Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 oct. 2025, n° 22/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 janvier 2022, N° 20/01556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
ph
N° 2025/ 334
Rôle N° RG 22/02872 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI553
[H] [N]
[U] [Z]
C/
[S] [A]
[P] [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01556.
APPELANTS
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [F] [X]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [A] ct Mme [P] [X] ont acquis selon acte notarié du 28 février 2014, la propriété d’une maison située [Adresse 10], cadastrée section BS n° [Cadastre 3].
M. [H] [N] et Mme [U] [Z] ont acquis selon acte notarié du 19 avril 2019, la parcelle voisine cadastrée section BS n° [Cadastre 5], voisine de la parcelle BS n° [Cadastre 2] acquise précédemment.
L’acte du 28 février 2014 contient notamment le rappel d’une servitude de passage n° 3 figurant dans un acte notarié du 5 juillet 2013 faisant état de la division d’une parcelle BS n° [Cadastre 1] en trois parcelles cadastrées BS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dont le fonds dominant est cadastré BS n° [Cadastre 4] (dénommé terrain C) et le fonds servant BS n° [Cadastre 3] (dénommé terrain B), ainsi énoncée : « A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage pour piétons et véhicules en tout temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Son emprise est figurée sous teinte « ROSE » au plan complémentaire dressé par M. [M] géomètre expert sus nommé, et approuvé par les parties.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée a l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant ».
Invoquant de ne pas pouvoir utiliser leur servitude de passage du fait de l’édification d’un mur sur son assiette, M. [N] et Mme [Z] ont par exploit d’huissier du 16 mars 2020, fait assigner M. [A] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de démolition sous astreinte du mur litigieux et d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté M. [H] [N] et Mme [U] [Z] de leurs demandes de démolition et d’indemnisation,
— débouté M. [S] [A] et Mme [P] [X] de leur demande d’indemnisation,
— condamné M. [H] [N] et Mme [U] [Z] in solidum à payer à Mme [P] [X] et M. [S] [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé :
— qu’aucun élément de preuve ne permet de dire avec certitude à quelle fin cette servitude de passage a été constituée, mais que dans tous les cas, il s’agit de permettre d’accéder à la parcelle aujourd’hui cadastrée BS n° [Cadastre 5], si bien que la servitude grevant la parcelle BS n° [Cadastre 3], conserve son utilité,
— qu’il faut examiner si l’empiétement est tel qu’aucun véhicule ne peut plus effectivement passer et il ressort des pièces que la construction du mur litigieux n’empêche pas les véhicules de circuler sur le tracé de la servitude grevant le fonds BS n°[Cadastre 3],
— que l’exercice d’une action en justice ne constitue pas une faute ni un préjudice.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [N] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 5 août 2025, M. [N] et Mme [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 686 et suivants du code civil et notamment l’article 702,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 12 janvier 2022, en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [N] et Mme [U] [Z] de leur demande de démolition et d’indemnisation,
— condamné M. [H] [N] et Mme [U] [Z] in solidum à payer à Mme [P] [X] et M. [S] [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Statuant de nouveau,
— juger l’existence d’un mur sur l’assiette de la servitude grevant la parcelle cadastrée BS [Cadastre 3] au bénéfice de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 5] empêchant tout passage automobile vers la parcelle BS [Cadastre 5] et l’exercice normal de cette servitude,
— condamner par conséquent M. [A] et Mme [X] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir à procéder à la destruction du mur litigieux et rétablir l’assiette de la servitude,
— condamner M. [A] et Mme [X] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance depuis le 19 avril 2019,
— condamner M. [A] et Mme [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile distraits au profit de Me [H] Troin.
