Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 septembre 2025
N° RG 24/00555 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE66
— PV- Arrêt n°
S.A.S. CUISINE MOUTARDE / [F] [W]
Opposition à l’arrêt numéro 34 rendu le 23 janvier 2024 sous le RG22/00389 par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom
(Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/04087)
Arrêt rendu le MARDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CUISINE MOUTARDE
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 17 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025, après prorogés du délibéré initiallement prévus les 15 avril 2025 et 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à deux bons de commande du 24 juillet 2020, la SAS CUISINE MOUTARDE a conclu avec M. [F] [W] deux contrats de fourniture et de pose d’une cuisine aménagée dans deux appartements de type F3 et Personne à Mobilité Réduite lui appartenant aux prix respectifs de 6.300,00 € TTC pour le premier et de 5.700,00 € TTC pour le second. La livraison et les travaux de pose de cette cuisine ont été réalisés à partir du 19 octobre 2020. M. [W] n’a pas réglé le solde de sa prestation s’établissant à 2.291,02 € déduction faite d’un avoir de 108.98 € TTC.
La SAS CUISINE MOUTARDE a dès lors assigné le 16 novembre 2021 M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a, suivant un jugement n° RG-21/04087 rendu le 8 février 2022 de manière réputée contradictoire, a :
— débouté la SAS CUISINE MOUTARDE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS CUISINE MOUTARDE au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 février 2022, le conseil de la SAS CUISINE MOUTARDE a interjeté appel de ce jugement, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
Suivant un arrêt n° RG-22/00389 rendu par défaut le 23 janvier 2024, la cour d’appel de Riom a :
confirmé le jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté la SAS CUISINE MOUTARDE de sa demande de dommages-intérêts ;
infirmé ce même jugement pour le surplus et statué à nouveau sur les points infirmés ;
condamné M. [W] à payer à la SAS CUISINE MOUTARDE la somme de 2.291,02 € au titre du solde des factures émises en exécution des contrats signés le 24 juillet 2020 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de réception d’un courrier de mise en demeure ;
condamné M. [W] aux dépens de première instance et à payer à la SAS CUISINE MOUTARDE une indemnité de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure de première instance ;
condamné la SAS CUISINE MOUTARDE aux dépens d’appel et dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
Par message communiqué par le RPVA le 3 avril 2024, le conseil de M. [W] a formé opposition sur cet arrêt du 23 janvier 2024, le dossier ayant été dès lors réenregistré sous la référence RG-24/00555.
' Par dernières conclusions d’opposition notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024, M. [F] [W] a demandé de :
au visa de l’article 571 du code de procédure civile ;
recevoir M. [W] en son opposition ;
à titre principal ;
prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et en conséquence ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS CUISINE MOUTARDE de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande de caducité d’appel, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS CUISINE MOUTARDE de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
en tout état de cause ;
condamner la SAS CUISINE MOUTARDE à payer la somme de 10.000,00 € à M. [W] au titre de son préjudice matériel subi à raison de l’inexécution contractuelle ;
condamner la SAS CUISINE MOUTARDE à payer à M. [W] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions de défense à opposition notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024, la SAS CUISINE MOUTARDE a demandé de :
au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil ainsi que des articles 571 et suivants du code de procédure civile ;
in limine litis ;
juger irrecevable l’opposition formée hors délai par M. [W], et y faisant droit ;
débouter M. [W] de l’ensemble de demandes formées à l’encontre de la SAS CUISINE MOUTARDE, et en conséquence ;
confirmer l’arrêt du 23 janvier 2024 de la cour d’appel de Riom en ce qu’il a :
confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS CUISINE MOUTARDE de sa demande de dommages-intérêts ;
infirmé ce même jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les points infirmés ;
condamné M. [W] à payer à la SAS CUISINE MOUTARDE la somme de 2.291,02 € au titre du solde des factures émises en exécution des contrats signés le 24 juillet 2020 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de réception d’un courrier de mise en demeure ;
condamné M. [W] aux dépens de première instance et à payer à la SAS CUISINE MOUTARDE une indemnité de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure en première instance ;
condamné la SAS CUISINE MOUTARDE aux dépens d’appel et dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
à titre subsidiaire ;
juger recevable et bien fondé l’appel formé par la SAS CUISINE MOUTARDE, et y faire droit ;
confirmer l’arrêt du 23 janvier 2024 de la cour d’appel de Riom en ce qu’il a :
confirmé le jugement du 8 février 2022 en ce qu’il a débouté la SAS CUISINE MOUTARDE de sa demande de dommages-intérêts ;
infirmé ce même jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les points infirmés ;
condamné M. [W] à payer à la SAS CUISINE MOUTARDE la somme de de 2.291,02 € au titre du solde des factures émises en exécution des contrats signés le 24 juillet 2020 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de réception d’un courrier de mise en demeure ;
condamné M. [W] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à la SAS CUISINE MOUTARDE une indemnité de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant le tribunal ;
condamné la SAS CUISINE MOUTARDE aux dépens d’appel et dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour ;
en tout état de cause ;
condamner M. [W] à payer à la SAS CUISINE MOUTARDE la somme de 1.000,00 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
condamner M. [W] :
à payer à la SAS CUISINE MOUTARDE une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens d’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 17 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré prorogé au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Les formules de type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de se prononcer sur la demande formée par la société CUISINE MOUTARDE aux fins de confirmation de l’arrêt rendu par défaut le 23 janvier 2024 par cette même cour, seul le jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand étant soumis à sa censure sous réserve de validité de l’opposition et de l’appel.
