Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
[D] [P]
[R] [L]
C/
Entreprise [15]
Société [14]
Société [13]
Société [16]
Société [12]
Société [20]
Société [19]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVSR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2025,
rendue par le juge des contentieux de la protection de Chaumont – RG : 24-000197
APPELANTS :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparants, assistés de Me Maria ALFONSO de la SELARL MARIA ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
Entreprise [15]
CHEZ [21] [Adresse 17]
[Localité 5]
Société [14]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 3]
Société [13]
[8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Société [16]
Chez [13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Société [12]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 5]
Société [20]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Localité 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 pour être prorogée au 02 Décembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assité aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 10 novembre 2023, M. [P] et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement de Haute-Marne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 novembre 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé la mise en oeuvre d’un plan de règlement de leur passif sur une durée de 152 mois pour le prêt immobilier et 144 mois pour les autres dettes, sans intérêts de manière à permettre aux débiteurs de conserver leur bien immobilier qui constitue leur résidence principale.
Par le jugement déféré, rendu le 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Chaumont statuant sur le recours formé par M. [P] et Mme [L] l’a déclaré recevable, et a fait siennes les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier posté le 13 mai 2025, M.[P] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 2 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, le conseil de M. [P] et Mme [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de fixer à 1000 euros par mois la capacité maximum de remboursement des débiteurs,
— de juger n’y avoir lieu à homologuer les mesures préconisées par la commission de surendettement,
— d’ordonner l’effacement des dettes résultant des crédits à la consommation autres que les crédits immobiliers,
— d’ordonner un étalement plus long des dettes restant dues jusqu’au maximum légal.
Elle expose que la commission de surendettement a évalué le montant de leur mensualité de remboursement à 1524 euros par mois, en sous évaluant leurs charges réelles et qu’ils ne sont pas en capacité de respecter le plan de règlement adopté par le premier juge.
Les créanciers de M. [P] et Mme [L] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur la situation de surendettement de M. [P] et Mme [L].
En application de l’article R 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
M. [P] et Mme [L], ont un enfant à charge. M. [P] est âgé de 41 ans et exerce en qualité de boulanger salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Mme [L], âgée de 49 ans, est employée en qualité d’opératrice dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Pour fixer leur capacité de remboursement à 1524 euros par mois, le premier juge a retenu comme la commission de surendettement les éléments suivants :
— Revenus :
M. [P] : 1810 euros
Mme [L] : 1373 euros
— Pension alimentaire : 150 euros
total : 3333 euros
La commission de surendettement et le tribunal ont appliqué les forfaits de base, de chauffage et d’habitation et ajouté au titre des charges courantes 79 euros et 34,02 euros correspondant aux assurances de prêts, le montant total des charges étant évalué à 1533,02 euros.
Devant la cour et au vu des justificatifs produits, les ressources du couple s’établissent comme suit :
— M. [P] : salaire moyen sur les mois de mai à juillet 2025 : 1906 euros
— Mme [L] : salaire moyen sur les 7 premiers mois de l’année : 1520 euros
— pension alimentaire : 150 euros
total : 3576 euros
Le tribunal a retenu a juste titre que M. [P] ne démontre pas avoir cessé définitivement de travailler de nuit du fait de son état de santé.
M. [P] et Mme [L] ont fourni les justificatifs de leurs dépenses réelles, qu’il convient de retenir pour évaluer leurs charges, en y ajoutant le montant du forfait de base qui correspond à l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transport et dépenses quotidiennes soit :
— 284,55 euros correspondant aux prélèvements effectués sur le compte de Mme [L],
— 897,97 euros correspondant aux prélèvements effectués sur le compte de M. [P],
soit au total : 1182,52 euros.
M. [P] a du faire face à des frais médicaux, mais il ne justifie pas des sommes restant à sa charge après prise en charge de la mutuelle.
En ajoutant le forfait de base de 1028 euros, le montant des charges mensuelles s’élèvent à 2210,52 euros.
La comparaison entre les revenus et charges fait apparaître un disponible de 1365,48 euros inférieur au montant de la quotité saisissable selon le barême des saisies arrêts des rémunérations, qui est de 1587,83 euros.
