Infirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 août 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 juillet 2025, N° 25/00437;25/03442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
(n°437, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00437 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03442
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 30 octobre 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Shahena SYAN, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ
M LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chrisine LESNE, avocate générale
non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 04 août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [W], né le 30 octobre 1965 à [Localité 4] en Algérie a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent par une décision en date du 22 juillet 2025.
Le certificat médical initial précise que M. [W], qui est suivi pour des troubles psychiatriques chroniques et qui se trouvait en rupture de traitement, a été interpellé en état d’agitation sur la voie publique après une tentative de pénétration de force dans les locaux de la Préfecture. L’observation clinique a mis en évidence un délire persécutif associé à une agitation psychomotrice marquée. M. [P] [W] s’est montré méfiant et revendicatif et a tenu des propos de persécution. Une hospitalisation complète a été recommandée pour permettre une reprise rapide du traitement.
Par requête du 28 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil pour voir ordonner la poursuite de cette mesure.
La mesure a été maintenue par une ordonnance du 30 juillet 2025, notifiée le même jour.
M. [W] en a interjeté appel le 31 juillet 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 août 2025, laquelle s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par des conclusions du 3 août 2025 soutenues à l’audience, le conseil de M. [W] demande à ce que son appel soit jugé recevable et elle demande à ce que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte soit levée au motif qu’aucun élément ne permet d’établir que l’appelant a été informé des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sous contrainte et qu’il a été mis en situation de faire valoir ses droits dans les meilleurs délais.
Par un avis du 4 août 2025, Madame l’avocate générale requiert que l’appel soit dit recevable et la confirmation du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complère, compte tenu du certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [W] sera dit recevable.
Sur l’absence de notification de la décision d’admission et de maintien
L’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, M. [W] soutient, sans être contredit, ne pas avoir reçu notification des décisions prises par le directeur d’établissement Paris-Est-Val-de-Marne Site [Localité 5] les 22 juillet (admission) et 24 juillet 2025 (maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète).'Il est établi que seules figurent en procédure deux fiches de notification vierges, ni renseignées, ni signées.
Aucun élément de la procédure n’expose les causes ni l’origine de l’absence de notification.
Ne sont pas davantage produites, à hauteur d’appel, les notifications des décisions en cause, alors que le moyen avait été soutenu devant le premier juge.
Enfin, si les certificats médicaux, en particulier ceux des 24 et 72 heures, établissent les troubles psychique de M. [W] ils ne mettent pas en évidence d’éléments permettant de considérer que l’état du patient faisait obstacle à la remise d’une notification avec les voies et délais de recours.''
Dans ce contexte, l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques constitue une irrégularité manifeste au regard du droit à l’information du patient au titre « de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
Il convient donc de rechercher s’il est résulté de cette irrégularité « une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet ».
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [W] a eu connaissance, d’une part, de la motivation des décisions de contraintes que constituent les décisions de placement et de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, d’autre part, des modalités d’exercice de ses libertés individuelles, par exemple, du droit de consulter le règlement intérieur, de ses droits quant à la saisine de diverses autorités, et, enfin, des voies de recours qui lui étaient ouvertes.'
En outre, si le caractère raisonnable du délai d’information s’apprécie in concreto au regard des circonstances de chaque procédure, il convient de prendre en considération dans ce dossier les particularités liées à l’absence totale de notification, alors que rien ne permet d’établir que M. [W] n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance des décisions.
Compte-tenu de l’atteinte portée aux droits de M. [W], il convient de déclarer la procédure irrégulière, d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Sur les conséquences de l’irrégularité de la procédure
Le certificat médical de situation, communiqué le 1er août 2025 rapporte que M. [P] [W] se trouvait, au moment de son hospitalisation, dans un contexte de rupture de traitement constatée depuis au moins deux mois mais de poursuite de fréquentation de structures de soins. Il est noté, qu’intitialement, le patient a fait preuve d’une opposition verbale aux soins systématique et de tentative de sortie ou de soustraction aux mesures de soins. Si depuis son admission, M. [P] [W] a fait preuve d’un apaisement progressif, il est relevé qu’il formule toujours explicitement un déni de tout caractère pathologique à ses troubles. De la même manière, son discours témoigne toujours d’une désorganisation fluctuante, notamment sur le plan temporel et on n’y repère une rationalisation morbide persistante qui lui fait adopter des arguments inadaptés, purement opératoires, dont il ne semble pas percevoir l’inefficience.
Le médecin conclut au maintien de la mesure de soins sans consentement en raison de la persistance d’une ambivalence importante relative au caractère pathologique de ses troubles et des réponses thérapeutiques à leur apporter, ainsi que du délai prévisible d’efficacité des traitements devant de tels symptômes.
En l’état, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [W], dans son intérêt, en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. D’ailleurs celui-ci indique qu’il était suivi par une psychologue avant son hospitalisation et qu’il adhère à cette prise en charge.
Ainsi, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [W] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment en considération du risque de rechute du patient, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.'
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [P] [W] recevable.
INFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [W],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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