M. [N] et Mme [Z] font valoir en substance :
— que les consorts [A] et [X] ont construit un mur sur l’assiette de la servitude de passage, qui empêche le passage automobile vers la parcelle BS [Cadastre 5],
— les deux parcelles acquises BS [Cadastre 2] et BS [Cadastre 5] n’ont pas été jointes pour n’en former qu’une seule,
— les deux parcelles sont titulaires de deux entrées différentes, qui ne peuvent pas être matérialisées à cause de l’empiétement,
— que l’article 705 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer car les fonds, servant (BS [Cadastre 3] des intimés) et dominants ([Cadastre 2] et [Cadastre 5] des appelants) n’ont pas été réunis,
— que l’article 702 du code civil s’applique,
— qu’au point d’empiétement de la parcelle BS [Cadastre 3], le passage et le stationnement de véhicules ne peuvent se faire que par la parcelle BS [Cadastre 6] et BS [Cadastre 2], ce qui n’est prévu par aucun acte notarié,
— l’absence de servitude ou la nécessité d’en créer une nouvelle rendrait très complexe la vente de la parcelle BS [Cadastre 5],
— la parcelle BS [Cadastre 5] bénéficiait dans l’acte notarié d’un accès propre, ce qui justifiait son prix élevé,
— que la servitude de passage conventionnelle a été créée en contrepartie d’une demande d’accès des anciens propriétaires de la parcelle BS [Cadastre 3] sur l’allée centrale et de donner par anticipation un accès propre à la parcelle BS [Cadastre 5] en cas de division de la parcelle BS [Cadastre 4] en deux parties (BS [Cadastre 5] et BS [Cadastre 6])
— que la servitude litigieuse est conventionnelle et perpétuelle,
— que leur droit de propriété au sens de l’article 544 du code civil est empêché pour ce qui concerne la parcelle BS [Cadastre 2],
— que leur servitude est empêchée au bénéfice de la parcelle BS [Cadastre 5],
— que la démolition n’est pas disproportionnée pour les intimés qui ont pris le risque de construire un mur par force, alors qu’il existait un précédent mur qui semblait dans les limites de la servitude,
— que la parcelle BS [Cadastre 5] a été acquise le 19 avril 2019 et le mur litigieux construit en 2017 empêchant tout passage automobile par l’assiette de la servitude, dans son exercice normal tel que défini par l’acte d’acquisition,
— la largeur de 3 mètres qui devait exister, n’existe plus du fait de l’empiétement,
— l’empiétement empêche l’implantation des piliers nécessaires pour faire clôturer conformément aux diverses servitudes de passage notariées et de façon indépendante les deux parcelles BS [Cadastre 5] et BS [Cadastre 2].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 juillet 2025, Mme [X] et M. [A] demandent à la cour de :
Vu les articles 637, 705, 639, 1353 et 1240 du code civil,
Vu les articles 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées an débat,
A titre principal,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté leur moyen selon lequel la configuration des lieux ne justifie plus du maintien d’une servitude de passage,
— juger que M. [N] et Mme [Z] ne peuvent se prévaloir d’aucune servitude à leur égard,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle considère que la construction du mur litigieux n’empêche pas les véhicules de circuler sur le tracé de la servitude grevant le fonds BS n° [Cadastre 3] et que sa démolition sous astreinte ne s’impose pas,
— juger que M. [N] et Mme [Z] ne démontrent pas l’atteinte à leur servitude,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— débouté M. [N] et Mme [Z] de leur de demande de démolition,
— débouté M. [N] et Mme [Z] de leur demande d’indemnisation,
— condamné M. [N] et Mme [Z] in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’indemnisation,
— condamner M. [N] et Mme [Z] in solidum à verser à Mme [P] [F] [X] la somme de 1 500 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure,
— condamner M. [N] et Mme [Z] in solidum à verser M. [S] [A] la somme de 1 500 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure,
Et pour le surplus en cause d’appel,
— condamner M. [N] et Mme [Z] in solidum à verser à Mme [P] [F] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [X] et M. [A] répliquent :
Sur la demande de démolition du mur,
— que la servitude grevant la parcelle BS [Cadastre 3] n’a plus lieu d’être, compte tenu de la configuration des lieux,
— Me [K] a rappelé aux consorts [N]/[Z] par courrier du 30 août 2019, que « cette servitude a été, originairement, constituée par Monsieur [G] afin de permettre le passage entre les deux parties de la propriété constituée par le terrain C. Cette servitude n’a plus lieu d’être compte tenu du fait que le terrain C a été divisé et que vous avez acquis la partie au Sud de votre terrain constitué par le terrain A et que vous avez annexé »,
