission faute d’obtenir communication de tous les documents médicaux nécessaires à sa mission,
Vu le courrier du 22 avril, visé par le greffe le 23 avril 2026, aux termes duquel la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a déclaré se désister de son appel,
Vu l’acceptation expresse par l’intimée du désistement d’appel à l’audience du 24 avril 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la caisse ayant été dispensée de comparaître,
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE
L’expert n’a pu mener à bien sa mission, certains des documents médicaux qu’il avait mission d’examiner ne lui ayant pas été communiqués.
Dans ces conditions, il convient de le décharger de sa mission.
L’appelante s’est désistée sans réserves de son appel par courrier du 22 avril 2026 visé par le greffe le 23 avril 2026.
L’intimée a expressément accepté le désistement d’appel à l’audience du 24 avril 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue.
Il convient donc de constater le désistement d’appel de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d’appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Décharge l’expert, le docteur [P] [Q], de sa mission';
Constate le désistement d’appel de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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