Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 mars 2024, N° 64;21/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 86
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
Le 03.11.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Allegret,
— Me Mestre,
— Me Wong Yen,
le 03.11.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 24/00042 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 64, rg n° 21/00143 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 11 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 juillet 2024 ;
Appelants :
Mme [D] [SS], fille de [RA] [SS], demeurant à [Adresse 47] ;
Mme [DV] [K] [SS], demeurant à [Adresse 47] ;
M. [RA] [SS], ayant droit de [FS] [CU] décédé à [Localité 54], souche de [HA] [CU] .
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
M. [UO] [E] [OX] né le 17 septembre 1941 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47], nanti de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° C-98735-2024-002028 du 11 juillet 2024 ;
Représenté par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Les ayants-droit de [GV] [M] [YD], né le 7 juillet 1924 à [Localité 27] et décédé le 13 juillet 2023 à [Localité 25] :
Mme [V] [YD] épouse [H], née le 20 septembre 1947 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Mme [MV] [YD] épouse [F], née le 12 octobre 1948 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
M. [GV] [J] [YD], né le 8 avril 1950 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
Mme [R] [YD] épouse [AK], née le 19 mai 1952 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [PG] [A] [CU], demeurant à [Adresse 49], nantie de l’aide juridictionnelle n°2024-002193 du 14 août 2024 ;
M. [FS] [CU], né le 9 septembre 1956 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50], nanti de l’aide juridictionnelle n°2024-002194 du 14 août 2024 ;
Mme [VX] [B] [EO], épouse [CU], née le 4 juillet 1967 à [Localité 37], de nationalité française, [Adresse 15], nantie de l’aide juridictionnelle n°2024-002195 du 14 août 2024 ;
Représentés par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
M. [YX] [CU], né le 17 juin 1980 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
Mme [YI] [P] [BJ] [CU], née le 27 novembre 1989 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47] ;
M. [LX] [CU], né le 8 novembre 1983 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [X] [CU], demeurant à [Adresse 47] ;
Non comparant, assigné à domicile le 2 septembre 2024 ;
Mme [B] [CU], demeurant à [Adresse 47] ;
Non comparante, assignée à domicile le 2 septembre 2024 ;
M. [XA] [KA] [E]-[OX], né le 14 septembre 1973 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2024-004034 du 20 janvier 2025 ;
Représenté par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er août 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande d’expulsion de la terre [Localité 54] PARTIE cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] d’une superficie de 113 154 m² sise à [Localité 45], [Localité 35] (lieu-dit [Localité 31]) formulée par M. [GV] [YD] et ses ayants droit à l’encontre des consorts [CU]. En défense, ces derniers revendiquent la propriété de la terre par prescription acquisitive trentenaire.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2021, à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 2 novembre 2023, M. [GV] [YD] saisissait le tribunal foncier aux fins de voir ordonner la libération de la terre [Localité 54] cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 45], [Localité 35], par [UO] [E]-[OX], [WL] [CU], [FS] [CU], [PG] [CU], [X] [CU], [B] [CU], [D] [SS], [DV] [K] [SS] et [RA] [SS].
M. [GV] [YD] faisait valoir qu’il est le légitime propriétaire de la terre [Localité 54] à la suite de diverses acquisitions par son père [I] [YD] et d’un acte de partage. Il affirmait que [BD] [FS] avait été installé comme gardien par [I] [YD] dans les années 1930 et que par jugements du 4 novembre 1981 puis du 4 octobre 2018 les consorts [FS]-[CU] ont été déboutés de leurs demandes d’usucapion, de même que [UO] [E]-[OX], père de [XA] [KA] [E]-[OX].
M. [GV] [YD] est décédé en cours de procédure le 13 juillet 2023. Ses ayants droits ont poursuivi l’instance.
En défense, M. [XA] [KA] [E]-[OX] s’opposait à la requête et demandait la révision du jugement du 4 novembre 1981.
Mme [PG] [CU], M. [VI] [AL] et Mme [VX] [B] [EO] veuve [CU] ne contestaient pas occuper la terre litigieuse mais demandaient l’usucapion de la terre qu’ils occupent depuis plus de trente ans ; à défaut, ils demandaient à être indemnisés de la valeur des immeubles construits.
Mme [D] [SS], Mme [DV] [SS] et M. [RA] [SS] s’opposaient à la requête et soutenaient que les jugements des 4 novembre 1980 et 4 octobre 2018 ne leurs sont pas opposables outre qu’ils ne sont pas mentionnés dans le PV d’occupation du 24 février 2017 ; ils se prévalaient au demeurant d’une occupation plus que trentenaire et proposaient de rapporter la preuve de l’usucapion.
M. [UO] [E] [OX] préconisait la recherche d’une solution amiable avec les ayants droit de [GV] [YD] et à défaut l’octroi de délais pour libérer la terre litigieuse.