2/ Sur la régularité de l’opposition
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, l’arrêt du 23 janvier 2024 de la cour d’appel de Riom a été rendu par défaut, aucune assignation n’ayant pu être délivrée à la personne de M. [W] à l’occasion de cette procédure d’appel et cette décision étant intervenue en dernier ressort.
La société CUISINE MOUTARDE soulève à titre liminaire dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de l’opposition formalisée le 3 avril 2024 à l’encontre de l’arrêt RG-22/00389 rendu par défaut le 23 janvier 2024 en ce que cette opposition aurait été formée hors délai, en l’espèce plus d’un mois après la signification de cet arrêt selon ce qu’elle indique sans plus de précisions dans le corps de ses conclusions.
En l’occurrence, l’arrêt n° RG-22/00389 rendu par défaut le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Riom a fait l’objet d’une signification (accompagnée d’un commandement aux fins de saisie vente) à l’initiative de la société CUISINE MOUTARDE à l’encontre de M. [W] par un acte d’huissier de justice du 10 février 2024. Cette signification de décision de justice, effectuée à l’adresse '[Adresse 2]', n’a pas été délivrée à la personne même de M. [F] [W]. Aucun délai de forclusion ne peut en conséquence être opposé à ce dernier quant à la date du 3 avril 2024 de formalisation de cette opposition par son avocat au greffe de la cour d’appel de Riom. Cette opposition sera dès lors déclarée recevable.
3/ Sur la régularité de l’appel
En ce qui concerne la régularité de la déclaration d’appel du 17 février 2022, l’article 902 du code de procédure civile dispose notamment que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906 [du code de procédure civile], le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. / (') lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. / À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. / Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (…) ».
En l’occurrence, dans le cadre du précédent dossier n° RG-22/00389, compte tenu de la défaillance de M. [W] pour n’avoir pas constitué avocat, le Greffe a adressé le 20 avril 2022 au conseil de la société CUISINE MOUTARDE le rappel résultant des dispositions précitées de l’article 902 du code de procédure civile afin de procéder envers l’intimé à la notification de cette déclaration d’appel par voie de signification dans un délai d’un mois à compter de cette dernière date à peine de caducité d’office de la déclaration d’appel. Or, cette signification de déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile a bien été diligentée par la société CUISINE MOUTARDE à l’encontre de M. [W] par acte d’huissier de justice du 7 mai 2022 à l’adresse '[Adresse 2]', l’acte faisant mention de l’impossibilité de signification à la personne même du destinataire.
