Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 21 janv. 2025, n° 23/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [1]
[9]
EXPÉDITION à :
[K] [F]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°20/2025
N° RG 23/01656 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2HE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juin 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Amélie TIZON, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 avril 2020, M. [F], directeur du centre [11] [Localité 7] et époux de Mme [F], a subi un choc psychologique constitutif d’un accident de travail.
Mme [F], salariée de ce centre [10], a quitté l’entreprise en compagnie de son mari puis a été placée en arrêt de travail le 4 mai 2020.
Une visite de reprise du travail a eu lieu le 17 juillet 2020. Ce même jour, le médecin traitant de Mme [F] a établi un certificat médical initial mentionnant 'stress post traumatique, réactivation anxieuse lors d’essai de reprise ce jour (suite burn-out de son époux au sein de la même entreprise)'.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 21 juillet 2020, faisant état de réserves.
Le 22 octobre 2020, la [6] (ci-après la [8]) a notifié à Mme [F] son refus de prendre en charge l’accident du 17 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : 'absence de fait accidentel'.
Par courrier du 30 novembre 2020, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la [8] à l’encontre de cette décision.
Par courrier recommandé du 24 mars 2021, Mme [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
Par courrier recommandé du 16 juillet 2021, Mme [F] a saisi ce même tribunal aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] du 25 mai 2021.
Le 18 février 2022, le médecin traitant de Mme [F] a rédigé un certificat médical rectificatif précisant que l’arrêt de travail qu’il avait établi le 4 mai 2020 ainsi que les arrêts itératifs jusqu’au 16 juillet 2020 étaient des arrêts pour accident de travail en raison de troubles anxieux réactionnels survenus aux dires de la salariée le 30 avril 2020.
Une déclaration d’accident du travail pour ces faits a été établie le 6 avril 2022 par la société [10], assortie de réserves.
Le 4 juillet 2022, la [8] a refusé de prendre en charge l’accident du 30 avril 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif d’une absence de fait accidentel.
Mme [F] a effectué un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la [8] dans sa séance du 11 octobre 2022.
Par jugement du 12 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours (minute n° 23/00129, à propos des faits du 17 juillet 2020) a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [F],
— ordonné la jonction des instances n° 21/91 et 21/255 avec l’instance n° 21/91,
— débouté Mme [F] de ses prétentions,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a décidé de joindre les deux recours relatifs à l’accident du 17 juillet 2020 (l’un à l’encontre de la décision implicite de rejet, l’autre à l’encontre de la décision explicite) mais a refusé de procéder à la jonction avec l’instance relative à l’accident du 30 avril 2020.
Concernant l’accident du 17 juillet 2020 et sur le fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ensuite considéré que Mme [F] n’apportait pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel brutal et soudain puisqu’elle a reconnu qu’elle n’allait pas bien au moment de sa prise de poste et qu’elle bénéficiait depuis deux mois d’un suivi psychologique et d’un traitement anti-dépresseur. Elle ne faisait en outre valoir aucun fait brutal tel que des propos désobligeants.
Par un second jugement du 12 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours (minute n° 23/00138, à propos des faits du 30 avril 2020) a :
— dit n’y avoir lieu à jonction entre les instances n° 21/91 et 21/255 et l’instance n° 22/359,
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [F],
— débouté Mme [F] de ses prétentions,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Le tribunal a d’abord réaffirmé qu’il y avait lieu de joindre les deux recours relatifs à l’accident du 17 juillet 2020 (l’un à l’encontre de la décision implicite de rejet, l’autre à l’encontre de la décision explicite) mais pas avec l’instance relative à l’accident du 30 avril 2020.
Le tribunal a ensuite débouté Mme [F] de sa demande de reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 30 avril 2020, considérant que celle-ci n’apportait pas suffisamment la preuve d’un fait accidentel brutal et soudain à l’origine de son choc émotionnel. A cet égard, il a retenu que Mme [F] ne s’expliquait pas précisément sur le choc émotionnel qu’elle disait avoir ressenti ; que les propos que le responsable hiérarchique a tenu envers elle n’étaient ni anormaux ni dégradants ; que son mari a seulement indiqué que c’était la première fois qu’elle le voyait dans un tel état sans mentionner davantage un fait accidentel ; qu’elle n’a consulté un médecin que le 4 mai 2020, lequel lui a prescrit un arrêt maladie 'simple’ ou encore que Mme [F] a indiqué à la caisse que son époux et elle avaient quitté la région suite à l’état de santé de son époux.