Par jugement n° RG 21/00143, minute 64, en date du 11 mars 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a dit :
— Reçoit l’intervention volontaire de [V] [YD] née le 20 septembre 1947 à [Localité 25], [T] [MV] [YD] née le 12 octobre 1948 à [Localité 12], [GV] [J] [YD] né le 8 avril 1950 à [Localité 12] et [R] [YD] née le 19 mai 1952 à [Localité 12] ;
— Met hors de cause [YN] [P] [CU], [LX] [CU] et [YX] [CS] ;
— Dit irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée les demandes d’usucapion de [XA] [KA] [SS], [FS] [CU] et [B] [SX] [CU] ;
— Déboute [PG] [CU], [D] [SS], [DV] [K] [SS] et [RA] [SS] de leur demande d’usucapion ;
— Ordonne l’expulsion de la terre [Localité 54] cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 45] par [UO] [E]-[OX], [FS] [CU], [PG] [CU], [X] [CU], [B] [CU], [D] [SS], [DV] [K] [SS] et [RA] [SS] sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard, passé deux mois à compter de la signification du jugement et au besoin avec recours à la force publique ;
— Condamne in solidum [UO] [E]-[OX], [FS] [CU], [PG] [CU], [X] [CU], [B] [CU], [D] [SS], [DV] [K] [SS] et [RA] [SS] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les parties au jugement du 4 octobre 2018 n’en ont pas interjeté appel ; qu’elles ne peuvent donc remettre en cause le rejet de leur demande d’usucapion ; que seuls [PG] [CU] et les consorts [SS] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 octobre 2018 et peuvent opposer une revendication de propriété par usucapion à la demande d’expulsion. Le tribunal retenait qu’ils échouaient à rapporter la preuve d’une occupation paisible, en leur nom propre, pendant 30 ans.
Le jugement a été signifié à M. [UO] [E]-[OX] le 28 juin 2024.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [D] [SS], Mme [DV] [SS] et M. [RA] [SS] (les consorts [SS]), représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00143, minute 64, en date du 11 mars 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Cette requête a été enregistrée sous le n° RG 24/00042.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [UO] [E] [OX], nanti de l’aide juridictionnelle, représenté par Me Jérémy ALLEGRET, a également interjeté appel du jugement n° RG 21/00143, minute 64, en date du 11 mars 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Cette requête a été enregistrée sous le n° RG 24/00054.
Par ordonnance de jonction n°111 du 20 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 24/00054 et RG 24/00042 sous le numéro RG 24/00042.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [UO] [E] [OX] et M. [XA] [E]-[OX] (les consorts [E] [OX]), nantis de l’aide juridictionnelle, représentés par Me Jérémy ALLEGRET, demandent à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°64 du 11 mars 2024 rendu par le Tribunal foncier de la Polynésie française, et tout particulièrement l’astreinte frustratoire qui a été fixée par le premier juge pour l’expulsion ;
— Rejeter les demandes, fins et prétentions adverses ;
A défaut :
Statuant à nouveau :
— Prendre acte du souhait de M. [UO] [E] [OX] et de M. [XA] [E]-[OX] de parvenir à une solution amiable avec les héritiers de M. [GV] [YD] décédé le 13 juillet 2023 ;
En tout état de cause, et à défaut de solution amiable,
— Octroyer à M. [UO] [E] [OX] et à M. [XA] [E]-[OX] les plus larges délais pour leur permettre de libérer la parcelle AK-[Cadastre 3] sise à [Localité 45] ([Localité 54]), et en tout cas un délai minimum de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [D] [SS], Mme [DV] [SS] et M. [RA] [SS] demandent à la cour de :
— Recevoir les appelants en leur appel parte in qua à l’encontre du jugement du 11/03/2024 ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger les appelants propriétaires par prescription trentenaire acquisitive d’une parcelle détachée de la terre [Localité 54] cadastrée AK [Cadastre 3] ;
— Autoriser les appelants à rapporter la preuve de leur occupation par voie d’enquête.
