Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 23 janv. 2024, n° 21/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JAF, 1 décembre 2020, N° 15/02679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
N° RG 21/00044 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3WH
[J] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000379 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[R] [S]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales d’ANGOULEME (RG n° 15/02679) suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2021
APPELANT :
[J] [P]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 13] (GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité Britannique
demeurant [Adresse 15]
Représenté par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Léa JOLLY
INTIMÉ :
[R] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20] (THAILANDE)
de nationalité Britannique
demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Gaëlle GODEC, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
M. [P] et Mme [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 9] (Thaïlande). Deux enfants sont issus de cette union en 1996 et 1998.
Par acte notarié du 25 octobre 2007, M. [P] a acquis seul un bien immobilier sur la commune de [Localité 11], lieu dit [Localité 14], section A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8], au prix de 65 000 euros.
Par acte notarié du 29 avril 2008, il a acquis un terrain sis lieudit [Localité 16], à [Localité 11], cadastré section A [Cadastre 5] pour un prix de 1 560 euros.
Par jugement du 6 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a prononcé le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, désigné à cette fin Me [W], notaire à [Localité 19].
Par ordonnance du 21 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême a autorisé Mme [S] à inscrire à titre provisoire une hypothèque sur le bien immobilier situé à [Adresse 15], cadastré A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 35 000 euros.
Le 17 novembre 2015, Mme [S] a fait assigner M. [P] devant le juge aux affaires familiales de ce même tribunal sollicitant notamment qu’il soit procédé à la liquidation judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex époux, faute de partage amiable.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Angoulême a déclaré recevable cette demande et ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial au vu des articles 4 et 7 de la convention de La Haye du 14 mars 1978.
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Angoulême a dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la recevabilité de l’assignation formée par Mme [S] et sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, dit que les pièces 7, 8 et 9 produites par M. [P] étaient recevables, ayant été traduites en langue française en pièces 13, 14 et 15, dit que la loi thaïlandaise est applicable au régime matrimonial des parties et a sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties, en invitant Mme [S] à produire la traduction en langue française des articles 1465 et suivants du code civil thaïlandais relatif au régime matrimonial des époux.
M. [P] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 18 décembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a dit que la loi thaïlandaise était applicable au régime matrimonial des parties à compter de leur mariage et jusqu’au jour où Mme [S] a acquis la nationalité britannique et dit que la loi britannique était applicable au régime matrimonial des parties à compter du jour où Mme [S] a acquis la nationalité britannique.
Par jugement du 01 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 11] et cadastrés section A numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] Lieu-dit [Localité 14] pour une contenance de 31a 29 ca et section A numéro [Cadastre 5] Lieu-dit '[Localité 16]' pour une contenance de 26a 05ca constituent des biens propres de M. [P],
— dit que ces biens propres ont été financés à hauteur de 48.147,37 livres sterling, (soit 69.492,49 euros) par des fonds placés sur le compte joint des époux présumés indivis ou communs,
— constaté que M. [P] ne démontre pas qu’il s’agit de fonds propres,
— dit que M. [P] est redevable envers Mme [S] d’une créance représentant la moitié de cette somme, soit la somme de 34 746,25 euros, montant de la dépense faite par elle,
— condamné en conséquence M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 34 746,25 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouté M. [P] de sa demande aux fins de mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite sur le bien immobilier,
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 05 janvier 2021, M. [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit que ses biens propres ont été financés par des fonds placés sur le compte joint des époux, présumés commun, constaté qu’il ne démontre pas que ces fonds sont propres, dit que M. [P] est redevable envers Mme [S] d’une créance représentant la moitié de ces sommes et condamné au paiement de cette créance.