Mme [F] a relevé appel des jugements par télédéclaration du 27 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions du 20 septembre 2024, telles que soutenues à l’audience du 19 novembre 2024 et relatives à l’accident du 17 juillet 2020, Mme [F] demande à la Cour de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le RG n°23/01658,
— la déclarer, tant recevable que bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement n° 23/00129 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 12 juin 2023 en ce qu’il déclare son recours mal fondé,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 27 mai 2021,
— déclarer que l’accident survenu le 17 juillet 2020 est un accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels,
— ordonner à la [6] de titrer les justes conséquences du caractère professionnel de l’accident du 30 avril 2020,
— condamner la [6], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du même jour, telles que soutenues à l’audience du 19 novembre 2024 et relatives à l’accident du 30 avril 2020, Mme [F] demande également à la Cour de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le RG n° 23/01656,
— la déclarer, tant recevable que bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement n° 23/00138 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 12 juin 2023 en ce qu’il déclare son recours mal fondé,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 11 octobre 2022,
— déclarer que l’accident survenu le 30 avril 2020 est un accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels,
— ordonner à la [6] de titrer les justes conséquences du caractère professionnel de l’accident du 30 avril 2020,
— condamner la [6], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2024, telles que soutenues à l’audience du 19 novembre 2024 et relatives à l’accident du 17 juillet 2020, la [8] demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 12 juin 2023 en ce qu’il a refusé la jonction des instances n° 21/00091 et 21/00255 avec l’instance n° 22/00359,
A titre principal,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judicaire de Tours en date du 12 juin 2023 en ce qu’il a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des faits déclarés par Mme [F] en date du 17 juillet 2020,
— confirmer la condamnation de Mme [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2024, telles que soutenues oralement à l’audience et relatives à l’accident du 30 avril 2020, la [8] demande à la Cour de :
— rejeter la demande de jonction des instances référencées RG 23/01656 et RG 23/01658,
— débouter Madame Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise,
— confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des faits du 30 avril 2020,
— rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la jonction des instances n° 23/01656 et 23/01658
Moyens des parties
Mme [F] demande la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/01658 et 23/01658 qu’elle estime connexes car les faits qui en sont à l’origine et les parties sont identiques et qu’il existe une interdépendance entre les deux accidents de travail.
A l’appui de sa demande de rejet de jonction, la [8] fait valoir que les affaires RG n° 23/01656 et RG n° 23/01658 concernent deux accidents survenus dans des circonstances différentes et correspondants ainsi à deux décisions différentes de la [8].
Appréciation de la Cour
Le lien étroit entre les deux instances n° 23/01656 et 23/01658, impliquant les mêmes parties et concernant des faits connexes, justifie de les joindre sous le n° 23/01656 pour une bonne administration de la justice.
— Sur la reconnaissance des accidents de travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ. 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, constitue un nouvel accident l’apparition d’une lésion ne résultant pas d’une aggravation spontanée des séquelles d’un premier accident de travail mais d’un évènement extérieur.
' Sur les faits du 30 avril 2020
Moyens des parties
A l’appui de sa demande tendant à la reconnaissance de l’accident de travail du 30 avril 2020 et de l’infirmation du jugement sur ce point, Mme [F] soutient que la vision de son mari dans un état inédit de choc émotionnel à la suite d’un entretien entre ce dernier et son supérieur hiérarchique constitue bien un fait brutal et soudain qui lui a causé un choc émotionnel par répercussion. La réalité de ce choc est selon elle attestée par l’arrêt maladie consécutif prescrit par son médecin traitant. Elle souligne en outre qu’il importe peu que ses propres échanges avec le supérieur hiérarchique n’aient pas été anormaux ou dénigrants puisqu’ils ne sont pas à l’origine de l’accident de travail. Elle soutient également que la preuve du fait accidentel aux temps et lieu de travail étant rapportée, la [8] échoue à renverser la présomption de causalité entre le fait et le travail par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Enfin, elle fait valoir que sa lésion a été constatée le jour ouvré suivant le fait accidentel, que le médecin a commis une erreur professionnelle en qualifiant la maladie de 'simple', erreur qu’il a ensuite rectifiée le 18 février 2022, et qu’en tout état de cause, elle bénéficiait d’un délai légal de deux ans suivant l’accident pour le déclarer à la caisse.
