Infirmation 25 octobre 2022
Cassation 27 novembre 2024
Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 20 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02733 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire den Paris infirmé par la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2022. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt le 27 novembre 2024 et renvoyé les parties devant la Cour de céans, autrement composée.
APPELANT
Monsieur [S] [R] né le 2 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 2]/ALGERIE
représenté par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré M. [S] [R], se disant né le 2 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [S] [R] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [S] [R] aux dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris qui a déclaré irrecevables les conclusions de M. [S] [R] notifiées le 22 septembre 2022, constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré M. [S] [R] irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, statuant à nouveau, dit que M. [S] [R] n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française, dit que M. [S] [R], se disant né le 2 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [S] [R] aux dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, sauf en ce qu’il constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 entre les parties par la cour d’appel de Paris, remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, laissé les dépens à la charge du Trésor public, en application de l’article 700 du code de procédure civile rejeté la demande, dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Pour statuer en ce sens, la Cour de cassation a relevé que la condition tenant à la résidence à l’étranger des ascendants pendant plus d’un demi-siècle n’était pas remplie, en ce qu’il n’était pas contesté devant la cour d’appel que la grand-mère maternelle de M. [R] résidait en France depuis 2007.
Vu la déclaration de saisine de M. [S] [R] en date du 27 janvier 2025, enregistrée le 14 février 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2025 par M. [S] [R] qui demande à la cour de recevoir M. [S] [R] en ses écritures et y faire droit, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré M. [S] [R] irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [S] [R] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, et par voie de conséquence l’a débouté de sa demande tendant à de ce qu’il soit jugé qu’il est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [S] [R] aux dépens, de dire et juger que M. [S] [R] est recevable et admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, de dire et juger que M. [S] [R] est français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de laisser à la charge du Trésor public les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Cécile Bories, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2025 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif en ce qu’il a déclaré M. [S] [R], se disant né le 2 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et jugé que M. [S] [R] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, statuant à nouveau, de juger que M. [S] [R], se disant né le 2 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [S] [R] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du Ministère de la Justice en date du 31 mars 2025.
Sur l’article 30-3 du code civil
M. [S] [R], se disant né le 2 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie) fait valoir qu’il est français pour être le fils de M. [B] [W] [R], descendant de M. [I] [C] admis à la qualité de citoyen français par décret du 17 octobre 1928.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [S] [R] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par décision du 27 juillet 2017 par le Service de la Nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que son acte de naissance était dépourvu de force probante et qu’il ne produisait aucun élément de possession d’état de français.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [S] [R] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que le demandeur est irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, en ce qu’ayant agi après le 4 juillet 2012, lui et son père revendiqué n’ont d’éléments de possession d’état de sa nationalité française qu’après cette date et aucun de lui ou de ses ascendants n’a eu de résidence habituelle sur le territoire français depuis 50 ans.
Or, l’article 30-3 du code civil dispose que lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil [en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue].
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé ou de son parent, non seulement de l’enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
En l’espèce, M. [R] justifie que sa grand-mère paternelle résidait en France depuis 2007, de sorte que la condition de résidence à l’étranger durant plus d’un demi-siècle qui s’applique à tous les ascendants de l’intéressé n’est pas remplie. Il convient d’infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 octobre 2020 ayant déclaré M. [R], par application de l’article 30-3 du code civil, irrecevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française et de dire que celui-ci est admis à faire la preuve de sa nationalité française
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Pour justifier de son état civil, M. [S] [F] produit :
— une copie intégrale délivrée le 21 juin 2022, d’un acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] des registres de la commune d'[Localité 2], aux termes de laquelle le 2 juillet 1991 à 22 heures 35 est né, à [Localité 2], [R] [S], de sexe masculin, fils de [B] [W] 27/06/60 sans profession et de [L] [A] 24/02/66 sans profession, domiciliés à [Localité 2], l’acte ayant été dressé, sur déclaration de [D] [J], le 4 juillet 1991 à 10 h 30, par [M] [E], officier d’état civil (pièce n°16),
— une deuxième copie intégrale, délivrée le 20 août 2025, de l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] aux termes de laquelle le 2 juillet 1991 à 22 heures 35 est né, à [Localité 2], [R] [S], de sexe masculin, fils de [B] [W], âgé de 30 ans sans profession et de [L] [A], âgée de 24 ans, sans profession, demeurant à [Localité 2], l’acte ayant été dressé, sur déclaration faite par [U] [Z], le 4 juillet 1991 à 10 h 30, par [M] [E], officier d’état civil. (pièce n°27),
— une troisième copie intégrale, délivrée le 11 septembre 2025, de l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] aux termes de laquelle le 2 juillet 1991 à 22 heures 35 est né à [Localité 2] [R] [S], de sexe masculin, fils de [B] [W] 27/06/60, âgé de 30 ans sans profession et de [L] [A] 24/02/66, âgée de 24 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 2], l’acte ayant été dressé, sur déclaration de [U] [Z], le 4 juillet 1991 à 10 h 30, par [M] [E], officier d’état civil. Il est porté en mention marginale une « Rectification rendue par décision de Monsieur le juge du tribunal d’Oran en date du 01/09/2025 s/n°1055 en ce sens que le déclarant sera [U] [Z] né le 17/08/1952 à [Localité 2], ouvrier professionnel niveau 01 » (pièce n°25),
— une copie, accompagnée de sa traduction en date du 11 septembre 2025, d’une décision en date du 1er septembre 2025, aux fins de rectification d’un document d’état civil, ordonnant que figure en marge de l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] de l’intéressé ainsi que sur le registre conservé au siège de la mairie d'[Localité 2] et au greffe de la cour d'[Localité 2], la mention : « le déclarant [U] [Z], né le 17/08/1952 à [Localité 2], profession ouvrier professionnel niveau 01» (pièce n°26),
— une copie, accompagnée de sa traduction en date du 28 septembre 2025, de la requête de M. [S] [R] aux fins d’insertion de renseignements concernant la profession et la date de naissance du déclarant dans le registre de l’état civil afin qu’apparaissent ces renseignements sur l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] : « Monsieur [U] [Z], salarié au sein de l’hôpital universitaire d'[Localité 2] âge 39 ans » (pièce n°27).