Cette diligence obligatoire a donc bien été effectuée dans le délai d’un mois prévu par la loi. Les conditions de la délivrance de cet acte extrajudiciaire du 7 mai 2022 apparaissent tout à fait valides, l’huissier de justice commis renseignant de manière suffisamment explicite dans cet acte avoir eu la certitude de ce domicile du fait du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et de cette adresse connue en son étude pour de précédentes significations. Cette adresse correspond au demeurant aux deux seules adresses communiquées par M. [W] à la société CUISINE MOUTARDE lors de cette opération contractuelle, soit : '[Adresse 2]' et '[Adresse 4]'. Le fait que l’huissier de justice instrumentaire ait employé le seul numéro '[Adresse 1]' de [Adresse 11] en lieu et place du numéro '35' de cette même rue, que M. [W] déclare comme étant sa véritable adresse dans la page de garde de ses conclusions à l’occasion de cette instance d’opposition, ne procède le cas échéant que d’une simple erreur matérielle pour laquelle la procédure d’opposition lui offre précisément un correctif pour faire valoir ses intérêts et organiser utilement sa défense au fond à l’occasion de cette instance. Ce dernier se contredit par ailleurs en affirmant qu’il aurait précisé à son cocontractant que ces deux adresses '[Adresse 3]et '[Adresse 6] de [Adresse 11] n’auraient correspondu qu’à des chantiers sur deux appartements en vue de les mettre en location alors qu’il renseigne dans le corps de ces conclusions d’opposition à l’occasion de cette instance l’adresse '[Adresse 7] comme étant son domicile principal. Il ne conteste pas davantage la vérification matérielle de l’huissier de justice instrumentaire figurant dans l’acte du 7 mai 2022 quant à l’apposition de son nom sur la boîte aux lettres du numéro '33" de la [Adresse 13].
Dans ces conditions, cette demande de caducité d’appel formée par M. [W] sera rejetée.
4/ Sur la demande principale en paiement
Il convient d’abord de constater que M. [W] ne conteste ni la réalité de cette prestation contractuelle d’aménagement de deux cuisines équipées ni l’arrêté définitif de comptes entre les parties à hauteur de la somme principale de 2.291,00 € correspondant au solde impayé de ce marché de travaux dès lors qu’il fonde sa défense non pas sur l’exigibilité contractuelle ou l’exactitude de compte de ce solde impayé mais sur l’exception d’inexécution qui résulterait de l’imperfection de cette prestation en raison d’un certain nombre d’éléments manquants et de défauts de pose. Il considère dès lors, au visa de l’article 1217 du Code civil, que la société CUISINE MOUTARDE n’a elle-même pas respecté sa propre obligation contractuelle et demande en conséquence la réduction de ce prix de marché de travaux à concurrence de la somme précitée de 2.291,00 €.
À l’appui de cette allégation d’exception d’inexécution, il communique une facture d’entreprise du 27 novembre 2020 de fourniture et de pose d’un 'Verre trempé dépoli acide 4 mm avec arêtes abattues’ / (') / 'Dimension 730 x 465 ' d’un montant de 198,00 € TTC et une mise en demeure adressée à la société CUISINE MOUTARDE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 février 2021 par l’intermédiaire d’un huissier de justice afin d’enjoindre son cocontractant d’exécuter ses obligations contractuelles du fait d’un certain nombre de difficultés, de dysfonctionnements, d’endommagements et de défauts ou insuffisances de pose dont les travaux litigieux auraient été affectés concernant les deux appartements. La société CUISINE MOUTARDE contestant l’intégralité de ces griefs, il incombe à M. [W] d’en apporter la preuve.
En l’occurrence, force est de constater que M. [W] ne procède en définitive que par voie d’affirmation dans l’expression de l’ensemble de ses griefs, compte tenu du délai de l’ordre de quatre mois qui s’est écoulé entre l’achèvement de ce chantier (selon locateur d’ouvrage) au cours du mois d’octobre 2020 et l’envoi le 17 février 2021 de cette mise en demeure, et donc de l’absence de toute constatation en temps réel dès la levée de ce chantier d’éventuels éléments manquants, dégradés ou mal posés. Tous les griefs exprimés, à les supposer établis, ne peuvent dès lors qu’être imputés au maître d’ouvrage censé avoir fait usage de ces cuisines au cours de cette période de l’ordre de quatre mois. De plus, le contenu de la facture précitée du 27 novembre 2020 ne permet aucunement d’imputer cette intervention à d’éventuels éléments manquants, dégradés ou mal posés de l’une de ces cuisines. Enfin, en lecture d’un échange de courriels des 22, 28 avril et 30 avril ainsi que 3 mai 2021 avec M. [W], la société CUISINE MOUTARDE objecte utilement avoir tenu compte d’un certain nombre de griefs exprimés dans cette mise en demeure du 17 février 2021 et avoir effectué après ce chantier une intervention supplémentaire le 27 avril 2021, même si M. [W] a continué dans son courriel du 3 mai 2021 à maintenir une partie de ses griefs. Pour les motifs précédemment énoncés sur l’absence de toute constatation en temps réel de ces griefs dès la levée de ce chantier en octobre 2020, cette intervention de reprise a dès lors été acceptée par la société CUISINE MOUTARDE sur des éléments de cuisine prétendument manquants, dégradé ou mal posé sans pour autant qu’il soit prouvé que ces griefs lui soient imputables compte tenu du délai de l’ordre de quatre mois d’utilisation possible de ces cuisines qui s’était écoulé à la date du 17 février 2021 de la formulation de cette première réclamation.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement de première instance sur ce point, M. [W] sera condamné à payer au profit de la société CUISINE MOUTARDE la somme principale précitée de 2.291,00 € au titre du solde contractuel impayé des travaux litigieux. Cette condamnation pécuniaire sera assortie des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la date de mise en demeure du 21 juillet 2021 figurant au dispositif du jugement de première instance.