— Ordonner à cet effet un transport sur les lieux ainsi que l’audition de témoins ;
— Débouter les consorts [YD] de leurs moyens, fins et prétentions contraires ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 27] ;
— Condamner les ayants droits de M. [GV] [YD] au paiement aux appelants de la somme de 452 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Les condamner également aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [PG] [CU], M. [VI] [CU] et Mme [VX] [EO] veuve [CU] (les consorts [CU]), représentés par Me François MESTRE, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Recevoir Mme [VX] [EO] veuve [CU] en son intervention volontaire,
— Débouter M. les Consorts [YD] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Ordonner aux Consorts [YD] de laisser aux concluante la jouissance paisible de leur maison édifiée sur la parcelle sise à [Localité 45] cadastrée AK [Cadastre 3] dite terre [Adresse 56] ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner le transport sur les lieux en enquête aux fins d’entendre les témoins établissant l’occupation de la parcelle de terre [Localité 54], cadastrée section AK-[Cadastre 3] sise à [Localité 45] commune de [Localité 36] ;
— Condamner solidairement Mme [V] [YD] épouse [H], Mme [MV] [YD] épouse [F], M. [GV] [YD], Mme [R] [YD] épouse [AK] à payer à Mme [PG] [CU], M. [VI] [CU], Mme [VX] [EO] veuve [CU] la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [V] [YD] épouse [H], Mme [MV] [T] [YD] épouse [F], M. [GV] [YD], Mme [R] [YD] épouse [AK] (les consorts [YD]), représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY demandent à la cour de :
Sur la forme,
Vu l’article 18 du code de procédure civile de Polynésie-française,
— Déclarer nulle la requête présentée par M. [RA] [SS] et Mmes [D] et [DV] [SS] ;
Sur le fond
Vu les jugements des 24 octobre 1979 et 4 novembre 1981,
Vu la requête du 9 février 2009 de M. [GV] [YD] devant la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière,
Vu le jugement du 4 octobre 2018,
— Déclarer irrecevables les prétentions à usucapion de la terre [Localité 54] cadastrée AK [Cadastre 3] sise à [Localité 45] de M. [RA] [SS] et Mesdames [D] et [DV] [SS] car se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— Déclarer également irrecevables les prétentions à usucapion de [VX] [EO] veuve [CU], de [B] [CU] et de [PG] [CU] car non fondées ;
— Débouter Messieurs [UO] [E]-[OX] et [XA] [E]-[OX] de l’ensemble de leurs demandes car irrecevables et non fondées ;
— Condamner solidairement [RA] [SS], [D] [SS], [DV] [SS], [VX] [EO] veuve [CU], [B] [CU] et [PG] [CU] à payer aux consorts [YD] la somme de 450.000FCFP au titre des frais irrépétibles.
— Les condamner aux entiers dépens.
Par acte de constitution du 12 mars 2025, Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN) s’est constituée dans les intérêts de Mme [YI] [CU], M. [YX] [CU] et M. [LX] [CU] mais n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des appels :
La recevabilité des appels n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la propriété par titre de la terre [Localité 54] (PVB n°86), cadastrée section AK numéro [Cadastre 3], pour 113 154 m² :
[Z] [E] est mentionnée comme propriétaire à la matrice cadastrale.
Les consorts [YD] soutiennent être propriétaires par titre, leur auteur ayant acquis cette terre.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l’espèce, le cadastre a retenu les mentions d’un acte de notoriété prescriptive reçu par Me [W], notaire à [Localité 27], en date des 16 décembre 1986 et 12 janvier 1987, dont il résulte que Mme [CK] [CU] épouse [KA] [OX], mère de [Z] [E], née à [Localité 14] le 3 novembre 1926, ont, depuis plus de 30 ans, la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaires, de la terre [Localité 54] et du lot 5 dépendant du plan de partage de la terre [Localité 34].
La cour constate qu’il est par ailleurs acquis aux débats que [Z] [E] épouse [HO] née à [Localité 14] le 3 novembre 1926 et décédée à [Localité 12] le 6 juillet 2011, est fille de [CK] [CU], née en 1887 à [Localité 24] et décédée à [Localité 45] le 18 juillet 1970 ; qui a épousé en secondes noces [KA] [OX] né le 11 juin 1904 et décédé à [Localité 45] le 17 juin 1983.
Or, [KA] [OX], époux de [CK] [CU], a été débouté de sa revendication de propriété de la terre [Localité 54] par prescription acquisitive trentenaire, porté contre ses neveux [LX] [CU] et [VI] [CU], par jugement en date du 4 novembre 1981.
Le tribunal avait constaté que [KA] [OX] était loin d’avoir occupé seul la terre, que la possession originelle a été mise en 'uvre par [BD] [CU], que cette possession était équivoque, cette personne étant mandataire de [M] [YD]. Le tribunal avait alors retenu que depuis le début des années 1970, certains membres de la fratrie de [BD] [CU] revendiquaient à titre exclusif la terre [Localité 54] alors qu’ils s’en partageaient la possession, ce qui interdisait tout accaparement de l’intégralité de la terre au profit d’un seul d’entre eux.
Il ressort en outre de la motivation du jugement avant dire droit de 1979 que le jugement du 13 octobre 1972 a été rendu entre d’une part les époux [ID] [N] et [BD] [CU] et leurs trois enfants [IS] [FS] [CU], [NO] [CU] et [SD] [CU] et d’autre part [CU] [CU] et [FS] [CU], auxquelles s’étaient joints [KA] [PL]. Les parties ont été déboutées de leurs prétentions à usucapion, le tribunal considérant que les faits de possession n’étaient pas exclusifs les uns des autres mais procédaient au contraire d’une occupation à caractère familial.
Alors que les ayants droits de [BD] [CU] s’opposaient les uns aux autres pour se voir reconnus propriétaires par usucapion de la terre [Localité 54], M. [GV] [AB] [M] [YD] n’a jamais été appelé en la cause, y compris lorsqu’il a pu être identifié par le curateur comme acquéreur de droits sur cette terre.