— il résulte des actes translatifs de propriété que M. [G] propriétaire de la parcelle BS n° [Cadastre 1] a procédé au découpage de son héritage en trois parcelles BS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en vue de leur vente, que la parcelle BS n° [Cadastre 2] était enclavée au milieu de la parcelle BS [Cadastre 4], que trois servitudes ont été créées :
— servitude 1 qui est la reprise de la voie originelle de BS n° 1 desservant depuis la voie publique la maison de maître (aujourd’hui BS [Cadastre 2]) et la maison de gardien (aujourd’hui dans le BS [Cadastre 3]), prise sur la parcelle BS [Cadastre 4],
— servitude 2 sur la BS [Cadastre 3] pour faciliter le passage d’un véhicule dans le chemin qui fait la jonction entre les deux parties principales de la parcelle BS [Cadastre 4], s’agissant d’un passage de 2,38 mètres,
— la servitude 3 sur la parcelle BS [Cadastre 2], qui porte la largeur utile du chemin de liaison à 3 mètres, le passage d’accès passant de 2,38 à 2,92 mètres,
— la parcelle BS n° [Cadastre 4] n’a finalement pas été vendue et redécoupée en les parcelles BS [Cadastre 5] et [Cadastre 6], au niveau de l’entrée du chemin de liaison,
— les époux [O] ont acquis en 2016 la parcelle BS [Cadastre 2] et en 2019 la parcelle BS [Cadastre 5], devenant ainsi propriétaires du fonds servant BS [Cadastre 2] et du fonds dominant BS [Cadastre 5] ce qui entraine l’extinction de la servitude 3,
— que le mur litigieux n’empêche pas le passage,
— le passage automobile est possible vers la parcelle BS [Cadastre 5], ainsi que démontré par photographies en première instance, et actualisées,
— les consorts [N]/[Z] ne sont empêchés de rien, car ils ont déjà initié la construction du portail de clôture, comme démontré par photographie,
— en réalité, les consorts [N]/[Z] poursuivent la destruction du mur, non pas parce qu’il empiète sur leur servitude, mais parce que combinée à la construction de leur portail, 1'espace de circulation pour les véhicules serait, à ce moment-là, effectivement réduit,
— que la mauvaise foi des consorts [N]/[Z] est manifeste et ces derniers ne peuvent se contredire en poursuivant d’une part, 1'application de la servitude, tout en construisant un portail, qui va empiéter sur cette même servitude,
— que cette contradiction est l’aveu pour les consorts [N]/[Z] de ce que la servitude de passage n’a plus lieu d’être,
Sur la demande de dommages et intérêts,
— que les consorts [N]/[Z] ne souffrent d’aucune manière de l’édification du mur litigieux,
Sur leur appel incident,
— que les consorts [N]/[Z] se targuent de prétextes fallacieux pour obtenir la démolition d’un mur, qui ne leur cause aucun préjudice.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 août 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte les demandes de « juger ».
La demande de juger l’existence d’un mur sur l’assiette de la servitude grevant la parcelle cadastrée BS [Cadastre 3] au bénéfice de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 5] empêchant tout passage automobile vers la parcelle BS [Cadastre 5] et l’exercice normal de cette servitude, constitue manifestement un moyen.
La demande de juger que M. [N] et Mme [Z] ne démontrent pas l’atteinte à leur servitude, constitue également manifestement un moyen.
En revanche, la demande formée par les intimés tendant à voir juger que M. [N] et Mme [Z] ne peuvent se prévaloir d’aucune servitude à leur égard, s’analyse en une prétention dont la cour s’estime saisie, au regard de la demande d’infirmation formelle présentée et aux moyens développés dans la discussion sur le fait que la servitude grevant la parcelle BS n° [Cadastre 3] n’a plus lieu d’être et sur l’extinction de la servitude.
Sur la servitude conventionnelle
Les parties s’opposent sur la nature de la servitude conventionnelle, comme étant purement conventionnelle ou fondée sur l’enclave et par suite dans ce deuxième cas, sur la cessation de l’enclave entraînant la disparition de la servitude.
Un appel incident est expressément formé sur le rejet par le premier juge, du moyen développé par les intimés, tiré de l’inutilité actuelle de la servitude en l’absence d’enclave persistante, et partant sur la disparition/extinction de la servitude, en raison de la nouvelle division intervenue et l’achat par les appelants de la parcelle BS n° [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle BS n° [Cadastre 4].
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 639 du code civil précise qu’elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
L’article 686 du code civil concernant les servitudes conventionnelles, énonce qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, et à défaut de titre, par les règles du code civil contenant rappel des obligations spécifiques du propriétaire du fonds débiteur de la servitude (ne pas diminuer l’usage, article 701) et celles du propriétaire du fonds dominant (ne pas aggraver, article 702).
