Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 janv. 2026, n° 24/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2022, N° 21/145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/42
N° RG 24/02547 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMGH
MPB/EB
Décision déférée du 17 Octobre 2022 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (21/145)
G.[O]
Organisme [10]
C/
Société [12]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
HAPPY [Localité 15] TRAVAIL TEMPORAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Salomé BEGUE avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J], employé par la société [13], société de travail temporaire, et mis à disposition de la société [14] et Fils en qualité de 'manoeuvre bâtiment', a été victime d’un accident du travail survenu le 1er octobre 2020.
Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2020 relevait une 'fracture du tiers distal du radius droit'.
L’employeur a souscrit le 6 octobre 2020 une déclaration d’accident du travail, transmise à la [6] ([8]) de Lot-et-Garonne, précisant que M. [J] avait déclaré que, sur le lieu et durant le temps de son travail, le 1er octobre 2020 à 10h30, alors qu’il était sur un escabeau en train de soulever un cable pour faire tomber une plaque, celle-ci a percuté l’escabeau, le faisant chuter au sol en tombant sur son poignet droit.
Par lettre de réserves du 16 octobre 2020, la société [13], a indiqué à la [8] que cet accident 's’étant vraisemblablement produit au sein de la société utilisatrice', elle ne pouvait pas se 'prononcer sur l’existence d’un éventuel tiers responsable extérieur à l’entreprise utilisatrice ainsi que sur la matérialité de l’accident notamment sur l’absence de fait violent et soudain au temps et au lieu du travail', lui demandant en conséquence d’enquêter 'sur les circonstances de l’accident et sur sa matérialité'.
Par courrier du 22 octobre 2020 réceptionné le 26 octobre 2020, la [8] a demandé à la société [13] de compléter un questionnaire.
Puis, par courrier du 15 janvier 2021 réceptionné par la société [13] le 18 janvier 2021, la [8] a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 février 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 26 mars 2021, a explicitement rejeté ce recours en confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par le salarié le 1er octobre 2020.
Par lettre recommandée du 19 avril 2021, la société [12] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Agen.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de l’accident subi par M. [G] [J] le 1er octobre 2020, rejeté toutes les demandes de la [8] et condamné celle-ci aux entiers dépens.
La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2022.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours en raison du défaut de diligence de la partie appelante.
La [9], dans ses conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 aux fins de rétablissement, complétées à l’audience, demande à la cour :
— De la recevoir en son appel ;
— D’infirmer le jugement entrepris et rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en ce qu’il a :
Infirmé la décision de la commission de recours amiable rendu lors de la séance du 26 mars 2021,
Déclaré inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident du travail le 1er octobre 2020 dont a été victime M. [G] [J],
Condamné la [8] aux dépens
Par conséquent,
— Accueillir l’intégralité des demandes de la [7],
Ainsi, statuant à nouveau,
— Déclarer opposable à la société [12] la décision de la [8] de prise en charge de l’accident du travail le 1er octobre 2020 dont a été victime M. [G] [J] avec toutes les conséquences financières afférentes,
En tout état de cause,
— Condamner la société [12] aux éventuels dépens.
Au soutien de la recevabilité de sa déclaration d’appel, elle fait valoir que lorsque son directeur est empêché, son directeur adjoint peut le remplacer pour y procéder.
Se fondant sur les articles L. 411-1, R. 441-6, R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire comme de loyauté et qu’ainsi, la société intimée ne souffre d’aucun manque d’information dès lors qu’elle a été informée de toutes les étapes de l’instruction jusqu’à son terme, avec la possibilité de consulter le dossier avant toute prise de décision.
La caisse fait valoir que la société n’a pas répondu au questionnaire lié aux risques professionnels alors qu’il était disponible en ligne et lui a été envoyé par courrier, et qu’elle n’a pas usé de toutes les diligences pour y accéder et pour signifier d’éventuelles difficultés aux services compétents.
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2025 maintenues à l’audience, la société [12] demande à la cour, in limine litis de déclarer la déclaration d’appel irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Si l’acte d’appel est régulier, elle sollicite la confirmation du jugement rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 1er octobre 2020 à M. [G] [J] et la condamnation de la [9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles R. 142-11 et L. 122-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque l’absence de pouvoir spécial joint à la déclaration d’appel pour prétendre à son irrecevabilité.
Se fondant sur l’article R. 441-8-II du code de la sécurité sociale et les articles L. 112-9, L. 112-15, L. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, elle fait valoir qu’elle n’a pas donné son consentement à l’usage d’un téléservice et qu’elle n’a pu consulter le dossier ni faire valoir ses observations.
À l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Selon l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur représente l’organisme de sécurité sociale en justice ; en application de l’article R. 122-3 du même code, les fonctions de directeur sont exercées par le directeur adjoint en cas d’empêchement du premier ; cet empêchement est caractérisé par l’intervention même du directeur adjoint
1: Cass. 2e civ. 4 mai 2017, n° 16-16.777 ; 28 novembre 2013, n° 12-26.314
.
En l’espèce, la déclaration d’appel ayant été valablement signée par le directeur adjoint de la [9], sa recevabilité doit dès lors être admise.
Sur le fond
Les parties s’opposent relativement au respect par la caisse du principe et des modalités du contradictoire auxquels elle est tenue par application des artiles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail concernant M. [J], employé de la société [13] .
Selon l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, 'lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public.
Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice'.
En l’espèce, la société [13] soutient que, n’ayant pas donné son consentement aux conditions d’utilisation du téléservice par la création d’un compte Questionnaires risques professionnels dit QRP, elle aurait été privée de la faculté de consulter le dossier d’accident du travail et donc de faire valoir ses observations.
L’examen des pièces de la procédure montre toutefois que :
— d’une part, après avoir relevé que la société [13] n’avait pas ouvert de compte QRP, la [8] lui a adressé le 'questionnaire employeur AT’ à remplir dans le cadre de son enquête, par courrier postal qui a été dûment réceptionné, et le questionnaire a été retourné dûment complété par la société [13] le 17 novembre 2020 ;
— d’autre part, le courrier de la [8] du 22 octobre 2020, sollicitant l’envoi du questionnaire complété – que la société [13] admet avoir reçu le 26 octobre 2020, précisait :
'Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 31 décembre 2020 au 11 janvier 2021, directement en ligne’ ; et dans ce même courrier, pour prévenir une éventuelle difficulté ou absence de connexion, la caisse a invité l’employeur à prendre son attache dans les termes suivants:
'Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr »! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.'
Ainsi qu’elle le soutient, la caisse a donc permis à l’employeur de remplir le questionnaire requis sans recourir à un compte QRP, mettant en place un échange postal pour cette formalité, et lui a fait connaître par courrier postal les phases de la procédure d’instruction ainsi que la possibilité de prendre contact avec ses services, lui ouvrant ainsi une solution alternative afin de présenter ses observations.
L’employeur ne saurait utilement se prévaloir de sa passivité pour procéder à la consultation du dossier d’accident du travail hors connexion en réponse à la proposition de la [8], rien ne permettant de retenir, dans ce contexte, qu’il aurait été privé d’y accéder selon la voie alternative qu’il revendique.
Il convient donc de retenir que les dispositions de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale ont été respectées.
C’est dès lors par une appréciation erronée que le tribunal, relevant l’absence de preuve par la [8] de la transmission d’un code de consultation dématérialisée à l’employeur, a considéré que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’était pas établi et a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail.
Cette décision sera infirmée.
Sur les demandes annexes
La société [13], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et ne saurait dès lors voir prospérer sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [13] la décision de la [9] de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 1er octobre 2020 ;
Dit que la société [13] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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