Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 22/06273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 180
N° RG 22/06273 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THDF
(Réf 1ère instance : 20/00270)
(1)
S.A.S. AC2 DEVELOPPEMENT
C/
Mme [E] [H]
M. [W] [H]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuel DOUET
— Me Pierre BEAUVOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. AC2 DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Madame [E] [H]
née le 21 Mars 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [W] [H]
né le 27 Avril 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 26 juillet 2018, M. [W] [H] et Mme [E] [G], son épouse, ont confié à la société AC2 développement une mission d’assistance de maîtrise d’ouvrage pour des travaux de rénovation d’une maison d’habitation à [Localité 2].
Suivant acte extrajudiciaire du 4 février 2020, les époux [H] ont assigné la société AC2 développement devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant jugement du 28 septembre 2022, le tribunal a :
Condamné la société AC2 développement à payer aux époux [H] la somme de 8 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance.
Condamné la société AC2 développement à payer aux époux [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société AC2 développement aux dépens.
Suivant déclaration du 26 octobre 2022, la société AC2 développement a interjeté appel.
Suivant conclusions du 4 avril 2023, les époux [H] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 4 janvier 2023, la société AC2 développement demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [H] de leurs demandes.
Les condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
En leurs dernières conclusions du 4 avril 2023, les époux [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AC2 développement à leur payer la somme de 8 600 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Débouter la société AC2 développement de ses demandes.
La condamner à leur payer la somme de 14 200 euros en réparation du préjudice subi.
La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel.
La condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
Débouter la société AC2 développement de ses demandes.
La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel.
La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [H] expliquent qu’ils ont sollicité la société AC2 développement afin d’évaluer le coût des travaux de rénovation d’une habitation qu’ils projetaient d’acquérir, que les parties se sont rencontrées le 31 mai 2018 et que le professionnel leur a remis le 13 juin 2018 une pré-évaluation comprise entre 75 924 euros et 89 889 euros. Ils précisent que, constatant que leur projet était économiquement viable, ils ont sollicité un financement à hauteur de 75 000 euros, précision étant donnée qu’ils souhaitent se réserver une partie des travaux et n’affecter que la somme de 50 000 euros aux travaux réalisés par des professionnels. Ils indiquent qu’il s’est révélé que les travaux devaient être évalués à un coût minimal de 94 335,68 euros. Ils font valoir que s’ils avaient connu le coût véritable des travaux, ils ne se seraient pas engagés à acheter le bien immobilier. Ils considèrent que la pré-évaluation figurait bien dans les obligations contractuelles de la société AC2 développement et ils demandent la réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas acheter. Ils évaluent ce préjudice à la somme de 14 200 euros, soit 80 % du dépassement d’évaluation.
La société AC2 développement objecte que la pré-évaluation établie le 17 juillet 2018 constituait une étude macroéconomique non exhaustive. Elle soutient qu’il ne saurait lui être reproché aucun manquement à ses obligations contractuelles dès lors que la pré-évaluation a été réalisée avant que les parties ne contractent. Elle conteste le fait que la pré-évaluation était erronée puisqu’il fallait tenir compte d’une marge de variation de 15 %. Elle fait valoir que la perte de chance « de ne pas avoir acheté la maison » est sans objet dans la mesure où les époux [H] avaient acquis le bien avant la remise de la pré-évaluation.
Les premiers juges ont très justement retenu que la pré-évaluation remise par la société AC2 développement faisait partie intégrante des obligations contractuelles liant les parties. Cette pré-évaluation se situe bien au c’ur de l’économie générale du contrat liant les parties puisqu’elle avait pour objet de permettre aux époux [H] d’appréhender le coût global des travaux.
Selon la pré-évaluation établie par la société AC2 développement le 13 juin ou le 17 juillet 2018, le coût global des travaux s’élevait dans une fourchette basse à 75 924 euros et dans une fourchette haute à 89 899 euros. Selon les devis établis à la suite de l’appel d’offres réalisé par la société AC2 développement, le coût global des travaux devait s’élever dans une fourchette basse à 94 335,68 euros et dans une fourchette haute à 104 108,21 euros.
Les premiers juges ont considéré que la société AC2 développement avait commis une erreur dans l’évaluation du coût des travaux et que les époux [H] avaient été privés de la chance de ne pas s’engager contractuellement dans l’achat du bien immobilier.
Or il est établi que les époux [H] ont signé le 30 mai 2018 une promesse synallagmatique de vente. Ils se sont abstenus de produire le document mais la société AC2 développement l’a produit aux débats. La promesse de vente ne comporte aucune clause suspensive relative à l’évaluation du coût des travaux ou à l’obtention d’un prêt pour travaux. La pré-évaluation du coût des travaux réalisée par la société AC2 développement de rénovation et remise le 13 juin ou le 17 juillet 2018 ne peut donc avoir été déterminante dans le choix d’acquérir le bien à rénover.
Les époux [H] ne sont donc pas fondés à solliciter la réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas acheter puisqu’ils avaient acquis le bien avant que la société AC2 développement ne leur soumette une pré-évaluation du coût des travaux. La faute contractuelle alléguée est sans lien avec le préjudice revendiqué. Les époux [H] n’ont pas soumis d’autres demandes de réparation notamment relative aux honoraires d’assistance de maîtrise d’ouvrage exposés en vain.
Les demandes des époux [H] seront rejetées.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [W] [H] et Mme [E] [G], son épouse.
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [W] [H] et Mme [E] [G], son épouse, aux dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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