La terre [Localité 54] sise au district de [Localité 54] a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n°86 en date du 26 février 1934 pour une superficie de 122 440 m².
Il est indiqué que cette terre est occupée par les consorts [FS] et attribuée à [M] [YD], représenté aux présentes opérations par [BD] a [FS], suivant :
1) Acte de vente sous seing privé de [LD] a [UU] en date du 2 juin 1919 enregistré le 4 juin 1919
2) acte de vente sous seing privé [TL] [MG] a [KO] en date du 10 novembre 1918 enregistré le 18 mars 1919
3) acte de vente sous seing privé de [VD] a [DG] et [HJ] [XO] en date du 21 mars 1929 enregistré le 5 juin 1935
Cette terre est bornée :
Au Nord par la terre [Localité 38] sur 495 mètres
A l’Est par la terre [Localité 51] sur 231 et 54,50 mètres
Au Sud par la terre [Localité 23] sur 342, 83, 10 et 45 mètres
Et à l’Ouest par la mer sur 250 mètres
Il est précisé que les opérations de bornage ont eu lieu en présence de [JV] a [FS].
M. [M] a [YD] a signé en qualité de propriétaire.
Par acte de donation reçu par Me [FM], notaire à [Localité 27], du 11 septembre 1915, dame [SI] a [KO] a fait donation à [TL] [MG] a [KO] sa fille naturelle de toutes les terres, construction et droits indivis de propriété de plusieurs terres, en ce compris la terre [Localité 54].
Par acte en date du 10 novembre 1918 enregistré le 18 mars 1919, dame [TL] [MG] a [KO] a vendu à M. [M] a [YD] tous ses droits indivis, soit la part lui revenant dans différentes terres dont la terre [Localité 54]. Il est indiqué que la venderesse est propriétaire des dits droits comme lui provenant de ses ascendants.
Par acte en date du 2 juin 1919 enregistré le 4 juin 1919, M. [LD] a [UU] a vendu à M. [M] a [YD] « tous ses droits de propriété existant dans les districts de [Localité 54], [Localité 25], [Localité 17], [Localité 16] et [Localité 21]. Le vendeur est propriétaire indivis d’immeubles situés dans chacun des districts sus-mentionnés et vend ses droits tels qu’ils se trouvent, étendent et comportent sans aucune exception ni réserve. Le vendeur tient ces droits somme lui provenant de ses ancêtres ».
Par acte en date du 21 mars 1929 enregistré le 5 juin 1935, M. M. [VD] a [DG] et [HJ] [XO] a [DG] ont vendu à M. [M] a [YD] leurs droits dans différentes terres dont la terre [Localité 54]. Il est indiqué que les vendeurs sont propriétaires des terres pour en avoir hérité de leurs auteurs.
Par acte notarié du 22 août 1972 reçu par Me [EJ], commis pour recevoir les actes de l’étude de Me [LS], il a été procédé au partage d’une propriété agricole sise à [Localité 54], connue sous le nom de « Domaine de [Adresse 56] » entre quatre ([L], [GV], [C] et [UA] [YD]) des cinq enfants de [M] [YD]. Il est indiqué que ce domaine est composé :
1° de la vallée [Localité 42] et des plateaux [Localité 41] et [Localité 32] non cadastrés,
2° des terres [Localité 52] 1, [Localité 20], [Localité 39], [Localité 33], [Localité 19] [Localité 18] TEMAINO, [Localité 38], [Localité 44], [Localité 54] et [Localité 51],
Il est précisé que ces terres figurent aux plans parcellaires n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie totale de 2 798 325 m².
Au titre de l’origine de propriété, il est indiqué que [M] [YD] s’est porté acquéreur de divers droits immobiliers, savoir :
a) de [TL] [FD] [KO] épouse [BC] aux termes d’un acte sous seing privé du 10 novembre 1918 enregistré le 18 mars 1919,
b) de [RO] [NA] aux termes d’un acte sous seing privé du 1er mai 1921, enregistré le 24 mai 1921,
c) de [VD] et [HJ] [DG] aux termes d’un acte sous seing privé du 21 mars 1929, enregistré le 5 juin 1935.
Il est également fait mention d’un acte de notoriété de prescription acquisitive « dressé par le notaire soussigné aujourd’hui même, non encore enregistré, mais qui le sera avant ou en même temps que les présentes » aux termes duquel M. et Mme [M] [YD] et après le décès du mari, son épouse survivante et leurs enfants susnommés, ont acquis la propriété par prescription de la totalité du domaine de [Localité 54], conformément aux dispositions de l’article 2229 du code civil.
Il est en outre précisé que Mme [YD] a fait donation à ses cinq enfants vivants de tous les droits indivis lui appartenant dans le domaine de [Localité 54] et que son fils M. [Y] [YD], frère des copartageants, a cédé à ses frères et s’urs ses droits légaux de 1/5ème dans le domaine de [Localité 54] en échange des droits de ces derniers dans le plateau de [Localité 57] et la terre [Localité 43] sis à [Localité 54].
