Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 déc. 2025, n° 24/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 25/3272
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 02 décembre 2025
Dossier : N° RG 24/02103 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5EW
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A. LA POSTE
C/
S.A.R.L. [V] [T] !
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. LA POSTE, société anonyme au capital de 5 857 785 892,00 € immatriculée au RAS de [Localité 8] sous le n° 356 000 000, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître MORETTO, de la Société ACANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [V] [T] !
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pau a :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 7 du code des Postes et Télécommunications,
Vu les pièces versées,
Condamné la société LA POSTE AQUITAINE PYRÉNÉES à payer à la société [V] [T] ! la somme de 14 8000, 00 €,
Condamné la société LA POSTE AQUITAINE PYRÉNÉES à payer à la société [V] [T] ! la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société LA POSTE AQUITAINE PYRÉNÉES aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 juillet 2024, la SA La Poste a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la SA La Poste demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
PLAISE A LA COUR D’APPEL DE PAU,
INFIRMER le jugement rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de PAU en ce qu’il a :
Condamné la société LA POSTE AQUITAINE PYRÉNÉES à payer à la société [V] [T] ! la somme de 14 800,00€,
Condamné la société LA POSTE AQUITAINE PYRÉNÉES à payer à la société [V] [T] ! la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société LA POSTE AQUITAINE PYRÉNÉES aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22€ en ce compris l’expédition de la présente décision »
Statuant de nouveau,
DÉBOUTER la société [V] [T] ! de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société [V] [T] ! à payer à LA POSTE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la SARL [V] [T] ! demande à la cour de :
Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 25 juin 2024,
Condamner LA POSTE au paiement de la somme de 14 800,00 € à titre de dommages et intérêts,
La condamner au paiement de la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE
La société [V] [T]! est une librairie spécialisée en bandes dessinées et mangas établie à [Localité 9].
Le 27 mai 2023, la société [V] [T] ! a confié à la société La Poste, via le service d’envoi Frequenceo, l’acheminement d’un colis destiné à Monsieur [P] [O] à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 7].
Selon la société [V] [T] ! le colis contenait des planches de bandes dessinées appartenant à l''uvre de Monsieur [P] [O], dessinateur, connu sous le nom de « Madd », que ce dernier lui aurait remis en vue d’une exposition temporaire.
Ce colis n’a fait l’objet d’aucune déclaration de valeur au moment de son expédition.
Monsieur [P] [O] a refusé la réception du colis. Il aurait constaté que celui-ci était ouvert et que son contenu était manquant.
A la suite de ce refus, le colis a été renvoyé à la société [V] [T] !.
La société [V] [T] !, invoquant un vol survenu au centre de tri, a versé à Monsieur [P] [O] la somme de 14 8000 euros, correspondant à la valeur présumée du contenu du colis, telle qu’estimée par ce dernier.
Considérant la société La Poste comme responsable de ce vol, la société [V] [T] ! a, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, assigné la société La Poste devant le tribunal de commerce de Pau afin notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 14 800 euros à titre de dommages et intérêts.
***
La société La Poste fait grief au premier juge d’avoir retenu simultanément l’application du régime de la responsabilité contractuelle et celui de la responsabilité délictuelle, alors qu’en vertu du principe de non-cumul, ces deux régimes ne sauraient être invoqués cumulativement.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, seul le régime de la responsabilité contractuelle trouve à s’appliquer, les parties ayant conclu le 11 mai 2013 un contrat dénommé « Frequenceo », lequel prévoit un service d’envoi réservé aux professionnels.
Elle expose que ce contrat stipule, à l’article 3.2 des conditions générales, que le service est réservé aux envois de correspondances à l’exclusion des livres et que partant, la société [V] [T] ! a commis une erreur en procédant à l’envoi des planches de bandes dessinées.
Elle soutient que ce manquement l’exonère de toute indemnisation en application de la clause exclusive de responsabilité figurant à l’article 12.1.1 des conditions générales.
Elle soutient en outre que sa responsabilité ne saurait être recherchée. Elle argue que son cocontractant ne rapporte pas la preuve que le colis contenait effectivement les planches de bandes dessinées, aucune déclaration visant l’objet ou la valeur n’ayant été effectuée. De même qu’il ne démontre pas que le contenu du colis aurait été volé.
Par ailleurs, elle énonce ne pouvoir être tenue en tout état de cause au remboursement de la valeur des ouvrages estimée à 14 800 euros, cette estimation relevant de l’estimation du propriétaire des planches de bandes dessinées.
