Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03441 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WADG
M. [U] [L]
M. [Y] [L]
C/
Mme [X] [S] épouse [V]
M. [O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GUILLEVIC
Me CHAUDET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [L]
né le 16 mars 1953 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [L]
né le 29 mai 1977 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Anastasia REGENT-PAGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [X] [S] épouse [V]
née le 12 février 1964
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [O] [V]
né le 24 février 1965
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance (RG 25/00129) du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant dans un litige opposant MM. [U] et [Y] [L] à M. et Mme [V], a :
dit recevables les demandes formulées par les consorts [L] à l’égard des époux [V] ;
condamné les époux [V] à procéder à la dépose du portail qu’ils ont installé sur leur parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 9], se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie leur parcelle voisine cadastrée AD n° [Cadastre 4] et AD n° [Cadastre 5] et à la laisser libre de tout accès ;
dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de l’ordonnance ;
rejeté la demande des consorts [L] au titre de leur préjudice de jouissance de leur préjudice moral ;
Enjoint les consorts [L] à remettre aux époux [V] la clé de leur portail afin de leur permettre d’exercer la servitude de passage ;
dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
rejeté les demandes des époux [V] relative à la suppression des empiétements allégués ;
condamné les consorts [L] à mettre en place des ouvrages de récolte des eaux pluviales s’écoulant de la toiture du bâtiment annexe n° 2 identifié par le procès-verbal établi le 28 novembre 2024 ;
dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
dit que le juge de référé se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [V] ;
condamné les époux [V] à verser aux consorts [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [V] aux dépens.
Les époux [V] ont interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/02544.
Par acte du 16 juin 2025, les consorts [L] ont fait assigner les époux [V] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonnée la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, les consorts [L], développant les termes de leurs conclusions remises le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
ordonner la radiation de l’instance d’appel enregistré devant la première chambre de la cour d’appel de Rennes sous la référence RG n° 25/02554 ;
condamner in solidum les époux [V] à leur régler une somme de 2.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les époux [V] aux entiers dépens de l’instance.
Développant les termes de leurs conclusions remises le 29 août 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, les époux [V] demandent à la juridiction du premier président de :
débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les consorts [L] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 2 mai 2025. L’avis de fixation date du 12 mai suivant. Les premières conclusions d’appel des époux [V] ont été déposées le 16 juin 2025, de sorte que la demande de radiation, formée par assignation du même jour, l’a été en temps utile. La demande est recevable.
L’ordonnance de référé a été signifiée aux époux [V] le 16 avril 2025.
Le 12 mai suivant, les époux [V] ont réglé la somme de 500 euros à laquelle ils avaient été condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution de l’ordonnance sur ce point n’est pas contestée et au demeurant justifiée par la pièce n° 1 des époux [V].
Demeure la question de l’exécution de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les époux [V] « à procéder à la dépose du portail qu’ils ont installé sur leur parcelle ».
Il ressort des deux procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice, chacune des parties en produisant un, que le 6 juin 2025, les vantaux du portail n’avaient pas été retirés mais que tel avait été le cas le 26 juin suivant, étant observé que l’assignation pour la présente instance est intervenue entre-temps, le 16 juin.
Désormais, les vantaux du portail ont été retirés et ce point est un fait constant.
Un litige demeure entre les parties quant à ce que sous-entend l’exécution de l’ordonnance : les consorts [L] considèrent que l’exécution suppose non seulement de retirer les vantaux mais également de démolir la maçonnerie qui était le support de ceux-ci ; les époux [V] considèrent que l’ordonnance est à cet égard exécutée dès lors que les vantaux ont été retirés, faisant valoir au soutien de leur position que le juge des référés a ordonné le retrait au motif notamment qu’en présence des vantaux, M. [U] ou [Y] [L] était obligé pour exercer la servitude « de descendre de son véhicule, d’ouvrir le portail avec la clé, de déplacer les deux vantaux, de retourner dans son véhicule, de dépasser le portail, de sortir de nouveau de son véhicule afin de fermer les deux vantaux et le portail à clé. »
Désormais, en l’absence de vantaux, ces inconvénients détaillés par le juge des référés ont disparu.
Il n’appartient pas à la juridiction de céans de se livrer à l’interprétation de la portée du dispositif de l’ordonnance. Quelle que soit ladite portée du dispositif, l’ordonnance a, à tout le moins, reçu un début d’exécution très significatif, voire a été totalement exécutée, dès lors que l’exercice de la servitude de passage par les consorts [L] ne rencontre désormais plus aucun obstacle, compte tenu de la largeur du passage entre les deux piliers de maçonnerie qui soutenaient jusqu’à présent les vantaux.
Aussi convient-il de rejeter la demande de radiation formée.
Compte-tenu de ce que l’exécution du chef de dispositif principal, tenant au retrait des vantaux, n’a été faite que postérieurement à la délivrance de l’assignation pour la présente demande radiation, il n’y a pas lieu de condamner les consorts [L] aux dépens et les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés, les demandes réciproques des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par MM. [U] et [Y] [L] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre du présent incident ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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