Aux termes de ce partage, M. [GV] [AB] [M] [YD] s’est vu attribuer le lot 1 d’une superficie de 4 545 m² situé à l’ouest du Domaine de [Localité 54], côté mer, composé des terres [Localité 52] 1, [Localité 19] [Localité 18], [Localité 40], [Localité 38], [Localité 54] et d’une partie des terres [Localité 44].
Le partage est fait sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la donation de [HY] [KJ] épouse [YD] et de l’acte d’échange entre ses enfants.
Par acte notarié du 15 février 1973 reçu par Me [EJ], commis pour recevoir les actes de l’étude de Me [LS], transcrit le 3 mars 1973 Vol. 673 n°30, il a été constaté la réalisation de la condition suspensive prévue à l’acte de partage.
Si les tomités de la terre [Localité 54] n’ont jamais pu être produits malgré les demandes du premier juge, il ressort de ces éléments que M. [M] a [YD] a acquis des droits sur la terre [Localité 54] ; que cette terre a été jointe à de nombreuses autres terres pour constituer le domaine agricole dit de [Localité 54] ; que M. [M] a [YD] avait placé sur la terre [Localité 54] [BD] a [FS], qui le représentait le jour des opérations de bornage, en ayant fait état des titres de propriété de M. [M] a [YD] ; et que les consorts [FS] étaient désignés au PVB comme occupants et non comme propriétaires par titre.
Ainsi, c’est à raison que le premier juge a retenu que M. [GV] [J] [YD], puis ses ayants droits, ont qualité et intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre [Localité 54] Partie cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 45] commune de [Localité 36], ce qui n’est par ailleurs pas contesté devant la cour.
Sur la revendication par les consorts [CU] et les consorts [SS] de la propriété par prescription acquisitive trentenaire d’une parcelle de la terre [Localité 54] cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 45] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, il est admis devant la cour que tous les occupants de la terre [Localité 54] qui revendiquent, ou ont revendiqué, sa propriété par usucapion sont tous issus de [VI] [CU], né en 1869 et décédé en 1924, celui-ci ayant eu 8 enfants.
[JV] [FS] né à [Localité 54] en 1894 est présent aux opérations de bornage. [BD] a [FS] [CU] né à [Localité 14] en 1892, marié à [ID] [N], décédé à [Localité 29] ([Localité 22]) le 28 mai 1946, est présent aux opérations de bornage.
Il doit pouvoir être retenu que ceux sont les premiers de la fratrie issue de [VI] [CU] à avoir occupé la terre. D’après la décision de 1972, la possession de [BD] [CU] est équivoque parce qu’elle paraissait avoir commencé en qualité de mandataire du propriétaire légitime [M] [YD].
Les autres membres de la fratrie issue de [VI] [CU] se sont également installés sur la terre comme en attestent les revendications de propriété par usucapion portés devant les tribunaux par les membres de cette fratrie ou de leurs ayants droits depuis 1970.
[KA] [OX], époux de [CK] [CU] née en 1887 à [Localité 24] et décédée à [Localité 45] le 18 juillet 1970 a été débouté de sa revendication de propriété par jugement en date du 4 novembre 1981.
[UO] [E]-[OX], né à [Localité 54] le 17 septembre 1941, fils de [Z] [E] épouse [HO] née à [Localité 14] le 3 novembre 1926 et décédée à [Localité 12] le 6 juillet 2011, a été débouté de sa revendication de propriété par jugement du 6 septembre 2018.
[FS] [AL] né le 15 janvier 1925 à [Localité 54] et décédé le 02 janvier 2015 à [Localité 30] était partie au jugement du 4 novembre 1981.
[WL] [CU], né à [Localité 12] le 4 février 1960 et décédée à [Localité 30] le 31 juillet 2022, était l’époux de [VX] [B] [EO]. Il a été débouté de sa revendication par jugement du 6 septembre 2018.
[LX] [CU] né à [Localité 54] le 8 août 1942 et décédé le 16 avril 2016 à [Localité 45], et ses enfants [YX] [CU], [WC] [CU], [LX] [CU], [YN] [CU] ont été déboutés de leur revendication de propriété par usucapion par jugement du 6 septembre 2018.
Les revendiquants par usucapion en la présente instance sont également issues de la fratrie de [JV] [FS] et de [BD] a [FS] [CU], présents aux opérations de bornage.
Depuis 1972, il a été retenu par les juridictions saisies des actions en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire que la possession originelle de [BD] [CU] était équivoque parce qu’il avait commencé à occuper en qualité de mandataire du propriétaire légitime M. [M] [YD], que les demandeurs revendiquaient une propriété exclusive alors que leurs faits d’occupation n’étaient pas exclusifs les uns des autres mais procédaient au contraire d’une occupation à caractère familial conforme aux modes de tenure foncière particuliers au Territoire. En son jugement du 4 novembre 1981, le tribunal a relevé une occupation familiale de la terre, intermittente pour les uns et continue pour les autres, interdisant tout accaparement de l’intégralité de la terre au profit d’un seul d’entre eux.
