Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 janv. 2024, n° 21/04861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2021, N° 19/10503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04861 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10503
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMEE
S.A.S. [Localité 4] LOW COST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [L] a été engagé par la société [Localité 4] Low Cost, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2016, puis indéterminée, en qualité de responsable d’exploitation.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Monsieur [L] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 13 novembre 2018, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 novembre 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société [Localité 4] Low Cost à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 600 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 460 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens ;
— les intérêts au taux légal ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins des documents sociaux conformes.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2021, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement du préavis, son infirmation pour le surplus, que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société [Localité 4] Low Cost à lui payer les sommes suivantes :
— reliquat d’indemnité spéciale de licenciement : 1 535,25 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 600 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 460 € ;
A titre principal :
— indemnité pour licenciement nul : 27 600 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 € ;
A titre subsidiaire :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 600 € ;
En tout état de cause :
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
— les intérêts au taux légal;
— Monsieur [L] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat, conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que :
— à compter du moment où il a exprimé des inquiétudes sur les actions hors la loi de son employeur, il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, constitués par des pressions, une surcharge de travail importante, des critiques injustifiées et une mise à l’écart ;
— son licenciement doit donc être déclaré nul ;
— à titre subsidiaire, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse car dû à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— l’exécution déloyale du contrat de travail lui a été préjudiciable ;
— son inaptitude est d’origine professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, la société [Localité 4] Low Cost fait tout d’abord valoir que la cour n’est pas valablement saisie, au motif que la déclaration d’appel ne mentionne pas expressément les chefs de jugement expressément critiqués. Elle demande ensuite l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de ses autres demandes et à titre subsidiaire, la réduction de l’indemnisation de Monsieur [L] « à de plus justes proportions ». Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et Monsieur [L] n’a subi aucune dégradation de ses conditions de travail ;
— elle a exécuté loyalement son contrat de travail et n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— l’inaptitude de Monsieur [L] n’est pas d’origine professionnelle ;
— Monsieur [L] ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Contrairement à ce que prétend la société [Localité 4] Low Cost, la déclaration d’appel de Monsieur [L] mentionne expressément les chefs du jugement critiqués.
La cour est donc valablement saisie.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient qu’à compter du moment où il a exprimé des inquiétudes sur les actions hors la loi de son employeur, il a subi des pressions de la part de ce dernier, qu’il a dû faire face à une surcharge de travail importante, a fait l’objet de critiques injustifiées et a été mis à l’écart, que son poste s’est trouvé vidé de sa substance, ses activités étant réduites à une tâche inutile et fastidieuse qui n’avait pour d’autre finalité que de le placer en difficulté en raison de son caractère irréalisable, qu’il n’a alors eu de cesse d’essuyer pressions et critiques de la part de sa hiérarchie tout en se trouvant tenu à l’écart de ses collègues tant pour les réunions professionnelles que lors de moments de détente pendant les pauses déjeuner par exemple et enfin, qu’il a été placé sous une surveillance permanente et abusive.
Tout d’abord, ni les échanges de courriels qu’il produit, ni aucun autre élément du dossier, ne permettent de retenir une quelconque surcharge de travail.
Au soutien de son grief relatif à la rétrogradation, Monsieur [L] produit une note interne du 2 novembre 2017, annonçant la nomination d’un autre salarié en qualité de responsable d’exploitation.
Cependant, la société [Localité 4] Low Cost réplique que c’est en raison d’un besoin de renforcement sur le contrôle de l’exploitation, qu’un second salarié a été nommé à ce poste, sans que la fonction de Monsieur [L] ne soit modifiée. Ce dernier ne fournit aucune explication de nature à contredire l’employeur sur ce point.
Monsieur [L] ne produit aucun élément relatif à ses griefs de pressions, de mise à l’écart et de surveillance.
Il a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.
Il soutient que cette inaptitude a pour origine l’accident du travail dont il allègue avoir été victime le 8 novembre 2017 et produit une déclaration d’accident du travail, signée par lui, mentionnant que, lors du transfert de cartons de la réserve de l’agence commerciale, il a été victime d’une chute dans les escaliers à la suite d’un vertige, qu’il impute à « des mois de souffrance au travail ».