A l’appui de sa demande de confirmation du refus de prise en charge des faits du 30 avril 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, la [8], qui ne conteste pas la constatation des troubles anxieux réactionnels, soutient que Mme [F] n’apporte pas la preuve d’un évènement brusque et soudain à l’origine de ces troubles. La [8] souligne ainsi qu’aucun témoin n’atteste de l’état de santé de la victime le jour des faits ; qu’elle a consulté son médecin traitant tardivement (cinq jours après les faits) et que celui-ci n’a prescrit qu’un arrêt 'simple’ de travail ; que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur et déclaré comme accident de travail très tardivement (presque deux ans après les faits).
La [8] soutient également que Mme [F] ne démontre aucun fait accidentel se contentant d’invoquer un choc émotionnel sans qu’il soit possible de le rattacher à un fait soudain, brutal et précisément identifié à l’origine de cette lésion. Enfin, la [8] souligne que l’accident n’est pas survenu par le fait du travail, mais par le fait d’une relation privée entre époux.
Appréciation de la Cour
La Cour relève d’abord qu’il est constant, et au surplus médicalement attesté, que Mme [F] a subi un trouble anxieux réactionnel constitutif d’une lésion psychologique.
La Cour relève ensuite qu’il s’évince tant des déclarations de Mme [F] que du témoignage de M. [G] recueilli par la caisse lors de son enquête et retenu par la commission de recours amiable dans sa décision de rejet du 11 octobre 2022, que Mme [M] a bien vu son directeur et époux, M. [F], en pleurs et tremblant dans la réserve de l’entreprise. La Cour estime que cette vision constitue un fait brusque et soudain.
La caisse suggère toutefois que cette vision ne serait pas à l’origine de la lésion de Mme [M] en faisant valoir la tardiveté de l’information de l’employeur, de la déclaration d’accident de travail et de la consultation médicale au cours de laquelle a été constatée la lésion. S’il est vrai que l’employeur a été informé de l’existence d’un accident de travail et ne l’a déclaré que fin mars/début avril 2022 et que la salariée n’a pas consulté son médecin traitant le jour même, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause la preuve de l’origine des lésions, à savoir la vision de son époux et directeur en état de choc psychologique. En effet, la salariée a consulté son médecin de traitant le lundi 4 mai 2020 soit le premier jour ouvré suivant les faits, et si le médecin traitant a tout d’abord prescrit un arrêt de travail 'simple’ pour 'troubles anxieux réactionnels', il a par la suite établi un certificat médical rectificatif daté du 18 février 2022 rattachant cet arrêt de travail, ainsi que les arrêts itératifs, à l’accident de travail survenu le 30 avril 2020.
Il est donc établi un fait brusque et soudain (la vue par la salariée de son époux et directeur en état de choc psychologique) à l’origine de la lésion (les troubles anxieux réactionnels).
La caisse conteste également que ce fait soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail, faisant valoir qu’il se rapporte à la relation conjugale et non au travail.
La Cour considère toutefois que s’il est vrai que le choc psychologique de Mme [F] a été causé par la vision inédite de son époux en état de choc psychologique et que la relation conjugale a donc joué un rôle important dans la survenance de la lésion de Mme [F], les époux sont tous deux salariés de l’entreprise et Mme [F] a vu son époux et directeur sur le lieu de l’entreprise (dans la réserve) alors qu’elle se trouvait sous la subordination de son employeur, en présence de collègues de travail.
