Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 22/06082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2022, N° 15/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06082 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPZJ
SOCIETE [12]
C/
[B]
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 05 Juillet 2022
RG : 15/00216
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE [12]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
[11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Mme [D] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] (le salarié) a été engagé par la société [7], désormais la société [12] (l’employeur), en qualité de technicien de bureau d’études.
Le 31 janvier 2011, il a été victime d’un accident du travail en chutant d’un escabeau.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 31 mai 2014 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40% lui a été attribué.
Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal a jugé en substance que l’accident du travail du salarié était dû à la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une expertise, outre le versement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices du salarié.
La cour d’appel de Lyon, saisie sur appel de l’employeur, a par arrêt du 24 septembre 2019 confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le 9 septembre 2021, l’expert judiciaire [I] a déposé son rapport.
Puis, par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande faite in limine litis d’annulation de l’expertise et de désignation d’un nouvel expert,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par l’employeur en contestation du taux d’IPP,
— fixe comme suit l’indemnisation du salarié à la suite de l’accident du travail du 31 janvier 2011 imputable à la faute inexcusable de l’employeur :
* 14 195 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 748 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— déboute le salarié, ainsi que l’employeur, du surplus de leurs demandes,
— ordonne d’office l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que la [10] fera l’avance des sommes allouées, sous déduction cependant de la provision de 5 000 euros qui aurait déjà été versée, et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des préjudices avancés auprès de l’employeur,
— condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’employeur aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 30 août 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— déclarer que les opérations du docteur [I] n’ont pas été menées dans le respect du principe du contradictoire,
En conséquence,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— ordonner la désignation d’un nouvel expert spécialisé en neurochirurgie avec la même mission que celle confiée par le tribunal par jugement du 11 janvier 2018,
— déclarer que l’expert aura également pour mission de déposer un pré-rapport avec un délai minimum de 4 semaines pour permettre aux parties de diffuser leurs dires,
— rejeter toutes demandes de toutes parties, en l’état,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure qu’elle a engagée devant la [9],
— rejeter toutes demandes de toutes parties, en l’état,
A titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement sur la liquidation des postes de préjudices à l’exception du préjudice d’agrément,
— l’infirmer en ce qu’il a alloué à M. [B] une somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de ce poste,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux montants des indemnisations qui lui ont été allouées en réparation des préjudices suivants :
* souffrances endurées,
* préjudice sexuel,
* préjudice d’agrément,
* préjudice d’établissement,
* préjudice d’aménagement,
Statuant à nouveau,
— lui allouer les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de réparation du préjudice lié aux souffrances endurées,
* 20 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
* 20 000 euros en réparation du préjudice sexuel,
* 10 000 euros en réparation du préjudice d’établissement,
* 21 900,27 euros au titre de la nécessité de l’aménagement du logement, du véhicule et de la prise en charge des cures thermales et appareillages,
Y ajoutant,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux éventuels frais d’expertise et d’exécution forcée.
Par ses écritures reçues au greffe le 10 juin 2025, complétées à l’audience, la [10] demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet sur la demande en nullité de l’expertise, qu’elle s’oppose à la demande de sursis à statuer et qu’elle n’entend formuler aucune observation sur la faute inexcusable de l’employeur et qu’en cas de reconnaissance de cette faute, elle fera l’avance des frais dont elle récupèrera l’intégralité auprès de l’employeur, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU RAPPORT D’EXPERTISE
L’employeur conclut à la nullité du rapport d’expertise du docteur [I] motif pris de la violation du principe de la contradiction.
Il expose que :
— son médecin-conseil, lors de l’expertise, n’a pas été en mesure de faire une étude approfondie et exhaustive des pièces produites par le salarié ;
— son médecin-conseil a constaté qu’il manquait au dossier des éléments d’une importance majeure dès lors qu’ils permettaient d’identifier les lésions d’origine traumatique en lien avec l’accident, et de les distinguer d’un éventuel état antérieur, point expressément prévu à la mission ;
— un compte rendu d’hospitalisation du 16 avril 2011 a été communiqué par le salarié le 10 septembre 2010, accompagné d’un courrier de son médecin traitant le lendemain de l’expertise, sans qu’il n’en soit informé ;
— ledit compte rendu n’objective aucune lésion d’origine traumatique et le protocole opératoire fait état d’un canal lombaire étroit et d’une arthrose inter apophysaire postérieure étagée, remettant en cause les conclusions de l’expert judiciaire ;
— aucune des demandes formulées par son médecin-conseil n’a été entendue par l’expert et ce, en violation de l’article 276 du code de procédure civile qui précise que l’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties.