Bien qu’en son jugement en date du 5 septembre 2016, le tribunal ait demandé aux parties de préciser quelle partie de la terre ils occupent, au besoin en produisant un plan, et de produire un procès-verbal de constat d’huissier listant les occupants de la terre et précisant à quel titre ils l’occupent, les parties ont persisté à se prévaloir d’une occupation exclusive, à l’exception des consorts [SS] devant la cour.
Sur la revendication par M. [FS] [CU], Mme [VX] [B] [EO] et Mme [PG] [CU] :
M. [FS] [CU], Mme [VX] [B] [EO] veuve [CU] et Mme [PG] [CU] sont concluants ensembles.
La cour comprend ainsi qu’ils entendent revendiquer ensemble la propriété de la terre par prescription acquisitive trentenaire aux motifs qu’ils l’occuperaient depuis plus de 30 ans.
En l’espèce, Mme [VX] [EO] veuve [CU] soutient avoir fait édifier une maison sur la terre [Localité 54] et y exploiter une petite boutique de vente de fruits et légumes qui proviennent du potager familial et dont le produit des ventes constitue la source des revenus faisant vivre la majorité de ses enfants et petits-enfants.
Au soutien de ses prétentions, il est produit 8 attestations aux termes desquelles les témoins attestent tous pareillement qu’ils ont « connu Mme et M. [AJ] [VX] et [WL]. Ces derniers ont vécu sur la terre [Localité 54] depuis plus de 40 ans. Ils ont construit leur maison, nettoyer et entretenu la parcelle sur laquelle ils vivent ».
Il est également produit un permis de travaux délivré à sa fille Mme [B] [CU] en date du 18 février 2019.
Il n’est versé aucune pièce concernant l’occupation de M. [FS] [AL].
Au titre de l’occupation de Mme [PG] [CU], il est produit une demande de permis de construire sur le terrain familial [Localité 54] daté du 2 novembre 1988, un permis de construire délivré le 9 décembre 1988, un courrier du service de l’urbanisme du 27 avril 1990 indiquant que les travaux ont débuté aux mois de février et mars 1990 et un certificat de conformité lui a été délivré le 19 novembre 1992 au titre des travaux de régularisation « d’une maison d’habitation sur la parcelle de la terre [Localité 54] ».
Elle produit également une autorisation en date du 30 juin 1988 au terme de laquelle son père [OS] [CU], [VI] [CU] (1925-2015), [ZR] [CU] et [LX] [CU] notamment, qui sont les ayants droit de [VI] [CU] (1869- 1924), l’ont autorisé à construire sur la terre.
Par ailleurs, des témoins en 2022 attestent qu’elle occupe la terre [Localité 54] depuis plus de 30 ans, qu’elle y a construit sa maison principale et y a élevé ses enfants jusqu’à ce jour.
Il est constant que Mme [VX] [EO] est la veuve de [WL] [CU] décédé à [Localité 30] le 31 juillet 2022, lui-même fils de [FS] [AL] né le 15 janvier 1925 à [Localité 55] et décédé le 2 janvier 2015 à [Localité 30]. M. [FS] [CU], concluant, est également le fils de [FS] [AL] (1925-2015).
Or, M. [FS] [AL] (1925-2015) et M. [WL] [AJ] ont été débouté de leurs demandes tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [Localité 54] par le jugement du 6 septembre 2018, procédure durant laquelle M. [GV] [YD] s’était déjà opposé à leur revendication de propriété.
Par conséquent, la cour retient que Mme [VX] [B] [EO] et ses enfants ne peuvent prétendre prescrire la propriété de la même terre au titre d’une occupation qui leur soit propre qu’à compter du décès de M. [WL] [CU], soit à compter du 31 juillet 2022.
De même, M. [FS] [AL], qui au demeurant ne rapporte pas la preuve en l’espèce d’actes matériels d’occupation de la terre par lui-même, ne peut prétendre à une occupation qui lui soit propre qu’à compter du décès de son père, soit à compter du 2 janvier 2015.
Par conséquent, outre le fait qu’ils ne rapportent pas la preuve d’actes matériels d’occupation sur l’ensemble de la parcelle revendiquée, la construction d’une maison étant très largement insuffisante à caractériser l’occupation utile d’une parcelle de 113 154 m², la cour dit que les conditions d’une occupation trentenaire par Mme [VX] [EO] veuve [CU] et M. [FS] [AL] à titre de propriétaire ne sont pas réunies et qu’ils sont donc sans droit ni titre sur la terre [Localité 54] cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 45].