L’article 705 du code civil prévoit que toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
Enfin, l’article 685-1 du code civil dispose qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682, et à défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Il est relevé que M. [N] et Mme [E] ne produisent pas leur titre de propriété de la parcelle BS n° [Cadastre 5], mais seulement une attestation immobilière, ni leur titre de propriété portant sur la parcelle BS n° [Cadastre 2].
L’acte constitutif de servitude visé dans le titre de propriété de M. [A] et Mme [X], du 5 juillet 2013, rappelle la division du fonds cadastré BS n° [Cadastre 1] en trois fonds cadastrées BS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et a institué trois servitudes conventionnelles :
— une servitude de passage de canalisation dont le fonds dominant est la parcelle BS n° [Cadastre 2] et le fonds servant la parcelle BS n° [Cadastre 3],
— une servitude de passage dont le fonds dominant est la parcelle BS n° [Cadastre 3] et le fonds servant la parcelle BS n° [Cadastre 4], s’agissant d’un passage pour piéton et véhicules sur une bande d’une largeur de 3,10 mètres, avec la précision que le passage est fermé par un portail d’accès qui sera la propriété de la parcelle BS n° [Cadastre 4],
— une servitude de passage dont le fonds dominant est la parcelle BS n° [Cadastre 4] et le fonds servant la parcelle BS n° [Cadastre 3], s’agissant d’un passage pour piétons et véhicules, dont l’emprise est figurée sous teinte rose, objet du présent litige, la servitude de passage étant revendiquée par la parcelle BS n° [Cadastre 5] provenant de la division de la parcelle BS n° [Cadastre 4] en deux parcelles cadastrées BS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Il est également versé aux débats, en pièce n° 16 des appelants, des pages d’un acte notarié constitutif de servitudes, dont la date n’est pas déterminable et qui concerne manifestement la parcelle BS n° [Cadastre 2] en l’état des servitudes instituées :
— servitude de passage sur une bande de 3 mètres d’une surface de 110 m², dont le fonds dominant est la parcelle BS n° [Cadastre 2] et le fonds servant la parcelle BS n° [Cadastre 4],
— une servitude de passage de réseaux souterrains, dont le fonds dominant est la parcelle BS n° [Cadastre 2] et le fonds servant la parcelle DS n° [Cadastre 4],
— une servitude de passage de canalisation dont le fonds dominant est la parcelle BS n° [Cadastre 2] et le fonds servant la parcelle DS n° [Cadastre 4],
— une servitude de passage pour les véhicules et les piétons sur une largeur de 50 centimètres, sous teinte jaune, dont le fonds dominant est la parcelle BS n° [Cadastre 4] et le fonds servant la parcelle BS n° [Cadastre 2].
Il ressort de la confrontation de ces pièces et des plans, que la division de la parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 1] en 2013, a créé trois parcelles dont la parcelle BS n° [Cadastre 2], enclavée dans la parcelle BS n° [Cadastre 4] qui l’entourait à l’Ouest, au Sud par une bande de terre d’une largeur de 2,50 mètres, ainsi qu’à l’Est, expliquant la constitution d’une servitude de passage sur la parcelle BS n° [Cadastre 4] au profit de la parcelle BS n° [Cadastre 2], pourtant longée côté Nord par l'[Adresse 11] prolongée par l'[Adresse 12], sans qu’il soit donné d’information sur l’accessibilité ou pas, côté Nord, compte tenu de la topographie des lieux.
Cette configuration particulière de la division en trois parcelles avec la parcelle BS n° [Cadastre 4] encerclant la parcelle BS n° [Cadastre 2] par trois côtés, explique aussi la constitution de la servitude de passage piétons et en voiture, sur la parcelle BS n° [Cadastre 2], de 0,50 mètre, le long de la bande de terre de 2,50 mètres, pour permettre l’accès à la partie de la parcelle BS n° [Cadastre 4] située à l’Est de la parcelle BS n° [Cadastre 2], étant observé que, comme la parcelle BS n° [Cadastre 2], la parcelle BS n° [Cadastre 4] y compris dans sa partie située à l’Est de la parcelle BS n° [Cadastre 2], est longée au Nord par l'[Adresse 11] prolongée par l'[Adresse 12].
