Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 26 juin 2024, N° 2023/34 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/190
N° RG 24/03288 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWO
Jugement (N° 2023/34) rendu le 26 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Arras
— JOUR FIXE -
APPELANTE
SCEA [D] et Fils, anciennement denommée EARL [D] et Fils, agissant poursuites et diligences de son gérant et représentant légal M. [X] [D] domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Olivier Hourdin, avocat au barreau de Saint Quentin, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Groupe Carre agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée à jour fixe le 13 août 2024 à personne habilitée
ayant son siège socia[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Priscille Pedone, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉS DU LITIGE
Les 26 et 27 juillet 2022 la SCEA [D] et Fils a livré à la société Groupe Carré de l’orge pour un montant total de 52 462,19 euros TTC en vertu d’un contrat en date du 8 août 2022.
De son côté la société Groupe Carré a adressé à la SCEA [D] et Fils une facture en date du 1er septembre 2022 (n° FVV20367169) d’un montant de 50 094 euros TTC correspondant à la 'résiliation de contrat CTA153508 non honoré’ et la 'résiliation de contrat CTA149880 non honoré', la société Groupe Carré lui reprochant un défaut de livraison de blé prévue par deux contrats passés en décembre 2021.
Contestant l’existence de tout contrat de livraison de blé, la SCEA [D] et Fils a demandé à la société Groupe Carré de lui communieque les contrats. Le 19 septembre 2022 la société Groupe Carré a émis en autofacturation une facture relative à la livraison d’orge pour un montant de 2 368,19 euros (qu’elle a réglé) après compensation avec les sommes qu’elle estime dues au titre de la facture du 1er septembre 2022 (résiliation).
Par lettre recommandée du 16 novembre 2022, la SCEA [D] et Fils a mis en demeure la société Groupe Carré de lui régler le solde au titre de la livraison d’orge, puis l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce d’Arras le 20 décembre 2022.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce d’Arras s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SCEA [D] et fils au profit de la chambre arbitrale internationale de [Localité 6] visée par les conditions générales d’achat, a renvoyé la SCEA [D] et Fils a mieux se pourvoir en la saisissant et a renvoyé les parties à leurs propres dépens et taxé les frais de greffe.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 4 juillet 2024, la SCEA [D] et Fils a relevé appel aux fins de réformation de ce jugement, déférant à la cour l’intégralité de ses chefs, et a été autorisée par ordonnance du 31 juillet 2024 à assigner à jour fixe l’intimée pour l’audience du 25 septembre 2024, reportée à l’audience du 12 février 2025 en raison de l’indisponibilité des magistrats de la cour.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024, signifiées le 13 août 2024 et notifiées par le RPVA le 11 septembre 2024, la SCEA [D] et Fils demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer la société Groupe Carré irrecevable et mal fondée en ses conclusions d’incompétence, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— l’en débouter,
— constater que les relations commerciales entre les parties ne sont pas habituelles et continues, sont au contraire épisodiques et ne sont pas systématiquement soumises aux conditions que tente d’imposer la société Groupe Carré,
— déclarer dès lors le tribunal de commerce d’Arras compétent pour connaître du présent litige,
— déclarer que la preuve d’un accord aux termes duquel elle serait engagée à livrer du blé avant le 31 août 2022 n’est pas rapportée, ni la preuve que les parties se seraient entendues sur les conséquences de la violation d’un tel accord,
— en conséquence, évoquant l’affaire au fond, déclarer nulle et de nul effet la facture n° FVV20367169 datée du 1er septembre 2022 émise par la société Groupe Carré,
— la condamner dès lors à lui régler la somme de 50 094 euros outre les intérêts de retard sur ladite somme à compter du 16 novembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Groupe Carré à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Groupe Carré demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement et renvoyer en conséquence la SCEA [D] et Fils à mieux se pourvoir en saisissant la chambre arbitrale internationale de [Localité 6] visée par les conditions générales d’achat,
— à titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant la juridiction qu’il estimera compétente pour trancher le fond du litige,
— à titre infiniment subsidiaire, l’inviter à conclure sur le fond le cas échéant,
— en tout état de cause, débouter la SCEA [D] et Fils de l’intégralité de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Selon l’article 1442 du code de procédure civile, la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats.
L’article 1448 du même code dispose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Enfin, selon l’article 2061 du code civil, la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Le contrat relatif à la livraison d’orge dont il est demandé paiement par la SCEA [D] et Fils, contrat n° CTA164307 en date du 8 août 2022, contient une clause compromissoire rédigée en ces termes :
CLAUSE COMPROMISSOIRE : toute contestation survenant entre acheteur et vendeur, ayant conclu la présente affaire, même celle concernant son existence et sa validité, sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la chambre arbitrale de [Localité 6] ([Adresse 3] [Localité 6]), conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter (Règlement disponible sur le site internet du Groupe Carré www. groupe-carré.fr ou au dépôt de réception)
Il n’est pas justifié de contrats signés par la SCEA [D] et Fils relatifs à la fourniture de blé pour lesquels la société Groupe Carré a demandé une indemnité de résiliation qu’elle a compensée avec les sommes dues au titre de la livraison de l’orge.
La SCEA [D] et Fils soutient qu’en l’absence de contrat signé aucune clause compromissoire ne lui est opposable, relevant que le litige porte sur l’existence de ces contrats et non sur le contrat relatif à la livraison d’orge ou son exécution qui ne font finalement l’objet d’aucune contestation.
Les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des pièces que les parties avaient toujours soumis leurs relations depuis dix ans aux conditions générales du Groupe Carré qui contiennent toutes une clause compromissoire identique, que le contrat du 8 août 2022 comprenait une telle clause acceptée et que la facture 1er septembre 2022 (facture de résiliation) dont il est demandé la nullité se rapportait à des accords prévoyant les mêmes conditions générales, de sorte que le litige devait être soumis à l’arbitrage.
Si les pièces communiquées par la société Groupe Carré sont insuffisantes pour établir l’existence de relations commerciales habituelles prévoyant, contractuellement, une clause compromissoire (il est justifié de seulement deux contrats signés par la SCEA [D] et Fils en avril 2015 et juin 2016 et d’une reconnaissance de dette concernant des prestations fournies par la société Groupe Carré), il n’en reste pas moins que l’objet du litige, déterminé par les prétentions des parties, concerne le contrat du 8 août 2022 dont il est acquis qu’il contient une clause compromissoire. La compensation opposée par la société Groupe Carré ne constitue qu’un moyen de défense pour s’opposer à la demande en paiement de la SCEA [D] et Fils ; aucune demande de condamnation n’est présentée au titre des deux contrats allégués par la société Groupe Carré dont l’existence est contestée. Les demandes formulées par la SCEA [D] et Fils dans son dispositif relatives au caractère habituel des relations commerciales, à la preuve d’un accord concernant une livraison de blé ou quant à la 'nullité’ de la facture du 1er septembre 2022, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais l’exposé de ses moyens.
Il en résulte que le litige relève de la compétence de la chambre arbitrale de [Localité 6] en application de la clause compromissoire, et celle-ci, le cas échéant, tirera toutes conséquences qu’elle jugera utile de la possibilité ou non de se prononcer sur les contrats allégués par la société Groupe Carré pour s’opposer à la demande en paiement de la SCEA [D] et Fils.
Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement, et, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelante et d’allouer une indemnité de procédure à l’intimée dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCEA [D] et Fils aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SCEA [D] et Fils à payer à la société Groupe Carré la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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