Le ministère public verse par ailleurs une autre copie conforme, délivrée le 23 juin 2018, de l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] de l’intéressé, produite en première instance, aux termes de laquelle M. [S] [R] est né le 2 juillet 1981 à 10h30 de [B] [W] et de [L] [A] sans profession son épouse, l’acte ayant été dressé le 4 juillet 1981 à 10h30 sur déclaration de [D] [J] (pièce n°3 du ministère public).
Comme le relève à juste titre le ministère public, les copies d’acte de naissance produites comportent plusieurs omissions, concernant respectivement les âges ou profession des parents, en violation des dispositions de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, relative à l’état civil en Algérie, mais également une contradiction s’agissant de l’heure de naissance de l’appelant, tantôt 10h30 (pièce n°3 du MP), tantôt 22h35 (pièces 16 et 25 de l’appelante).
Les dispositions des articles 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 sur l’état civil en Algérie prévoient en effet que « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des pères et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’il sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. »
L’article 62 énumère par ailleurs limitativement les personnes autorisées à déclarer une naissance : « le père ou la mère ou, à leur défaut, les docteurs en médecine, sage-femmes ou autre personne qui ont assisté à l’accouchement ['] ». L’article 63 précise que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ».
Or, l’acte de naissance est un acte unique qui ne peut faire l’objet que d’un seul enregistrement dans un centre d’état civil unique du même pays, de sorte que toutes les copies intégrales d’un même acte de naissance doivent être strictement identiques en toutes leurs mentions.
Il ressort ainsi des divergences relevées sur l’heure de naissance de l’appelant, et des irrégularités dans les copies d’acte successivement produites, en violation des dispositions légales relatives à l’état civil en Algérie, eu égard aux omissions constatées dans des copies intégrales, que les copies d’actes versées se trouvent privées de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. La simple allégation par l’appelant d’erreurs matérielles sur les copies produites ne permet pas de passer outre les irrégularités constatées.
Le ministère public fait également valoir que la seule mention de « [D] [J] » figurant sur la copie, délivrée le 21 juin 2022, d’acte de naissance de l’intéressé, en qualité de déclarant sans aucune précision, ne permet pas de connaître la qualité de cette personne pour procéder à la déclaration de naissance en conformité avec l’article 62 de l’ordonnance du 19 février 1970. Il soutient en outre que le certificat de travail, par ailleurs versé par l’appelant, établi par le directeur général du centre hospitalo-universitaire d'[Localité 2] (pièce n°27), indiquant que [U] [Z] a été employé professionnel de 1ère catégorie du 9 décembre 1974 au 1er août 2013 confirme que [D] [J] comme indiqué sur la copie de l’acte de naissance, – et non [U] [Z] comme indiqué sur l’attestation produite-, n’avait pas qualité pour déclarer la naissance de l’enfant, sauf à avoir assisté personnellement à l’accouchement, ce qui est peu probable en sa qualité d’ouvrier professionnel.
Comme le soutient enfin le ministère public, l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] reste atteint en tout état de cause d’une irrégularité de fond qu’une simple décision en rectification matérielle (par ajout de mentions omises) ne saurait purger en ce que la qualité de salarié de l’hôpital universitaire d'[Localité 2] d'[U] [Z], à l’époque de la naissance de [S] [F] (le certificat d’accouchement produit pièce n° 27 justifiant de l’accouchement de sa mère le 2 juillet 1991 à l’hôpital d'[Localité 2]) n’apporte pas la preuve qu’il a assisté à l’accouchement ni par conséquent qu’il avait qualité pour déclarer la naissance de l’enfant.
La cour relève à titre surabondant que la rectification du nom du déclarant : [D] [J] selon copies délivrées les 23 juin 2018 et 21 juin 2022, devenu [U] [Z] a été apportée, selon copie délivrée le 20 août 2025, avant même la décision rectificative rendue le 1er septembre 2025 relative aux mentions concernant ce dernier.
En conséquence, M. [S] [R] ne justifiant pas d’un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater son extranéité et de dire qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, M. [S] [R] est condamné au paiement des dépens
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [S] [R] est admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française,
Dit que M. [S] [R] se disant né le 2 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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