Il ne fournit cependant aucun élément justifiant de l’envoi de cette déclaration à son employeur ou à la Cpam ou relatif à l’existence d’une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail.
Il ne fournit pas davantage d’éléments médicaux permettant de relier ses arrêts de travail à l’accident allégué et l’avis d’inaptitude ne comporte aucune mention à cet égard. La photographie d’escalier qu’il produit ne présente aucun intérêt sur ce point.
De plus, la société [Localité 4] Low Cost relève à juste titre que, par lettre du 23 janvier 2018, monsieur [L] lui a demandé de « requalifier » son « statut d’arrêt de travail en accident de travail », expliquant que cet arrêt de travail était dû aux harcèlements dont il était victime, sans faire aucune référence à une chute dans les escaliers.
Aux termes de cette lettre, Monsieur [L] déclarait se rétracter de la signature d’une convention de rupture conventionnelle et développait ses griefs relatifs à des faits de harcèlement moral dont il se plaignait et par décision du 14 février 2018, la Direccte, refusait d’homologuer la convention, au motif que les éléments contradictoires ne permettaient pas d’écarter un doute sur le consentement des deux parties.
Cependant, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [L] aurait été contraint de signer la convention de rupture et par lettre recommandée du 5 février 2018, l’employeur a contesté de façon circonstanciée les allégations de Monsieur [L].
Par lettre du 11 février 2018 Monsieur [R], délégué du personnel, déclenchait un droit d’alerte relatif à la situation de Monsieur [L]. La société [Localité 4] Low Cost répondait par lettre du 12 mars 2018 et fixait une réunion au 22 mars, à laquelle le délégué du personnel ne se présentait pas. Ce dernier ne donnait pas suite aux lettres de relance de la société des 23 mars et 30 avril suivants. Une réunion était finalement organisée le 1er juin 2018 et par lettre du 25 juin suivant, Monsieur [R] se plaignait de « non-respect de la procédure du droit d’alerte- discrimination-atteinte aux droits des personnes », sans pour autant faire état de faits précis susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
Par lettre du 30 mai 2018, Monsieur [L] se plaignait à nouveau de faits constitutifs de harcèlement moral. La société [Localité 4] Low Cost contestait à nouveau ses allégations de façon circonstanciée par lettre du 19 juin suivant.
Il résulte de ces considérations que les élément présentés par Monsieur [L], même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que les faits de harcèlement moral n’étaient pas caractérisés.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l’article L. 1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient que la société [Localité 4] Low Cost a manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas le harcèlement moral dont il a été victime et en ne prenant aucune mesure pour le faire cesser et que ces faits ont été à l’origine de ses arrêts de travail pour accident de travail.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la réalité de l’accident du travail allégué ou même de relier, même partiellement, l’inaptitude de Monsieur [L] avec ses conditions de travail.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’était pas établi.
Sur l’allégation d’exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de ce grief, Monsieur [L] expose les mêmes griefs qu’au soutien de ceux relatifs au harcèlement moral et au manquement à l’obligation de sécurité, qui ne sont pas établis.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le licenciement et ses conséquences
En l’absence de harcèlement moral, le licenciement n’est pas nul et le manquement à l’obligation de sécurité n’étant pas établi, le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté Monsieur [L] de ses demandes d’indemnité formées à cet égard.
Les règles du code du travail relatives aux inaptitudes d’origine professionnelles s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au plus tard à la date du licenciement.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [L] n’est pas établie, serait-ce partiellement.
Monsieur [L] doit donc être débouté de sa demande de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
L’inaptitude ayant pour effet d’empêcher le salarié d’exécuter son préavis, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les frais hors dépens
Monsieur [L] étant débouté de toutes ses demandes, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait doit à sa demande d’indemnité pour frais de procédure.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Localité 4] Low Cost.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [Localité 4] Low Cost à payer à Monsieur [G] [L] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour frais de procédure, les dépens et en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins des documents sociaux conformes ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [L] de ses autres demandes ;
Déboute Monsieur [G] [L] de toutes ses demandes ;
Déboute la société [Localité 4] Low Cost de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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