En réponse, le salarié conteste la demande d’annulation du rapport du docteur [I] formulée par l’employeur aux motifs que :
— l’expertise s’est déroulée de manière contradictoire en présence du médecin-conseil de l’employeur, le docteur [E] ;
— le docteur [E] a pris connaissance de l’ensemble des éléments transmis pendant la réunion et n’a jamais sollicité un délai ou un report pour en faire une étude plus approfondie ;
— l’expert judiciaire a répondu avec précision à l’argumentaire du docteur [E] ;
— le rapport d’expertise est particulièrement clair.
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [I].
La cour ajoute simplement que l’employeur qui critique le travail et les conclusions de l’expert n’a formulé aucun dire et que si l’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, il n’est pas tenu de les valider.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette la demande en nullité du rapport d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
L’employeur sollicite un sursis à statuer aux motifs que les contentieux relatifs aux taux d’IPP ainsi qu’à l’imputabilité des lésions sont toujours en cours et que si la [9] venait à considérer que les lésions présentées par M. [B] ne résultaient pas de l’accident du travail mais d’un état antérieur, sans lien avec celui-ci, cela aurait nécessairement des conséquences sur l’évaluation de ses postes de préjudice et, par suite, sur leur indemnisation.
En réponse, le salarié soutient que la cour n’est pas tenue de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par l’employeur en contestation du taux d’IPP et de l’imputabilité des lésions prises en charge à la suite de l’accident. Il rappelle que l’employeur avait la faculté de contester les demandes présentées dans le cadre de la liquidation et de la réparation de ses préjudices lorsque la faute inexcusable a été reconnue en première instance puis par la cour d’appel de Lyon. Il considère que cette demande est dilatoire dès lors que l’employeur a lui-même sollicité une radiation des deux affaires portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et sur la contestation de l’imputabilité des séquelles à l’accident du travail.
La [10] s’oppose également à la demande de sursis à statuer indiquant qu’au vu de l’indépendance des rapports caisse/salarié et caisse/employeur, il importe peu que l’employeur soit engagé, devant la [9], dans une procédure en contestation du taux d’IPP et de la longueur des arrêts de travail au regard des séquelles liées à l’accident du 31 janvier 2011
La cour estime que le jugement repose là encore sur des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte et, en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, ce jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande de sursis à statuer
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Ce poste de préjudice tel qu’évalué par le tribunal ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Sur l’assistance à tierce personne
Ce poste de préjudice tel qu’évalué par le tribunal ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Sur la réparation des souffrances endurées
Le salarié sollicite la réévaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 50 000 euros. Il se prévaut de l’expertise judiciaire qui l’a évalué à 4/7 compte tenu « des douleurs physiques et morales, de la durée longue d’hospitalisation, de la durée longue des soins psychiques ambulatoires ». ll précise avoir été contraint de recourir à des méthodes alternatives, notamment la réalisation de 8 cures thermales annuelles dont les frais n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale. Il souligne également que ses douleurs physiques et morales sont importantes.
Au vu du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, la cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice et confirme la somme de 20 000 euros allouée au salarié.
Sur le préjudice d’agrément
L’employeur s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice. Il prétend qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à la pratique de la randonnée en montagne, du ski de fond, de danse ou encore de certaines activités de bricolage, ajoutant que le salarié ne rapporte pas la preuve contraire.
En réponse, M. [B] sollicite la réévaluation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 20 000 euros. Il expose que l’ensemble des activités qu’il pratiquait très régulièrement avant l’accident ne lui sont plus accessibles, ce qui lui est gravement préjudiciable puisqu’il était particulièrement actif et dynamique avant cet accident.