Selon dernières conclusions en date du 23 novembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il ne démontrait pas que les 48.147,37 euros étaient des fonds propres, et en ce qu’il a dit qu’il était donc redevable envers Mme [S] d’une créance représentant la moitié de cette somme soit la somme de 34.746,25 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouter Mme [S] de sa demande en constatation de l’existence d’une créance à son profit à hauteur de 34 746,25 euros à défaut pour elle de démontrer l’origine propre ou commune des fonds ayant servi à l’acquisition des biens sur lesquels elle revendique une créance personnelle,
en conséquence,
— dire et juger que M. [P] démontre que le financement de l’ancien domicile conjugal qui est un bien propre sis commune de [Localité 11] section A numéro [Cadastre 7] Lieu-dit [Localité 14] pour une contenance de 26a40ca et section A numéro [Cadastre 8] Lieu-dit [Localité 14] pour 4a 89 ca a été financé par ses fonds propres issus de remploi,
— dire et juger que M. [P] n’est donc pas redevable envers Mme [S] d’une quelconque dette correspondant au montant de la créance prétendument faite par elle,
— ordonner en conséquence la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance en date du 21 juillet 2015 sur l’immeuble appartenant à M. [P] et cadastré commune de [Localité 11] section A numéro [Cadastre 7] Lieu-dit [Localité 14] pour une contenance de 26a40ca et section A numéro [Cadastre 8] Lieu-dit [Localité 14] pour 4a 89ca aux frais exclusifs de Mme [S],
— condamner Mme [S] à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner de même aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distribution pour ces derniers au profit de Me Jollit, SCP Juriel au Barreau d’Angoulême et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer le jugement du 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 11] et cadastrés section A numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] Lieu-dit [Localité 14] pour une contenance de 31a-29ca et section A numéro [Cadastre 5] Lieu-dit "[Localité 16]" pour une contenance de 26a05ca constituent des biens propres de M. [P],
— dire que ces biens propres ont été financés à hauteur de 48.147,37 livres sterling, (soit 69.492,49 euros) par des fonds placés sur le compte joint des époux présumés indivis ou communs,
— constater que M. [P] ne démontre pas qu’il s’agit de fonds propres,
— dire que M. [P] est donc redevable envers Mme [S] d’une créance représentant la moitié de cette somme, soit la somme de 34 746,25 euros, montant de la dépense faite par elle,
— condamner en conséquence M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 34 746,25 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouter M. [P] de sa demande aux fins de mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite sur le bien immobilier,
— condamner M. [P] aux entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner M. [P] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
DISCUSSION
Bien que M. [P] ait fait seul l’acquisition de deux immeubles à [Localité 11], seule l’acquisition du 25 octobre 2007 fait débat. En effet, le dispositif des conclusions de l’appelant ne concerne que l’immeuble de [Localité 14] et ne fait pas état de celui de [Localité 16] alors qu’il s’agit de deux acquisitions distinctes.
A la date du 25 octobre 2007, il est acquis et non contesté que Mme [S] avait la nationalité britannique au terme de la cérémonie de citoyenneté célébrée le 3 août 2005.
Le couple était ainsi soumis au régime de séparation des biens britannique depuis cette date.
Les biens acquis par M. [P] seul les 25 octobre 2007 et 29 avril 2008 lui sont donc des biens propres.
Il appartient à Mme [S], qui fait valoir une créance, de démontrer que, nonobstant le caractère propre des immeubles, qu’elle ne conteste pas, ceux-ci n’ont pas été financés, comme l’affirme M. [P], par des fonds propres de l’époux mais par des fonds indivis.
Elle soutient et démontre en effet par les pièces 4 et 14, 5 et 15, 6 et 16, 7 et 17, rédigées en anglais et traduites en français, dans des conditions qui ne sont pas contestées, que le couple a vendu un immeuble qu’il détenait au Royaume-Uni, le 27 septembre 2007 (situé [Adresse 3]).
Mme [S] fait valoir que cet immeuble aurait été acquis entre le mariage et 2005 soit à une période où les époux étaient soumis au régime légal thaïlandais, et qu’il s’agissait donc d’un bien commun.
Elle ne le prouve pas formellement dès lors que l’acte d’acquisition n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, au jour de la vente, les époux étaient soumis à la loi britannique de séparation de biens et dès lors les fonds résultant de la vente de l’immeuble sont soit communs soit indivis mais pas propres à l’époux.
Elle démontre en outre que le solde du prix de vente de 69 193,28 livres sterling a été versé sur le compte joint du couple le même jour, 27 septembre 2007, puis qu’une somme de 48 147,37 livres sterling a été transférée du compte joint au compte de l’agence immobilière [21] SARL pour l’achat de la propriété de [Localité 14] par M. [P] dès le 5 octobre 2007.
Cette somme correspond à une somme, non contestée, par conversion applicable à la date du transfert, de 69 492,49 euros.
M. [P] reconnaît que 'les fonds pour acquérir les immeubles de [Localité 11] sont biens issus du compte joint et du produit de la vente de [Localité 12]' mais soutient en revanche que cet immeuble n’était pas un bien indivis mais un bien qui lui était propre.
Il prétend en effet qu’à compter de 1980, soit avant le mariage et grâce à l’héritage de son père, il a acheté et revendu différentes propriétés et les fonds réinvestis successivement jusqu’au dernier immeuble vendu de [Localité 12].