De même, au titre de l’occupation de Mme [PG] [CU], la cour constate qu’il peut seulement être retenu qu’elle y habite toujours avec ses enfants pour avoir fait construire une maison en 1990, ce qui est également très insuffisant pour prétendre revendiquer la propriété de l’ensemble de cette terre. Au surplus, la cour retient qu’il résulte de l’autorisation du 30 juin 1988 que Mme [PG] [CU] reconnait être présente sur la terre du chef de son père et de ses oncles alors que ces derniers ont vu leur revendication de propriété contestée par M. [GV] [J] [YD] et ont été déboutés par le tribunal en 2018, ce qui rend de surcroit équivoque tout acte de possession de la part de Mme [PG] [CU].
Par conséquent, la cour dit que Mme [PG] [CU] est donc sans droit ni titre sur la terre [Localité 54] cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 45].
Par conséquent, la cour confirme le jugement n° RG 21/00143, minute 64, du 11 mars 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1 en ce qu’il a dit irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée la demande d’usucapion de [FS] [CU] ; a débouté [PG] [CU] de sa demande d’usucapion ; et a ordonné son expulsion.
Y ajoutant, la cour déboute Mme [VX] [EO] veuve [CU] de sa demande d’usucapion.
Sur la revendication de [RA] [SS], [D] [SS] et [DV] [SS] de la propriété par prescription acquisitive trentenaire d’une parcelle de la terre litigieuse :
En l’espèce, [RA] [SS] et ses filles [D] [SS] et [DV] [SS] soutiennent occuper une parcelle de la terre litigieuse depuis plus de 30 ans de manière publique, paisible et non équivoque.
Il est acquis aux débats qu’ils sont ayants droit de [ML] [SS], lui-même fils de [HA] [CU] et que leurs auteurs n’étaient pas partie dans les procédures susvisées concernant la propriété de la terre [Localité 54].
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent un plan d’occupation d’une parcelle de 32 661 m² dressé le 3 mai 2025 par un arpenteur géomètre. Cette parcelle est située en bordure des parcelles cadastrées AK-[Cadastre 5] et HL-[Cadastre 11] et suit le cours de la rivière qui traverse la terre [Localité 54].
Ils produisent également une dizaine d’attestations aux termes desquelles les témoins attestent que M. [RA] [SS] et sa famille habitent sur le «plateau [Localité 53]» depuis «plus de 40 ans», plusieurs témoins datant le début de cette occupation «en 1980 » ou «dans les années 1984».
La cour constate que leur présence sur la terre n’est pas mentionnée au jugement de 1981 alors que celles d’autres consorts [CU] est expressément indiquée. Dès lors, la cour retient que leur occupation n’a pu commencer qu’après l’année 1981.
À la demande de M. [GV] [YD] agissant en qualité de propriétaire de la terre, Me [S] [JG], huissier de justice à [Localité 27], s’est rendu sur la parcelle litigieuse le 29 avril 2009 où il a rencontré M. [RA] [SS] et a constaté l’occupation de la terre par ce dernier par la présence d’une maison d’habitation, d’une porcherie et de plantations. M. [EY] [GG] [G] [U], se disant locataire de M. [GV] [YD] depuis 1984, a indiqué que M. [RA] [SS] s’est installé à côté de son exploitation et de son entrepôt vers 1987.
Me [S] [JG] s’est également rendu sur les lieux le 24 mars 2014, mandaté par M. [GV] [YD]. Il ressort de ce constat que l’huissier avait relevé la présence d’une maison indiquée comme étant celle de M. [RA] [SS], de nombreuses plantations, une porcherie et un hangar. L’huissier indique que sur les lieux il a rencontré M. [XU] [O] né le 26 janvier 1996 qui s’est présenté comme étant le beau-fils de M. [RA] [SS] ; que ce dernier l’a informé que de M. [RA] [SS] est absent car il s’est rendu dans le centre ville de [Localité 27]. L’huissier avait par ailleurs indiqué que Mmes [D], [DV] et [OD] occupent les lieux.
La cour retient que M. [RA] [SS] et sa famille rapportent ainsi la preuve d’actes matériels continus d’occupation réelle sur la parcelle à détacher de la parcelle cadastrée AK-[Cadastre 3] qu’ils revendiquent ; et que le début de cette occupation peut être fixée à 1984.
Cependant, les consorts [SS] produisent une autorisation de construire en date du 2 août 2006 délivrée par Mme [Z] [E] qui se disait propriétaire, et était inscrite comme tel à la matrice cadastrale suite à la notoriété prescriptive de 1987. Il résulte de cette autorisation que Mme [Z] [E] a autorisé M. [RA] [SS] à construire une maison d’habitation sur une parcelle de la terre [Localité 54]. Il ne peut donc pas être soutenu qu’il a occupé la parcelle revendiquée à titre de propriétaire, ayant reconnu en sollicitant cette autorisation qu’il n’agissait pas en propriétaire mais qu’il était installé sur la terre [Localité 54] du chef de Mme [Z] [E].
