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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 oct. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/201
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WE62
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Centre hospitalier de [Localité 2] et reçue le 09 Octobre 2025 par courriel dans la procédure concernant :
M. [X] [H]
né le 03 Juillet 1966 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance 201 rendue le 26 Septembre 2025 par le président de la cour d’appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur le recours fondé sur l’article L3211-12-4 du code de la santé publique qui a confirmé l’ordonnance rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Vu la requête en rectification présentée par Centre hospitalier de [Localité 2],
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Après avoir sollicité les observations des parties et l’avis du Ministère public,
Vu Les observations du ministère public en date du 10 Octobre 2025, pris en la personne de Madame LECOQ, avocat général ;
Attendu qu’il ressort de la requête présentée qu’une erreur entache la décision ;
Qu’en effet la date qui a été mentionnée est celle du 09 septembre 2025 aux lieu et place de celle du 09 octobre 2025,
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, Présidente , statutant publiquement, en matière de contentieux des soins et hospitalistaions sous contrainte ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’il faut lire dans l’ordonnance rendue par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes n° 25/196 la date du 09 octobre 2025 aux lieu et place de celle du 09 septembre 2025 :
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de l’ordonnance n°25/196 rendue ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et que copie de la présente ordonnance y sera annexée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 10 Octobre 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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