5/ Sur les autres demandes
Il ne ressort pas des débats que M. [W] se soit opposé à la demande principale en paiement de la société CUISINE MOUTARDE et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire au règlement de ce différend en lieu et place de toute autre alternative en étant animé d’une intention de mauvaise foi. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 3.000,00 € par la société CUISINE MOUTARDE à l’encontre de M. [W] en allégation de résistance abusive.
Indépendamment de la compensation apportée par les intérêts moratoires de droit sur la créance principale, la société CUISINE MOUTARDE ne justifie d’aucun élément particulier à l’appui de ses allégations de préjudice moral du fait de ce retard de paiement. Sa demande additionnelle de paiement d’une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1.000,00 € en allégation de préjudice moral sera en conséquence rejetée.
M. [W] demande reconventionnellement en cause d’appel à l’encontre de la société MOUTARDE CUISINE le paiement d’une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts, arguant que cette dernière aurait violé son obligation contractuelle du fait de défauts de livraison et de réalisation des cuisines litigieuses mais également en raison d’un retard de livraison l’ayant empêché de mettre en location ses appartements à compter du 1er janvier 2021.
En l’occurrence, eu égard aux motifs précédemment énoncés concernant l’absence d’imputabilité à la société CUISINE MOUTARDE des griefs allégués par M. [W], résultant d’une part de l’absence de toute constatation de ces griefs en temps réel dès la levée de ce chantier en octobre 2020 et d’autre part du délai de l’ordre de quatre mois qui s’est ensuite écoulé jusqu’à la date du 17 février 2021 de formulation de la première réclamation de ce dernier au sujet de la qualité et de la conformité des travaux litigieux, ce dommage apparaît infondé. Dans ces conditions, M. [W] sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de cette somme distincte de 10.000,00 €.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions de rejet de la demande de défraiement formée par la société CUISINE MOUTARDE à l’encontre de M. [W] à hauteur de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation à la société CUISINE MOUTARDE des entiers dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CUISINE MOUTARDE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, en tenant compte à la fois des frais de première instance et des frais d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, M. [W] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée à l’encontre de la société CUISINE MOUTARDE à hauteur de 3.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée le 3 avril 2024 par M. [F] [W] à l’encontre de l’arrêt n° RG-22/00389 rendu par défaut le 23 janvier 2024 par la Cour d’appel de Riom.
CONSTATE en conséquence l’anéantissement de l’arrêt n° RG-22/00389 rendu par défaut le 23 janvier 2024 par la Cour d’appel de Riom.
REJETTE la demande de caducité soulevée par M. [F] [W] sur la déclaration d’appel du 17 février 2022 formée par la SAS CUISINE MOUTARDE à l’encontre du jugement n° RG-21/04087 rendu de manière réputée contradictoire le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONFIRME le jugement n° RG-21/04087 rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en sa décision de rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la SAS CUISINE MOUTARDE à l’encontre de M. [F] [W] en allégation de résistance abusive.
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la SAS CUISINE MOUTARDE :
— la somme principale de 2.291,00 € au titre du solde contractuel impayé du chantier susmentionné, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 21 juillet 2021 ;
— une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. [F] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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