Le fait brutal et soudain à l’origine de la lésion est donc survenu à l’occasion du travail.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de travail dont a été victime Mme [F] le 30 avril 2020, dans la mesure où un fait soudain (la vue de son époux et directeur en état de choc psychologique) survenu à une date certaine (le 30 avril 2020) à l’occasion du travail lui a causé une lésion psychologique.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il débouté Mme [F] de sa demande de prise en charge par la caisse de son accident de travail du 30 avril 2020.
' Sur les faits du 17 juillet 2020
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance de l’accident de travail du 17 juillet 2020 et de l’infirmation du jugement entrepris, Mme [F] affirme qu’elle était guérie au jour de sa reprise du travail mais que son retour sur le lieu de travail et les interrogations de ses collègues constituent un fait accidentel soudain qui lui a causé un nouveau choc s’analysant comme une lésion. Cette dernière a par ailleurs été constatée par le médecin du travail puis par le médecin traitant de Mme [F] qui lui a prescrit un arrêt de travail.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement et du refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 17 juillet 2020, la [8], qui ne conteste pas l’existence des lésions psychologiques subies par Mme [M], soutient qu’il est impossible de déterminer avec précision le fait à l’origine du choc émotionnel et en déduit l’absence de fait accident soudain et brutal. La [8] estime également que les lésions résultent davantage des évènements du 30 avril 2020 que des évènements du 17 juillet 2020 et donc d’une dégradation progressive de son état de santé plus que d’un évènement précis, brusque et soudain.
Appréciation de la Cour
La Cour relève qu’il est constant que Mme [F] a subi une lésion psychologique.
Il est en outre établi, par les déclarations de la salariée corroborées par les témoignages de M. [S] recueilli le 28 septembre 2020 par la caisse lors de son enquête et de celui de M. [X] cité dans la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2021, que Mme [F] s’est bien présentée au centre [10] dans lequel a travaillé environ une heure avant de se rendre à la visite médicale de reprise. Il est donc démontré que Mme [M] se trouvait aux temps et lieux de travail lors de la matinée du 17 juillet 2020, contrairement à ce qu’avait indiqué son employeur.
Par ailleurs, les parties divergent sur l’existence d’un fait soudain et brutal à l’origine de la lésion psychologique.
La Cour relève qu’il est établi, par les déclarations de la salariée corroborées par le témoignage de son supérieur hiérarchique, M. [X], affirmant 'J’ai convoqué Madame [F] dans mon bureau pour lui expliquer le nouveau fonctionnement pour travailler. Tout s’est bien passé. Elle avait une attitude normale’ ; du témoignage de M. [S] daté du 28 septembre 2020 indiquant que '[Mme [F]] avait le sourire de nous revoir mais en même temps était choquée, perdue de revenir à [10] à cause de la situation de son mari. Avant qu’elle parte à la Médecine du travail, j’ai voulu discuter avec elle pour lui demander des nouvelles de son mari, quand j’ai dit et [C] comment il va, elle a craqué, elle s’est mise à pleurer’ et des constatations du médecin du travail le 17 juillet 2020 ('Je pense que la reprise est trop précoce, elle pleure à chaudes larmes dans mon bureau'), que Mme [F] a subi une décompensation psychologique due à son retour au travail et aux échanges avec ses collègues. Cette décompensation brutale, même en relation avec les faits du 30 avril 2020, constitue ainsi un fait soudain à l’origine d’une nouvelle lésion (un nouveau choc psychologique).
Un fait soudain (la décompensation psychologique due à la reprise du travail) survenu à l’occasion du travail a donc causé à Mme [F] une lésion psychologique, s’analysant ainsi en un accident de travail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prise en charge de l’accident survenu à Mme [M] le 17 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] de cette demande.
— Sur les demandes accessoires
La [9] succombant sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances n° 23/01656 et 23/01658 sous le n° 23/01656 ;
Infirme les jugements (n° 23/00129 et 23/00138) rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 12 juin 2023 en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la prise en charge par la [6] de l’accident de travail survenu le 30 avril 2020 à Mme [K] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Ordonne la prise en charge par la [6] de l’accident de travail survenu le 17 juillet 2020 à Mme [K] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Infirme la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 27 mai 2021 ;
Infirme la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 11 octobre 2022 ;
Condamne la [6] à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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