Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 352
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VT6M
(Réf 1ère instance : 2023 0013)
M. [H] [B]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DURAND
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 120 222, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD S.A en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue suivant Traités de fusion par voie d’absorption par actes sous-seing privé du 15/06/2022 entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le CREDITDU NORD S.A et ses filiales, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion- absorption étant devenue définitive en date du ler Janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de CASTRES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 janvier 2010, M. [B], gérant de la société Cetoc, s’est porté caution solidaire de la société Cetoc auprès de la société Banque Courtois (la Banque Courtois) au titre d’un prêt (Cetoc SA n°1) dans la limite de la somme de 133.250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et dans la limite de 25% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, et ce, pour une durée 9 ans.
Le même jour, M. [B] s’est porté caution solidaire auprès de la Banque Courtois au titre du prêt (Cetoc SA n°2) dans la limite de la somme de 32.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et dans la limite de 25% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, remboursable en 84 mensualités.
Le 13 janvier 2010, la société Cetoc a souscrit, auprès de la société Crédit Nord, agissant au nom de la société Banque Courtois, absorbée depuis par la société Société Générale, un contrat de prêt professionnel (Cetoc SA n°1), d’un montant principal de 410.000 euros, remboursable pour une durée de 7 ans.
Le même jour, la société Cetoc a souscrit auprès de la Banque Courtois, un contrat de prêt professionnel (Cetoc SA n°2), d’un montant principal de 100.000 euros, remboursable en 60 mensualités.
Le 26 juillet 2010, la société Cetoc a souscrit auprès de la Banque Courtois, un contrat de prêt professionnel (Cetoc n°3 [Localité 6]), d’un montant principal de 100.000 euros, remboursable pour une durée de 5 ans.
Le même jour, M. [B] s’est porté caution solidaire auprès de la Banque Courtois au titre du prêt (Cetoc n°3 [Localité 6]) dans la limite de la somme de 65.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et dans la limite de 50% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, remboursable en 84 mensualités.
Le 3 mars 2011, M. [B] s’est porté caution solidaire auprès de la Banque Courtois au titre du prêt (Cetoc n°4 [Localité 7]) dans la limite de la somme de 48.750 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et dans la limite de 25% de l’encours du prêt en principal, remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, M. [B] s’est porté caution solidaire au titre du prêt (Cetoc n°5 [Localité 7]) dans la limite de la somme de 104.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et dans la limite de 25% de l’encours du prêt en principal, remboursable en 108 mensualités.
Le 8 mars 2011, la société Cetoc a souscrit auprès de la Banque Courtois, un contrat de prêt professionnel (Cetoc n°4 [Localité 7]), d’un montant principal de 150.000 euros, remboursable sur une durée de 5 ans.
Le même jour, la société Cetoc a souscrit auprès de la Banque Courtois, un contrat de prêt professionnel (Cetoc n°5 [Localité 7]), d’un montant principal de 320.000 euros, remboursable pour une durée de 7 ans.
Le 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Le 10 avril 2014, la Banque Courtois a déclaré ses créances.
Le 11 octobre 2017, la société Cetoc, devenue TKB, a été placée en liquidation judiciaire.
Les créances de la Société Générale ont été admises le 3 août 2018.
La procédure collective a été clôturée le 30 juillet 2021.
La société Générale a mis M. [B] en demeure de payer les sommes dues par lettre recommandée du 16 mars 2023 revenue comme n’ayant pas été réclamée.
Le 28 juillet 2023, la Société Générale a assigné M. [B] en paiement.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Débouté M. [B] de sa demande de dessaisissement aux fins de jonction avec la procédure initiée à l’encontre de M. [F], pour les causes susénoncées,
— Déclaré recevable l’action de la Société Générale, celle-ci n’étant ni forclose ni prescrite, pour les causes sus-énoncées,
— Condamné M. [B] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
— 63.591,60 euros au titre du cautionnement du prêt Cetoc n°1 de 410.000 euros signé le 13 janvier 2010 avec engagement de caution du 5 janvier 2010,
— 7.394,99 euros au titre du cautionnement du prêt Cetoc n°2 de 100.000 euros signé le 13 janvier 2010 avec engagement de caution du 5 janvier 2010,
— 20.076,90 euros au titre du cautionnement du prêt Cetoc n°3 [Localité 6] de 100.000 euros signé le 26 juillet 2010 avec engagement de caution du même jour,
— 22.573,96 euros au titre du cautionnement du prêt Cetoc n°4 [Localité 7] de 150.000 euros signé le 8 mars 2011 avec un engagement de caution du 3 mars 2011,
— 63.353,16 euros au titre du cautionnement du prêt Cetoc n°5 [Localité 7] de 320.000 euros signé le 8 mars 2011 avec engagement de caution du 3 mars 2011, outre les intérêts au taux légal sur ces cinq sommes à compter du 18 octobre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [B] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] aux entiers dépens,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