Elle déplore enfin que la société [V] [T] ! n’a pas souscrit de garantie complémentaire alors même qu’elle prétend avoir expédié un colis de grande valeur.
En réponse, la société [V] [T] ! invoque notamment l’article 1103 ainsi que l’article 7 du code des postes et des communications pour soutenir que la société La Poste, en sa qualité de transporteur, est responsable du vol du contenu du colis survenu durant son transport. Elle réclame à ce titre réparation à hauteur des biens dérobés.
La société [V] [T] ! affirme que le colis contenait des planches originales de bandes dessinées écrites par Monsieur [P] [O], estimées à 14 800 euros. Elle précise que Monsieur [P] [O] a refusé de retirer le colis en constatant, au moment de son retrait, que celui avait été ouvert et que son contenu avait été soustrait.
Par ailleurs, la société [V] [T] ! soutient que les conditions générales ne lui sont pas opposables dès lors qu’il n’est pas démontré par la société La Poste qu’elle les a connues et acceptées. Elle en conclut que la clause limitative du transporteur doit être écartée.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause la clause limitative de responsabilité ne s’applique pas au cas du vol commis par un préposé, un tel acte étant considéré comme une faute lourde.
1°) Sur le régime de responsabilité applicable
Selon l’article 7 alinéa 1 du code des postes et des communications la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
En vertu du principe du non-cumul, l’article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu, le 11 mai 2013, un contrat dénommé « Frequenceo », ayant pour objet la prise en charge, l’acheminement et la distribution de colis, et que l’envoi litigieux a été effectué dans le cadre de ce service.
Le régime de la responsabilité contractuelle est donc applicable.
L’article 1119 du code civil précise que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Il ressort des pièces produites que la société [V] [T] ! a apposé sa signature sous une mention imprimée en caractères gras indiquant que « Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales, des conditions particulières du contrat et des annexes éventuelles et s’engage à s’y conformer ». Dès lors, elle ne peut utilement soutenir qu’elle n’aurait pas eu connaissance ou n’aurait pas accepté lesdites conditions générales.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société La Poste ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en application du contrat liant les parties, dont les conditions générales leurs sont pleinement opposables.
2°) Sur la responsabilité contractuelle de la société La Poste
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégué.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de ce régime.
En l’espèce, il ressort du bordereau de dépôt produit aux débats que la société [V] [T] ! a remis à la société La Poste un colis le 27 mai 2023 au titre du service «Frequenceo Distribution Sans Signature ».
L’historique de suivi ne fait état d’aucun incident survenu durant le transport. Il mentionne toutefois le refus du destinataire, Monsieur [P] [O], de réceptionner le colis, sans indiquer les motifs de ce refus. La société [V] [T] ! soutient que Monsieur [P] [O] aurait refusé le colis en raison de son endommagement et de l’absence d’une partie de son contenu. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations.
L’existence du vol invoqué repose exclusivement sur ses propres déclarations, notamment celles contenues dans un dépôt de plainte en date du 16 juin 2023.
La société [V] [T] ! verse également aux débats un article de la revue « Les univers du livre Actualité » relatant le vol d''uvres de Monsieur [P] [O] au sein d’un centre de tri de la société La Poste. Ce document, à lui seul, ne permet pas de caractériser la réalité du vol. Il en est de même de la production d’un virement de 14 800 euros effectué sur le compte de Monsieur [P] [O], intitulé « REMBOURSEMENT [Localité 10] DE BD VOLEES PAR LA POSTE ».
Aucune attestation de témoignage, émanant notamment de Monsieur [P] [O], ni aucune photographie n’est versée aux débats.
Il convient en conséquence de constater que la société [V] [T] ! n’apporte pas la preuve d’un manquement imputable à la société La Poste
En tout état de cause, en l’absence de certitude quant à la consistance exacte du colis, la société [V] [T] ! n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice.
Si elle affirme que le colis contenait des planches dessinées appartenant à l''uvre de Monsieur [P] [O], d’une valeur de 14 800 euros, elle n’a procédé à aucune déclaration de valeur, ni souscrit de garantie complémentaire comme elle l’a d’ailleurs reconnu lors de son dépôt de plainte. La preuve de la réalité du préjudice allégué ne peut résulter de ses seules affirmations.
La société [V] [T] ! sera déboutée de l’ensemble de ses demandes sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués par les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le du tribunal de commerce de Pau le 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [V] [T] ! de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [V] [T] ! aux dépens ;
Condamne la société [V] [T] ! à payer à la société La Poste la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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