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’analyse in concreto au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives, de culture ou de loisir régulières.
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice et la cour considère que les séquelles de l’accident du travail ont, à tout le moins, limité la pratique des activités sportives et de loisirs du salarié. La somme de 8 000 euros allouée par le tribunal à ce titre est adaptée et sera confirmée.
Sur le préjudice sexuel
Le salarié sollicite la réévaluation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 20 000 euros. Il se prévaut de l’avis de l’expert judiciaire qui rapporte une persistance de ses troubles érectiles et la stabilité de ses troubles de sexualité.
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité. Il comporte ainsi trois postes, à savoir : le préjudice morphologique, la perte du plaisir sexuel et l’impossibilité ou la difficulté de procréer.
L’évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Ici, la cour estime que le premier juge a fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 8 000 euros. Ce montant sera donc confirmé.
Sur le préjudice d’établissement
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice. Il se prévaut de l’avis de l’expert judiciaire qui met en évidence l’existence de « renonciations nécessaires dans les projets de vie familiale, notamment parental et grand-parental du fait de l’impotence, de la douleur, de l’altération thymique ». Le salarié ajoute qu’il a dû renoncer à un mode de vie qu’il voulait actif et dynamique pour se recentrer sur des activités plus sédentaires. Il indique également que son épouse a dû renoncer à des choix de vie importants.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et se traduit notamment par la difficulté de rencontrer un partenaire, de créer un couple, la majoration du risque de rupture du lien existant, l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale, notamment concernant l’éducation des enfants nés ou à naître, et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
En l’espèce, l’indemnisation ne peut porter que sur le préjudice subi par la victime et non pas sur celui de son épouse ou de son entourage. Or, M. [B] ne justifie pas d’un projet de vie concret auquel il aurait dû renoncer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette sa demande à ce titre.
Sur les frais d’aménagement du domicile et d’adaptation du véhicule
Le salarié sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 21 900,27 euros. Il prétend produire les factures confirmant qu’il a été contraint d’acheter une nouvelle voiture et prétend justifier des frais d’aménagement importants qu’il a dû engager pour adapter sa salle de bain à son handicap.
La cour rappelle tout d’abord que la demande d’indemnisation des frais correspondant aux matériels médicaux adaptés à l’état de santé de la victime d’un accident du travail sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.
Il est en revanche constant que la victime d’un accident du travail peut obtenir l’indemnisation des frais d’aménagement de son domicile et d’adaptation de son véhicule nécessités par son état de santé.
Or, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a écarté la demande du salarié relatif à l’aménagement du véhicule dès lors que la facture produite (pièce 29) ne permet pas de justifier suffisamment de sa réclamation. La cour rappelle que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il est également tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement et du renouvellement du surcoût des aménagements. Or, la facture produite par le salarié ne justifie pas de son préjudice à ce titre.
Quant aux frais d’aménagement du logement, l’expert ne retient que la nécessité d’installer une douche à la place de la baignoire pour éviter les chutes. Le besoin nécessaire à cet aménagement étant justifié par les séquelles fonctionnelles de la victime, cette dépense doit être prise en charge mais dans la limite du coût relatif à l’installation d’une douche. Or, force est de constater que les factures produites en pièces 30 par M. [B] concernent l’aménagement de son domicile et qu’au vu de ce document, seule la somme de 2 157,17 euros afférente à l’installation d’une douche lui sera octroyée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Comme le conclut la [10], l’employeur ne peut se prévaloir d’une quelconque inopposabilité d’une décision émanant de la caisse pour échapper aux conséquences financières de sa faute inexcusable de sorte que la [10] est fondée à recouvrer l’intégralité des sommes avancées dans ce cadre à l’encontre de l’employeur.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur, qui succombe dans son recours, supportera les dépens d’appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celle relative au rejet de la demande d’aménagement de la salle de bain,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 2 157,17 euros l’indemnisation des frais d’aménagement de la salle de bain (remplacement de la baignoire par une douche) due à M. [B],
Rappelle que la [8] fera l’avance de la somme ainsi allouée et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des préjudices avancés auprès de la société [12],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [12] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [B] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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