M. [B] a interjeté appel le 5 février 2025.
Les dernières conclusions de M. [B] ont été déposées le 18 septembre 2025. Les dernières conclusions de la Société Générale ont été déposées le 1er juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [B] demande à la cour de :
— D’infirmer la décision ce qu’elle a dit recevables les demandes de la Société Générale et condamner M. [B] en sa qualité de caution à lui payer les sommes suivantes :
-63.591,60 euros au titre du cautionnement du prêt CETOC SA de 410.000 euros signé le 13 janvier 2010 avec engagement de caution du 5 janvier 2010,
-7.394,99 euros au 5 juillet 2023 au titre du cautionnement du prêt CETOC SA de 100.000 euros signé le 13 janvier 2010 avec engagement de caution du 5 janvier 2010,
— 20.076,90 euros au 5 juillet 2023 au titre du cautionnement du prêt CETOC [Localité 6] de 100.000 euros signé le 26 juillet 2010,
— 22.573,96 euros au 5 juillet 2023 au titre du cautionnement du prêt CETOC [Localité 7] de 150.000 euros signé le 8 mars 2011 avec un engagement de caution du 3 mars 2011,
-63.353,16 euros au 5 juillet 2023 au titre du cautionnement du prêt CETOC [Localité 7] de 320.000 euros signé le 8 mars 2011 avec engagement de caution du 3 mars 2011,
— Juger l’action introduite par la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord forclose,
— Debouter en conséquence la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Juger l’action introduite par la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord prescrite,
— Débouter en conséquence la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De façon infiniment subsidiaire :
— Constater le caractère disproportionné des actes de cautionnement souscrits par M. [B],
— Constater le vice du consentement et la violation des obligations d’information et de mise en garde opérée par la banque,
— Constater en conséquence la nullité du cautionnement donné par M. [B] à la banque Crédit du Nord,
— Libérer en conséquence M. [B] de ses obligations au titre desdits actes de cautionnement,
— Condamner la Société Générale à payer à M. [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Gérénale demande à la cour de :
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que les demandes présentées par la Société Générale ne se heurtent, ni à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, ni à celle tirée de la prescription,
— Juger que les arguments relatifs à la violation des obligations d’information et de mise en garde, constituent des demandes nouvelles et se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce
de [Localité 10],
— Condamner M. [B] au paiement 4.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens de la 1ère instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la forclusion :
M. [B] fait valoir que lorsque le contrat fixe une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale, le contrat ne peut s’interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
Les dates d’engagement et les délais d’obligation de couverture inscrits sur les cinq cautions consenties par M. [B] s’étalent sur les périodes suivantes :
— du 5 janvier 2010 au 5 janvier 2019 pour le prêt n°1 (engagement de 9 ans),
— du 5 janvier 2010 au 5 janvier 2017 pour le prêt n°2 (engagement de 7 ans),
— du 26 juillet 2010 au 26 juillet 2017 pour le prêt n°3 (engagement de 7 ans),
— du 3 mars 2011 au 3 mars 2018 pour le prêt n°4 (engagement de 7 ans),
— du 3 mars 2011 au 3 mars 2020 pour le prêt n°5 (engagement de 9 ans),
Les actes de cautionnement ont une durée excédant le terme de l’obligation principale. Ainsi, la clause VII des contrats de cautionnement indique que 'le cautionnement est donné pour une durée de 7 ans (ou 9 ans selon les cas) à compter de la date de signature du présent acte, sans possibilité de révocation'. L’ensemble des cautions souscrites prévoient ainsi une durée supérieure de deux années aux durées prévues pour les emprunts garantis.
Les dispositions contractuelles ne prévoient pas de délai de paiement spécifique.
