Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 13 décembre 2022, N° 20/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/137
R.G : N° RG 24/00093 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COCJ
Du 19/11/2024
[Z]
C/
Mutuelle MGEN
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00045
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mutuelle MGEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargéedu rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l’audience
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— débouté Mme [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouté Mme [R] [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Mutuelle Générale de l’Education Nationale à payer à Mme [R] [Z] la somme de 2359,84 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde et des documents liés à la rupture et mentions erronées,
— débouté Mme [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle liée à la remise tardive du bulletin d’adhésion dans la cadre de la portabilité,
— condamné la Mutuelle Générale de l’Education Nationale à payer à Mme [R] [Z] un montant de 4719, 68 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la Mutuelle Générale de l’Education Nationale à payer à Mme [R] [Z] la somme de 471,96 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— débouté Mme [R] [Z] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté Mme [R] [Z] de sa demande de remise de mode de calcul de la prime d’activité et des commissions 2019 sous astreinte journalière de 500 euros,
— débouté Mme [R] [Z] de sa demande de prime d’activité de 2019 d’un montant de 600 euros à parfaire,
— débouté Mme [R] [Z] de sa demande de complément de salaire,
— dit que les sommes mises à la charge de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale porteront intérêt au taux légale compter de la date introductive de la saisine du conseil et que lesdits intérêts seront capitalisés,
— laissé à la charge des parties le montant des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des sommes dues à Mme [R] [Z] par la Mutuelle Générale de l’Education Nationale,
— condamné la Mutuelle Générale de l’Education Nationale aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée du 25 janvier 2023 et réceptionnée par Mme [R] [Z] le 27 janvier 2023.
Par déclaration électronique en date du 14 avril 2023, Mme [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement et recevait le 15 mai 2023 par le greffier l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois dudit avis sous peine de caducité de sa déclaration d’appel.
L’intimée, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale s’est constituée le 18 septembre 2023.
Me Sylvette [B] s’est constituée le 1er août 2023 en lieu et place de Me [S] [Y].
Le 14 août 2023, l’appelante a remis des conclusions au greffe de la cour sur support papier.
Le 13 novembre 2023, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale a remis ses conclusions par message électronique.
Par conclusions d’incident transmise par voie électronique le 16 octobre 2023, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale a sollicité du conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 14 avril 2023 pour absence de signification dans le mois de la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile et non remise au greffe dans le délai de trois mois de ses conclusions d’appelant conformément à l’article 908 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par ordonnance du 15 mars 2024, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile, pour absence de signification de la déclaration d’appel,
— constaté au surplus que Mme [R] [Z] ne justifie d’aucune circonstance de force majeure et que la caducité de la déclaration d’appel est encourue pour non-respect des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à savoir non remise au greffe par la voie électronique et dans les délais prévus par ces articles des conclusions d’appelant ni signification des conclusions à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale non constituée,
— dit que la caducité de la déclaration d’appel emporte extinction de l’instance et retrait de l’affaire du rôle,
— dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [Z] aux dépens de l’incident.
Par requête transmise par voie électronique le 27 mars 2024, Mme [R] [Z] a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant d’infirmer cette ordonnance et de déclarer l’appel recevable.
Mme [R] [Z] soutient que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme étant hors délai dans la mesure où elle a été contrainte de faire face à des circonstances qui ne lui étaient pas imputables.
En effet elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle et a interjeté appel dans les délais impartis. Elle précise s’être rapprochée du premier conseil désigné par l’ordre puis un deuxième conseil lui a été désigné. Lorsque l’avis à signifier lui a été transmis, aucun avocat ne pouvait procéder à la signification. Elle s’est donc retrouvée dans l’impossibilité de conclure dans les délais
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale par conclusions transmises par voie électronique en date du 10 avril 2024 demande à la cour de :
— constater la caducité d’appel du 14 avril 2023 pour absence de signification dans les délais de l’article 902 augmenté d’un mois, pour non remise au greffe, sous forme numérique des conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du CPC et pour défaut de signification des conclusions à un intimé non constitué,
— condamner Mme [R] [Z] à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MGEN précise qu’elle n’a pas constitué avocat, faute de notification.
Le 15 mai 2023, le 1er avocat de Mme [R] [Z] a été invité par avis du greffe à signifier la déclaration d’appel à l’intimée, dans le mois de l’avis conformément à l’article 902 du code de procédure civile, outre un mois supplémentaire pour signification d’outre-mer en métropole. L’intimée fait le constat que cette signification n’a pas été faite.
La MGEN indique que Mme [R] [Z] ne peut se retrancher derrière une notification qui ne serait pas de sa faute, alors que cette absence de notification n’était ni imprévisible, ni irrésistible, ni insurmontable.
En effet l’intimée constate que l’appelante dans ses conclusions sur incident précise, avoir «bien suivi la procédure en vigueur''et avoir fait avec diligence de très nombreuses démarches auprès du service d’aide juridictionnel et des avocats successivement désignés, pour s’assurer du respect des délais. Elle ne peut donc affirmer de façon catégorique que le non-respect de ces derniers constitue une circonstance imprévisible.