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 1524,03 euros, doit donc être réduite à la somme arrondie à 1365 euros.
Le passif a été évalué en première instance à 221 989,79 euros mais s’établissait en réalité selon les mesures imposées à 223 472,47 euros, somme dont il convient de déduire la créance de la [20] qui est réglée. Le montant du passif est ainsi ramené à 223 395,12 euros.
Il comprend à concurrence de 10 413,17 euros et 80 106,66 euros, le solde restant dû sur deux prêts immobiliers qui ont été consentis à M. [P] par la [14] pour l’acquisition de leur résidence principale.
La situation de surendettement de M. [P] et Mme [L] est par conséquent avérée.
Sur les mesures de redressement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement a la possibilité de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature […] sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
Toutefois, en vertu de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures de redressement peut être supérieure à sept années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
Le bien immobilier appartenant aux débiteurs a été évalué par la commission de surendettement sans contestation de la part de ces derniers à 160 000 euros.
Compte tenu de la situation familiale de M. [P] et de Mme [L], de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, il convient d’éviter la cession de ce bien immobilier qui constitue leur résidence principale.
Il convient de relever que la [14] a consenti à M. [P] :
— un prêt de 87 501,78 euros remboursable en 236 mensualités de 510,04 euros jusqu’au 10 novembre 2037,
— un prêt de 23 000 euros remboursable en 227 mensualités de 76,21 euros puis une mensualité de 72,35 euros et une dernière mensualité de 25,88 euros jusqu’au 10 janvier 2037.
Dans ces conditions et afin de parvenir à un remboursement de l’intégralité des dettes tout en sauvegardant la résidence familiale, il convient de prévoir un plan de remboursement qui s’étalera sur 166 mois pour les dettes immobilières et sur 152 mois pour les autres dettes.
La nécessité de parvenir à cet apurement tout en sauvegardant la résidence principale de la débitrice impose la réduction du taux des intérêts à 0 %, comme le premier juge l’avait d’ailleurs décidé.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] et Mme [L] contre le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Chaumont recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a ramené le taux d’intérêt des prêts à 0 % et dit que les dettes reportées et rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt.
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [P] et Mme [L] à 1365 euros par mois,
Dit que M. [P] et Mme [L] s’acquitteront de leur passif sur une durée de 166 mois pour les dettes immobilières et de 152 mois pour les autres dettes au plus tard le 5 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt.
Dit que le plan de règlement prendra effet le 5 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse, d’avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Dit que tant qu’ils n’auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s’abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement.
Rappelle qu’en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
plan de règlement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
Montant
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde à ajouter à la dernière mensualité
[14] P0005512184
10.412,17 €
0
152
54,23 €
2.169,21 €
0,00 €
14
154,94 €
0,05 €
[14] P0005512185
80.106,66 €
0
152
419,00 €
16.418,66 €
14
1.172,76 €
0,02 €
[12] 44413994561100
1.469,52 €
0
2
0,00 €
1.469,52 €
150
9,79 €
1,02 €
[12] 424826361789001
7.733,59 €
0
2
0,00 €
7.733,59 €
150
51,55 €
1,09 €
[13]56842736501
518,33 €
0
3
172,27 €
1.52 €
[15] 01909000022738
1.910,73 €
2
0,00 €
1.910,73 €
150
12,73 €
1,23 €
[15] 28943001451880
6.619,00 €
0
3
0,00 €
6.619,00 €
149
44,42 €
0,42 €
[15] 28968001033429
2.450,72 €
0
2
0,00 €
2.450,72 €
150
16,33 €
1,22 €
[16] 81374172054
92.168,23 €
0
2
0,00 €
92.168,23 €
150
614,45 €
0,73 €
[19] 48012034
18.704,07 €
0
3
0,00 €
18.704,07 €
149
125,53 €
0,10 €
[14] 0004151350046004059176578
565,45 €
0
1
282,73 €
282,72 €
1
282,72 €
0,00 €
[14] 0004151350046004117674854
753,65 €
0
1
376,82 €
376,83 €
1
376,83 €
0,00 €
Le Greffier, Le Président,
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