Il ne peut pas être déduit des termes de l’article VII que les parties ont entendu limiter l’obligation de paiement à la période visée dans chacun des actes de cautionnement. Ces durées correspondent à la durée de l’obligation de couverture et non pas de règlement. Les durées de deux années de plus que les durées prévues aux crédits cautionnés correspondent d’ailleurs à une pratique courante sans effet en soi sur la durée de l’obligation de paiement qui vise les dettes contractées pendant la durée de l’obligation de couverture.
Il apparaît que le Crédit du Nord a déclaré ses créances le 10 avril 2014 au titre de créances qui étaient nées avant l’expiration des durées respectives de couverture. Il y aura lieu de rejeter les demandes de forclusion et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action de la Société Générale :
M. [B] fait valoir que la créance de la Société Générale serait prescrite. Il fait valoir en ce sens que le point de départ du délai de prescription à son encontre serait le 11 octobre 2017, date de la conversion de la procédure de redressement de la société Cetoc, devenue TKB, en liquidation judiciaire, puisqu’à compter de cette date, selon lui, la banque pouvait agir à l’encontre de la caution pour l’intégralité de la créance.
Il résulte des dispositions de l’article L622-25-1 du code du commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure et qu’elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Ainsi, la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com, 23 octobre 2019, n°17-25.656 et n°18-16.515).
Le 31 janvier 2014, suite au placement en liquidation judiciaire de la société Cetoc devenue la société TKB, le Crédit du Nord a déclaré sa créance à la procédure collective de la société le 10 avril 2014.
Cette déclaration constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Elle est donc interruptive de prescription de la demande en paiement du créancier à l’égard de la caution, celle-ci se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure collective.
La procédure collective a été clôturée le 30 juillet 2021.
La Société Générale a assigné M. [B] le 28 juillet 2023, soit moins de cinq années plus tard.
Son action n’est donc pas prescrite et la fin de non recevoir soulevée par M. [B] sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la nullité des actes de cautionnement :
M. [B] fait valoir que, lors de la souscription des cautionnements du 5 janvier 2010, 26 juillet 2010, 3 mars 2011, la Banque Courtois aurait manqué à son obligation de mise en garde à son égard. Il demande en conséquence à la cour d’annuler les actes de cautionnement.
Cette demande, qui tend à rejeter les demandes de paiement formées contre M. [B] est recevable devant la cour quoique n’ayant pas été formulée en première instance.
Un manquement au devoir de mise en garde n’est pas sanctionné par la nullité des engagements. La demande d’annulation ainsi fondée sera rejetée.
En outre, M. [B] n’indique pas en quoi ses engagement n’auraient pas été adaptés à ses capacités financières ou en quoi existait un risque d’endettement né de l’octroi des prêts garantis, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Un manquement au devoir de mise en garde de la Société Générale n’est pas établi.
M. [B] était gérant de la société Cetoc lorsqu’il s’est porté caution. Il a donc agi à titre professionnel. L’établissement financier n’est pas tenu envers la caution professionnelle à un devoir d’information. Il n’est pas établi que la Société Générale se soit engagée à délivrer des conseils à M. [B] ni qu’elle lui en ait délivrés.
La demande d’annulation des cautionnements formée au titre du manquement au devoir d’information sera rejetée.
M. [B] fait également valoir que la Société Générale aurait vicié son consentement en ne l’informant pas du rôle et du fonctionnement de la garantie OSEO souscrite en garantie des crédits accordés.
Il résulte des stipulations des contrats de prêt que la garantie OSEO ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l’emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette et que la garantie OSEO ne bénéficie qu’au prêteur.
Au vu de cette clause, M. [B] n’a pas pu se méprendre sur la portée de la garantie OSEO. Il n’établit pas que son consentement ait été vicié. La demande d’annulation des contrats de cautionnement fondée sur ce point sera rejetée.
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements :
M. [B] ne justifie pas de sa situation patrimoniale aux dates des engagements de caution. Il n’établit pas que ces engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus aux dates respectives de ces engagements. Il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre de cette disproportion alléguée.
M. [B] ne conteste pas pour les surplus le montant des condamnations prononcées contre lui. Ces montants sont d’ailleurs justifiés par les justificatifs produits par la Société Générale, contrats de prêt, actes de cautionnement, décomptes des sommes dues et admission des créances.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [B] aux dépens d’appel. Les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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