Par ailleurs au 15 mai 2023, date de l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel, le 1er avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, s’était certes déporté, mais n’était pas déchargé de sa mission, de sorte que Mme [R] [Z], attentive à la procédure et normalement alertée sur les délais par l’avis d’orientation ne peut soutenir que le défaut de diligence du premier avocat désigné a constitué une circonstance irrésistible.
Enfin l’intimée fait valoir que le caractère insurmontable résulte d’un fait échappant totalement au contrôle de la personne. Or si Mme [R] [Z] se retranche derrière des carences des deux premiers avocats désignés, elle n’ établit ces carences que par ses propres affirmations.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
— Sur l’absence de signification dans le délai d’un mois
L’article 902 du code de procédure civile dispose que «….Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe….».
Le 14 février 2023, Mme [R] [Z] a adressé un courrier en recommandé à la cour d’appel de Fort de France en déclarant interjeter appel de la décision du 13 décembre 2022.
Le 16 février 2023 la cour d’appel a adressé un courrier à Mme [R] [Z] en lui précisant qu’elle devait se faire représenter.
Me [S] [Y] a été désignée pour assister Mme [R] [Z] le 16 mars 2023 et a formé appel le 14 avril suivant.
Le 15 mai 2023 le greffier a adressé à cet avocat un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois dudit avis sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
Cependant par courrier du 25 avril 2023, Me [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats afin qu’il la décharge de cette mission.
Une décision en date du 17 mai 2023 a désigné Me [H] aux lieu et place de Me [S] [Y].
Aucune signification n’a été effectuée par ce deuxième avocat de Mme [R] [Z] dans le délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile soit à compter du 16 mai 2023 expirant le 15 juillet 2023.
Mme [R] [Z] indique que Me [H] ne pouvant traiter ce dossier, un nouveau conseil lui a été attribué.
Mme [R] [Z] invoque alors les circonstances de la force majeure, et soutient qu’en application de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 911.
Cet article ne prévoit donc pas que le conseiller de la mise en état peut écarter l’application de la sanction de la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 902 du code de procédure civile à défaut pour l’avocat désigné d’avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel, en invoquant la force majeure.
En toute hypothèse, Mme [R] [Z] ne justifie pas avoir fait toutes diligences pour prendre contact avec cette deuxième avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle, dès le 17 mai 2023, connaissant les délais stricts pour conclure rappelés par l’avis d’orientation qui lui a été adressé par le greffe.
Il ressort du mail produit par Mme [R] [Z] en pièce 10, que Me [H] a été avertie par l’ordre des avocats le 7 juillet 2023 qu’elle avait été désignée dans l’affaire [Z].
Il n’est pas justifié de circonstances insurmontables pour ce conseil, l’ayant empêché de signifier la déclaration d’appel alors qu’il en avait encore la possibilité.
En effet il lui appartenait de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois soit avant le 15 juillet 2023 et non le 14 août 2023 comme indiqué dans l’ordonnance déférée, le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile n’étant pas augmenté pour l’appelant ayant son siège en Métropole dès lors que la cour d’appel saisie a son siège en outre-mer et que l’appelant se trouve également en outre-mer.
De même que Mme [R] [Z] ne justifie pas des difficultés rencontrées par le conseil et ayant entraîné la désignation d’un troisième conseil. La communication de la pièce 11 de l’appelante intitulée «notification de la désignation de Me [B]» est en réalité un mail et non une désignation du bureau d’aide juridictionnelle.
Il appartenait à Mme [R] [Z] qui avait été alertée par le greffe de ses obligations de justifier des carences de ses conseils et non de procéder uniquement par voie d’affirmation.
— Sur l’absence de remise des conclusions au greffe sous format numérique
Les conclusions d’appel déposées au greffe le 14 août 2023 sur support papier et non par la voie électronique n’ont pas été signifiées à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale alors que cette dernière n’était pas constituée.
Pour ce deuxième motif, Mme [R] [Z] encourt la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
En application de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Cependant là encore, Mme [R] [Z] ne justifie pas que les conditions cumulatives de la force majeure telles que définies dans un arrêt du 25 mars 2021 (cass 2ème civ 25 mars 2021 n° 20-10/564) étaient réunies, notamment une circonstance non imputable au fait de la partie qui s’en prévaut et une circonstance ayant un caractère insurmontable.
En effet, il n’est pas évoqué les circonstances insurmontables qui auraient empêché son avocat de remettre les conclusions d’appel par la voie électronique comme exigé par l’article 930 -1 et de signifier ses conclusions d’appel à la MGEN dans le délai prévu à l’article 911 précité.
La cour souligne que le second avocat aurait pu conclure, fusse succinctement, pour empêcher la caducité de l’appel.
Il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel est également encourue de ce chef.
— Sur le défaut de signification de conclusion à l’avocat non constitué
Le troisième avocat indique avoir adressé un courriel le 11 août 2023 à l’huissier afin qu’il procède au plus tard pour le 14 août 2023 à la signification des conclusions d’appelant.
Or à cette date les délais de la signification à l’intimé non constitué et même s’il demeurait en Métropole étaient écoulés depuis le 15 juillet 2023.
La caducité de la déclaration d’appel est également encourue de ce chef.
L’ordonnance sera donc confirmée.
— Sur les dépens
Mme [R] [Z] sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2024 déférée,
Y ajoutant,
— condamne Mme [R] [Z] aux dépens du déféré,
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l’audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,
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