Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 déc. 2024, n° 24/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02472 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IL
N° de Minute : 2438
Ordonnance du jeudi 12 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
M. [J] [Z]
né le 12 Mai 1995 à [Localité 3] au [Localité 6]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [R] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 12 décembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 12 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 11 décembre 2024 à 10h58 et notifiée à 11h58 à M. [J] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 décembre 2024 à 15 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Z] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-[Localité 2] le 7 décembre 2024 et notifié le même jour à 16h25 , pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 10 juin 2023 et notifiée à cette date .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 décembre 2024 à 10h58 et notifiée à 11h58 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [Z] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel de M [J] [Z] , en date du 11 décembre 2024 à 15h40, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [J] [Z] soulève les moyens suivants:
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l’ erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité du placement en rétention ,
— le défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de nécessité du placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’ erreur manifeste d’appréciation
Le moyen au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de de l’ erreur manifeste d’appréciation , soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus , M [J] [Z] justifie de sa domicilation sur [Localité 2] par une attestation d’hébergement de sa compagne Mme [G] et son audition à la police . Toutefois, son comportement constitue une menace à l’ordre public . Ainsi, l’intervention de la police a été effectuée sur la demande d’un vidéo opérateur témoin des faits . Il ressort de l’ audition du 7 décembre 2024 à 11h10 lors de sa garde à vue ayant précédé sa rétention que M [J] [Z] reconnait les faits de dégradations volontaires sur le mobilier d’un bar et de violences volontaires sur un client de ce bar, placé sous une mesure de tutelle . Il présentait un saignement à la main et un oedème au front et a été transporté par les sapeurs pompiers à l’ hôpital. . L’enquête demeure en cours pour audition du plaignant. Il se trouve connu du FAED par des faits délictueux d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse le 27 juin 2024 et de port d’arme le 9 mars 2024.
Aucune solution moins coercitive n’était applicable, au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture justifient de la saisine des autorités soudanaises d’une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 7 décembre 2024 transmis par courriel du 8 décembre 2024 à 12h32.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .
Il convient de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02472 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 décembre 2024 :
— M. [J] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [J] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
— décision notifiée à M. [J] [Z] le jeudi 12 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 12 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 12 décembre 2024
N° RG 24/02472 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IL
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