Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 23/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01043 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQYQ
S.A. [8]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 22/00173
****
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2021, M. [W] [N], salarié de la SA [8] (la société) en tant que chauffeur livreur poids lourd, a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'rupture coiffe épaule droite', accompagné d’un certificat médical initial, établi le 10 février 2021 par le docteur [S].
Par décision du 10 janvier 2022, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 8 mars 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 6 juillet 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre du tableau 57 A l’affection de l’épaule droite déclarée par M. [N] ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 février 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 octobre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de lui déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 10 février 2021 déclarée par M. [N] inopposable, les critères de prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, auquel cette pathologie a été rattachée, n’étant pas remplis ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2025, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
— dire opposable à la société sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 10 février 2021 déclarée par M. [N] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles
La société soutient que la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie déclarée par M. [N] telle que mentionnée au certificat médical initial à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs et ne répond pas aux exigences posées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dès lors qu’il n’est pas démontré que la tendinopathie dont il est atteint n’a aucun caractère calcifiant et qu’elle n’est pas rompue.
La caisse réplique qu’il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de vérifier si la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial correspond à une maladie désignée au tableau des maladies professionnelles ; qu’en l’espèce, le médecin conseil a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie inscrite au tableau n°57 A et se prévaut à cet égard du colloque médico-administratif faisant référence à une IRM du 10 septembre 2021.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige, désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
La maladie retenue par la caisse est la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9].
En l’espèce, M. [N] a déclaré une rupture coiffe épaule droite.
Comme indiqué ci-dessus, le certificat médical initial établi le 10 février 2021 fait état d’une rupture coiffe épaule droite.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Toutefois, il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de la caisse de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
La fiche de colloque médico-administratif, datée du 14 octobre 2021 et signée par le médecin conseil de la caisse, mentionne :
— qu’il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial,
— le code syndrome retenu, soit 057AAM96C,
— le libellé complet du syndrome, soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies,
— qu’une IRM a été réalisée le 10 septembre 2021.
La cour observe que le libellé retenu par le médecin conseil est différent de celui figurant au tableau n° 57A.
Par ailleurs, ce praticien ne s’est pas prononcé sur le caractère non calcifiant, ni même sur la rupture de la tendinopathie alors que M. [N] a déclaré une rupture coiffe épaule droite ; de cette absence de précision, contrairement à ce que soutient la caisse, il ne peut être déduit que la tendinopathie est non rompue et non calcifiante.
Aucun document produit aux débats ne permet de retenir le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie chronique.
La référence à une rupture sur le certificat médical initial, à défaut de précision du médecin conseil sur ce point, ne permet pas de s’assurer de l’absence de rupture de la tendinopathie présentée par M. [N].
De même, l’absence de toute référence à une calcification sur le certificat médical initial ne peut pas davantage présumer du caractère non calcifiant de la tendinopathie présentée.
Force est en l’occurrence de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie et donc que la maladie prise en charge est celle qui est désignée au tableau.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N], le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SA [8] la décision en date du 10 janvier 2022 de la [5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [W] [N] ;
Condamne la [6] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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