De plus, les droits de Mme [Z] [E] sur la terre ont été contestés le 9 février 2009 par M. [GV] [YD] lorsqu’il a saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière d’une requête afin de voir dire que l’acte de notoriété prescriptive en faveur de [CK] [CU] et [Z] [E] en date des 16 décembre 1986 et 12 janvier 1987 ne constituait pas un titre de propriété et de voir ordonner l’expulsion de Mme [Z] [E] et de toutes personnes de son chef.
M. [GV] [YD] a par ailleurs, depuis 2009, troublé régulièrement la possession des consorts [SS] en contestant à plusieurs reprises leur présence sur la terre par huissier.
Dans de telles conditions, la cour retient que tout acte de possession de M. [RA] [SS] et sa famille est équivoque et fait échec à une revendication par prescription acquisitive trentenaire.
Les conditions juridiques de l’usucapion n’étant pas réunies compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu à enquête.
Par conséquent, la cour dit, comme le premier juge, que [RA] [SS], [D] [SS] et [DV] [SS] sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 54] cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 45]. C’est à raison que le Tribunal les a déboutés de leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d’une partie de la terre [Localité 54] cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 45].
La cour confirme le jugement n° RG 21/00143, minute 64, du 11 mars 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1 en ce qu’il a débouté [D] [SS], [DV] [K] [SS] et [RA] [SS] de leur demande d’usucapion et ordonné leur expulsion.
Sur l’expulsion de M. [UO] [E]-[OX] de la terre [Localité 54] :
M. [UO] [E] [OX] et son fils [XA] [E]-[OX] reconnaissent expressément les droits de propriété de M. [GV] [YD] et ne contestent pas le bien-fondé de la demande en expulsion à leur encontre.
Ils indiquent à la cour qu’ils entendent quitter la terre mais sollicitent l’octroi des plus larges délais pour pouvoir quitter les lieux aux motifs qu’ils ne possèdent aucun autre lieu et que la santé de M. [UO] [E] [OX] est déclinante.
Il est constant que M. [UO] [SS] a été débouté de sa revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire par le jugement du 6 septembre 2018.
M. [UO] [E] [OX] et [FS] [CU] n’ignorent donc pas depuis de nombreuses années qu’ils occupent sans droit ni titre la terre [Localité 54] et que M. [GV] [YD] et ses ayants droit n’ont jamais envisagé de leur accorder un droit d’occupation de cette terre à quelque titre que ce soit.
La cour retient qu’ils ont disposé de plus de 7 ans pour rechercher un nouveau logement. Compte tenu de cette durée, il ne peut être fait droit à la demande de délai, d’autant plus que les consorts [YD] se heurtent maintenant depuis plus de 50 ans à la volonté d’usucapion de la fratrie issue de [VI] [CU], et ceux alors que plusieurs décisions ont été rendues depuis 1972 rappelant que c’est du chef de l’auteur des consorts [YD] que le premier membre de la fratrie s’est installé sur la terre.
Par conséquent, la cour confirme le jugement n° RG 21/00143, minute 64, du 11 mars 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [UO] [E]-[OX] et de M. [FS] [CU], de a terre [Localité 54] cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 45], et ce sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard, et au besoin avec recours à la force publique.
Il y a cependant lieu, compte tenu du droit d’appel, de dire que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 60 jours après la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [YD] épouse [H], Mme [MV] [T] [YD] épouse [F], M. [GV] [YD], Mme [R] [YD] épouse [AK] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que M. [UO] [E] [OX], M. [XA] [E]-[OX], Mme [PG] [CU], M. [VI] [CU] et Mme [VX] [EO] veuve [CU], Mme [D] [SS], [DV] [SS] et [RA] [SS] doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [V] [YD] épouse [H], Mme [MV] [T] [YD] épouse [F], M. [GV] [YD], Mme [R] [YD] épouse [AK] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [UO] [E] [OX], M. [XA] [E]-[OX], Mme [PG] [CU], M. [VI] [CU] et Mme [VX] [EO] veuve [CU], Mme [D] [SS], [DV] [SS] et [RA] [SS] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 21/00143, minute 64, du 11 mars 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que Mme [VX] [EO] veuve [CU] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 54] cadastrée section AK numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 45] ;
DIT que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 60 jours après la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum M. [UO] [E] [OX], M. [XA] [E]-[OX], Mme [PG] [CU], M. [VI] [CU] et Mme [VX] [EO] veuve [CU], Mme [D] [SS], [DV] [SS] et [RA] [SS] à payer la somme de 300 000 francs pacifiques à Mme [V] [YD] épouse [H], Mme [MV] [T] [YD] épouse [F], M. [GV] [YD], Mme [R] [YD] épouse [AK] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [UO] [E] [OX], M. [XA] [E]-[OX], Mme [PG] [CU], M. [VI] [CU] et Mme [VX] [EO] veuve [CU], Mme [D] [SS], [DV] [SS] et [RA] [SS] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K.SZKLARZ
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