Cette même configuration explique encore la constitution de la servitude de passage n° 3, sur la parcelle BS n° [Cadastre 3], pour permettre l’accès à la partie de la parcelle BS n° [Cadastre 4] située à l’Est de la parcelle BS n° [Cadastre 2], compte tenu de l’étroitesse de la parcelle BS n° [Cadastre 4], décidée par le diviseur, dans sa partie bande de terre au Sud-Ouest de la parcelle BS n° [Cadastre 2] (point B sur les plans cadastraux) et au Nord de la parcelle BS n° [Cadastre 3] (point A sur les mêmes plans cadastraux), la distance AB mentionnée sur les plans étant de 2,38 mètres.
Il doit en être conclu que c’est la situation d’enclave relative créée par la division très particulière de la parcelle BS n° [Cadastre 1] en les parcelles BS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], soit l’absence de passage suffisant pour une partie de la parcelle BS n° [Cadastre 4] située au Sud et à l’Est de la parcelle BS n° [Cadastre 2], qui a imposé l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle BS n° [Cadastre 3].
En dernier lieu, la division de la parcelle BS n° [Cadastre 4] en deux parcelles cadastrées BS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], n’a pas modifié l’utilité de la servitude de passage piétons et en voiture pour la parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 5] (ex parcelle BS n° [Cadastre 4] en sa partie située au Sud et à l’Est de la parcelle BS n° [Cadastre 2]), toujours en situation d’enclave relative réglée par la servitude de passage dont les fonds servants sont, non seulement la parcelle BS n° [Cadastre 3], mais aussi la parcelle BS n° [Cadastre 2] telle que ci-dessus mentionnée, et nécessairement la parcelle BS n° [Cadastre 6] même si cela n’est pas vérifiable en l’état de l’absence de production de l’acte de vente après division de la parcelle BS n° [Cadastre 4], ce qui contredit l’affirmation des appelants selon laquelle aucun acte notarié ne prévoit le passage par les parcelles BS n° [Cadastre 2] et BS n° [Cadastre 6].
En revanche, la réunion de la parcelle BS n° [Cadastre 5] avec la parcelle BS n° [Cadastre 2] entre les mains d’un même propriétaire, a eu pour effet de modifier la situation respective des fonds entre lesquels la servitude de passage piétons et en voiture a été constituée sur la parcelle BS n° [Cadastre 3], en raison de l’enclave relative créée.
En effet, cette enclave disparaît avec la réunion des parcelles BS n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] entre les mains du même propriétaire, créant nécessairement une entité foncière, que les appelants ne peuvent dénier, au regard de l’historique de division des parcelles, avec un passage également sur la parcelle BS n° [Cadastre 2] et de la dernière division intervenue modifiant les termes de la première division.
La disparition de l’enclave entraîne la disparition de la servitude instituée, en application de l’article 685-1 du code civil précité, qu’elle soit légale ou conventionnelle.
Il convient donc de dire que la servitude conventionnelle de passage n° 3, pour piétons et véhicules dont le fonds dominant est la parcelle BS n° [Cadastre 4] de 15 ares 44 centiares et le fonds servant la parcelle BS n° [Cadastre 3] de 3 ares 51 centiares, dans l’acte notarié du 5 juillet 2013 publié le 17 juillet 2013 Volume 2013 P N° 4554, s’est éteinte et il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les demandes de démolition du mur et d’indemnisation
M. [N] et Mme [Z] soutiennent que la construction du mur est intervenue sur l’assiette de la servitude de passage instituée par l’acte notarié du 5 juillet 2013, vers la parcelle BS n° [Cadastre 5].
En l’état de l’extinction de la servitude ci-dessus constatée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] et Mme [Z] de leurs demandes de démolition et d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les appelants ont abusé de leur droit d’agir en justice, dans une intention de nuire aux intimés, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
En cause d’appel, les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles, dans la limite de la demande formulée à ce titre au seul profit de Mme [X].
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la servitude de passage n° 3, pour piétons et véhicules dont le fonds dominant est la parcelle BS n° [Cadastre 4] de 15 ares 44 centiares et le fonds servant la parcelle BS n° [Cadastre 3] de 3 ares 51 centiares, dans l’acte notarié du 5 juillet 2013 publié le 17 juillet 2013 Volume 2013 P N° 4554, est éteinte ;
Condamne M. [H] [N] et Mme [U] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [N] et Mme [U] [Z] à payer à Mme [P] [X], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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