Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 juin 2023, N° 22/00722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02646 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5HK
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 juin 2023
RG :22/00722
[Z]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me MOURIER
— Me PORTES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Juin 2023, N°22/00722
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
né le 17 Février 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau D’ALES
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Z] est atteint de plusieurs pathologies. Il bénéficiait ainsi de l’allocation adultes handicapés.
Par décision du 12 octobre 2021, la [5] ([5]) du Gard a considéré que le taux d’incapacité de M. [I] [Z] était inférieur à 50% et a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés. M. [I] [Z] a contesté cette décision.
Par décision du 25 janvier 2022, la [5] du Gard a maintenu sa décision. M. [I] [Z] a alors formé un recours judiciaire à son encontre.
Le 16 février 2022, la Caisse d’allocations familiales du Gard a interrompu le versement de l’allocation aux adultes handicapés au 1er février 2022.
M. [I] [Z] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir condamnée la CAF du Gard à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [I] [Z] aux entiers dépens.
Par acte du 03 août 2023, M. [I] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2023, la décision lui allouant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, statuant sur sa demande présentée le 5 juillet 2023, ayant été rendue le 24 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [I] [Z] demande à la cour de :
— accueillir son appel, le dire juste et bien fondé,
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— accueillir son recours, le dire juste et bien fondé,
— condamner la Caisse d’allocations familiales du Gard à réparer l’intégralité du préjudice subi à la suite du retard dans le versement du RSA.
— condamner la Caisse d’allocations familiales du Gard à lui porter et payer une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
— condamner la Caisse d’allocations familiales du Gard à lui porter et payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Caisse d’allocations familiales du Gard aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la CAF du Gard ne lui a versé aucune ressource pour le mois de février 2022, comme cela est démontré par l’attestation de paiement établie le 30 mars 2022,
— la CAF du Gard l’a laissé sans ressource pendant une longue période, alors qu’il était malade et fragile, et que le conseil départemental du Gard avait donné son accord pour un versement en urgence du RSA dès le 9 mars 2022,
— le premier versement au titre du RSA n’est intervenu que le 12 avril 2022,
— cette situation est anormale et relève exclusivement de la faute de la CAF du Gard dans la gestion de son dossier,
— il a rencontré des difficultés pour assumer les dépenses les plus essentielles de la vie courante,
— il est bien-fondé à engager la responsabilité civile délictuelle de la CAF du Gard et à solliciter des dommages et intérêts.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la Caisse d’allocations familiales du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° RG 22/00722 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 juin 2023,
Statuant à nouveau
— constater qu’elle a fait une juste appréciation de la situation de M. [Z] [I] et une parfaite application de la législation en matière d’Allocation adulte handicapé,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [Z] [I],
— constater que M. [Z] [I] ne démontre aucun préjudice, qu’il soit matériel ou moral,
En conséquence,
— rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Z] [I],
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Z] [I] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— M. [Z] ne peut lui reprocher une quelconque faute dans la gestion de son dossier dès lors qu’elle n’a fait que suivre la décision de la CDAPH du 12 octobre 2021 qui a rejeté sa demande de renouvellement de l’AAH,
— elle a interrompu le versement de l’AAH à M. [Z] qu’à compter de mars 2022 et ce alors qu’il n’avait plus droit à cette AAH à compter de septembre 2021,
— elle s’est montrée particulièrement diligente, réactive et prévoyante puisqu’elle a sollicité du conseil départemental une ouverture en urgence d’un droit au RSA pour M. [Z], qui lui a été accordé,
— sur la période de septembre 2021 à mars 2022, les droits au RSA de M. [Z] se sont compensés avec le maintien fait à tort du versement de l’AAH,
— elle a procédé aux régularisations qui s’imposaient suite au jugement du 13 juin 2022 et a réintroduit M. [Z] dans ses droits à l’AAH,
— M. [Z] bénéficie aujourd’hui de l’AAH à taux plein et n’est redevable d’aucun indu,
— elle a fait ce qui était en son pouvoir pour que M. [Z] ne subisse pas une rupture totale de droits et se retrouve ainsi sans ressources, et ce, alors même qu’elle était liée par les décisions de la [5],
— M. [Z] ne démontre ni la prétendue faute qu’elle aurait commise, ni le préjudice subi ; il ne justifie pas plus le montant de sa demande,
— la demande de dommages et intérêts de M. [Z] ne pourra qu’être rejetée.
Par courriel en date du 14 septembre 2024, le conseil de M. [I] [Z] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 1241 du même code ajoute que 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’ 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il incombe donc à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [I] [Z] fait valoir que la CAF du Gard ne lui a versé aucune ressource pour le mois de février 2022, qu’elle l’a laissé sans ressource pendant une longue période alors que le conseil départemental du Gard avait donné son accord pour un versement en urgence du RSA dès le 9 mars 2022.
Force est de constater que M. [I] [Z] ne produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice qu’il dit avoir subi. Il se contente d’indiquer, sans le démontrer, qu’il a 'eu de considérables difficultés pour assumer les dépenses les plus essentielles de la vie courante'.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont débouté M. [I] [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 juin 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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