Il a échoué à en rapporter la preuve en première instance, le tribunal de retenir qu’il ne produisait aucun justificatif d’achat des différentes propriétés successivement revendues pour finalement acquérir l’immeuble vendu le 27 septembre 2007, avec comme premier apport la succession de son père, que les attestations de M. [I] et de Mme [F] étaient insuffisantes pour justifier du caractère propre des fonds versés sur le compte joint des époux ou démontrer que ces acquisitions successives auraient été faites au seul nom de l’époux avec réemploi du prix de vente à chaque nouvelle acquisition en l’absence de tout autre document notarié ou bancaire justifiant de la réalité des paiements.
En appel, il s’impose de constater que M. [P] n’apporte aux débats aucune pièce nouvelle et notamment il ne communique aucune pièce relative à la succession de son père et à l’achat de l’immeuble originel au moyens de fonds propres issus de cet héritage.
Il se contente d’un témoignage approximatif d’un notaire confirmant 'être intervenu en qualité de notaire lorsque vous avez fait l’acquisition de la maison d’habitation [Adresse 18], vers les années 1980 pour en faire votre propre résidence. Je confirme être intervenu comme votre notaire lorsque vous l’avez vendu dans les années 1994" sans même verser aux débats les actes notariés que 'STANFORD & LAMBERT NOTAIRES’ doivent avoir nécessairement établis en tant que notaire de l’intimé.
L’attestation de M. [E] et sa facture, dont il ressort qu’il a effectué des travaux dans cet immeuble en 1988, n’a aucune force probante en ce qu’elle n’indique pas comment l’immeuble avait été initialement financé.
Mme [F], la soeur de l’appelant, apporte un témoignage tout autant imprécis et sans force probante, se contentant d’affirmer que 'l’argent de l’héritage de notre père a été employé pour l’acquisition de la propriété en décembre 1980. J’ai su que les fonds issus de la vente de cet immeuble ont été ensuite utilisés pour l’acqusition des propriétés ultérieures en Angleterre'. Elle ne le démontre cependant par aucune pièce que son frère aurait pu ensuite valablement communiquer.
Enfin, le cousin de l’appelant, M. [I], fait état d’un achat immobilier '[Adresse 6]', par l’intimé, à une date non précisée, achat qui aurait été réalisé en partie grâce à un prêt de 40 000 livres qu’il lui aurait accordé, le 'fruit de la vente de Hartise Crescent’ et 'un prêt hypothécaire de [10]. Or il aurait été parfaitement possible à M. [I], à supposer que M. [P] n’ait conservé aucune pièce, de lui communiquer l’acte de prêt et les modalités de remboursement, ce qu’il n’a pas fait. De même, aucun acte notarié n’est versé aux débats concernant l’immeuble de Hartise Crescent ni aucun document bancaire concernant le prêt hypothécaire.
Echouant ainsi derechef en appel à démontrer que l’acquisition originelle a été financée au moyen de fonds propres et à démontrer un quelconque emploi de fonds propres dans les acquisitions successives, l’appelant ne peut ainsi démontrer que le dernier immeuble ([Adresse 3]) serait un immeuble propre parce qu’acheté avec des fonds propres pour être le fruit de ventes successives d’immeubles lui appartenant depuis l’héritage de son père.
Au contraire, Mme [S] démontre que l’immeuble de [Localité 14] a été acquis au moyen de fonds se trouvant sur un compte joint, présumés soit communs soit indivis, provenant de la vente d’un bien soit commun soit indivis des époux et il n’est formé aucune contestation quant au financement de l’immeuble de [Localité 16] par des fonds indivis.
Dans ces conditions, la décision ne peut qu’être confirmée quand elle a dit que les deux immeubles étaient des biens propres de M. [P] mais qu’ayant été financés par des fonds indivis, Mme [S] a droit à récompense.
Le montant lui-même de la récompense sollicitée, correspondant à la dépense faite, ne fait pas débat. La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que les biens propres de M. [P] ont été financés à hauteur de 48.147,37 livres sterling, (soit 69.492,49 euros) par des fonds placés sur le compte joint des époux présumés indivis ou communs et que M. [P] est redevable envers Mme [S] d’une créance représentant la moitié de cette somme, soit la somme de 34 746,25 euros, montant de la dépense faite par elle, et condamné en conséquence M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 34 746,25 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
Elle sera de même confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande aux fins de mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite sur le bien immobilier et condamné M. [P] aux entiers dépens.
M. [P], qui succombe en appel, versera à Mme [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] à verser à Mme [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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