Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01671 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAPJ
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 21 Janvier 2022
RG n° 20/00864
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. SOCIETE NORMEX ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par , Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX
et assistée de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BEAUVERGER, avocatau barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [Z] [M] épouse [C]
née le 21 Juin 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 novembre2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [C] née [M] (divorcée [F]) a entrepris des travaux de réhabilitation de ses combles dans un bâtiment existant avec création de lucarne et d’une dalle dans la salle de jeux du rez-de-chaussée de la dépendance de '[Adresse 6]' à [Localité 5].
Le 11 mai 2017, un 'contrat d’architecte pour mission complète’ a été signé par la société Normex Architecture et Mme [M].
Le 28 juin 2018, la société Normex Architecture a établi plusieurs procès-verbaux de réception avec, pour certains, mention de réserves.
Se prévalant d’un solde d’honoraires non réglé, la société Normex Architecture a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme principale de 3 427,57 euros TTC augmentée des intérêts légaux triplés à compter de la date d’émission des factures avec capitalisation des intérêts à compter du 1er août 2019, outre la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— condamné Mme [M] épouse [C] à payer à la société Normex Architecture la somme de 427,57 euros avec intérêts de droit à compter du 1er août 2019 ;
— rejeté les demandes de la société Normex Architecture au titre du triplement des intérêts, de la capitalisation des intérêts et de la somme de 40 euros ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Normex Architecture ;
— dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportant ainsi la charge de ses propres frais irrépétibles.
Par requête en date du 25 février 2022, la société Normex Architecture a saisi le tribunal judiciaire de Lisieux d’une requête en rectification d’erreur matérielle, laquelle a été rejetée par jugement du 16 juin 2022.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Normex Architecture a formé appel de ces deux jugements.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la société Normex Architecture demande à la cour, au visa des articles 1230, 1353 et 2240 du code civil,
de :
— confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont reconnu sa créance mais les infirmer en ce qu’ils ont retenu un montant erroné et rejeté sa demande dommages et
intérêts ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes formées à son endroit ;
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 427,57 euros TTC augmentée des intérêts légaux triplés à compter de la date d’émission des factures outre la capitalisation des intérêts à compter et la somme de 40 euros ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts ;
— débouter Mme [M] de ses demandes formées contre elle ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Corbel avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile ;
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2022, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles 1353, 2240 et 1147 du code civil, 279-Obis du code général des impôts, de :
— débouter la société Normex Architecture de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a rejeté les demandes de la société Normex Architecture au titre du triplement des intérêts, de la capitalisation des intérêts et de la somme de 40 euros ;
* a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Normex Architecture ;
* l’a condamnée à payer à la société Normex Architecture la somme de 427,57 euros avec intérêts de droit à compter du 1er août 2019 ;
* a débouté la société Normex Architecture de sa demande de condamnation aux entiers dépens;
* a débouté la société Normex Architecture de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de condamnation au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner la société Normex Architecture à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2018 avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Normex Architecture à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Demillière, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le paiement des honoraires de la société Normex Architecture et le respect des obligations contractuelles :
La société Normex Architecture reproche au tribunal d’avoir déduit une somme de 3000 euros du solde restant dû par Mme [M] au titre du solde de sa facture non contestée de 3427,58 euros TTC, laquelle mentionnait l’acompte de 3000 euros déjà déduit de sorte que cette erreur matérielle doit être réparée.
En outre, l’architecte estime, ainsi que le tribunal l’a exactement retenu, que Mme [M] ne justifie pas d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles de sorte qu’elle n’est pas fondée à refuser de payer le solde de sa facture et à solliciter des dommages et intérêts.
Il rappelle que Mme [M] a reconnu le principe même de sa créance ainsi que son montant. Il assure pour sa part avoir parfaitement exécuté sa mission de maître d’oeuvre laquelle a pris fin par la réception des travaux prononcée en juin 2018, que la seule réserve existante concernait, non la dalle laquelle a été acceptée par le maître d’ouvrage et n’est pas impropre à sa destination, mais le défaut relatif au ragréage, et que celle-ci, imputable à la seule entreprise en charge des travaux de maçonnerie, n’a pas été levée du seul fait du maître d’ouvrage qui en a refusé la reprise.
La société Normex Architecture ajoute que Mme [M] ne peut davantage se prévaloir à son encontre d’un retard dans la livraison de l’ouvrage alors que seules les entreprises intervenantes étaient tenues au respect de délais et qu’au surplus, l’intimée est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un retard, aucun planning n’étant produit au soutien de ses prétentions.
Enfin, la société Normex Architecture fait valoir que la résistance abusive de Mme [M] lui a causé un préjudice moral et financier pour sa trésorerie dont elle sollicite réparation.
Mme [M] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Normex Architecture la somme de 427,57 euros au titre du paiement du solde de sa facture d’honoraires, affirmant avoir déjà réglé la somme de 3 000 euros le 5 mars 2019, de sorte qu’aucune erreur matérielle n’a été commise.
En revanche, elle affirme qu’elle était fondée à refuser de payer le solde des honoraires réclamé en raison des manquements contractuels commis par l’architecte dont elle assure rapporter la preuve, tant au titre des délais d’exécution non tenus en dépit de ses engagements, que de son obligation de conseil en ce qu’il ne l’a pas informée de la possibilité de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement.
Elle sollicite au surplus l’allocation de dommages et intérêts en affirmant que la société Normex Architecture n’a pas exécuté sa mission dans les délais impartis ainsi qu’elle l’a elle-même reconnu, de sorte qu’elle entend voir réparer le préjudice de jouissance qui en a résulté alors qu’elle devait se loger avec quatre enfants à charge sans disposer des chambres nécessaires.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de sa créance.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Enfin, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que le 11 mai 2017, Mme [M] a signé un contrat d’architecte avec la société Normex Architecture aux fins de réhabiliter l’étage d’un bâtiment annexe à l’habitation, pour la réalisation de deux chambres avec salle de bain commune comprenant les études d’assainissement, le renforcement de la charpente, la création d’ouverture en toiture, et travaux de second oeuvre (plâtrerie, isolation, plomberie et électricité).
La mission complète de la société Normex Architecture est définie en pages 2 et 3 du cahier des clauses particulières pour travaux sur existant (sa pièce 6/7). Pour la phase 3, il est prévu notamment que l’architecte vérifiera l’avancement des travaux suivant le planning général, relancera les entreprises concernées et contrôlera pour chaque entreprise la distribution des pièces nécessaires à leur mission et proposera les actions pour respecter le planning et/ou le budget. En outre, il assistera le maître d’ouvrage à la réception des travaux, aux essais et réglages et la rédaction de la liste des réserves et des finitions. Il est précisé qu’il suivra le déroulement des reprises et constatera à la date prévue, la levée des réserves, en présence du maître de l’ouvrage. Pour cette phase n°3, les honoraires dus pour l’exécution des missions de passation des marchés de travaux, de suivi de chantier jusqu’à la réception confiées à la société Normex Architecture en vertu du contrat sont fixées à 8,5% H.T du montant des travaux. Enfin, il est indiqué que la mission de l’architecte s’achèvera à la plus tardive des deux dates, soit à la levée des éventuelles réserves, soit à la remise du DOE au maître d’ouvrage, et que les prestations effectuées après cette date seront facturées au temps passé.
Il est constant que le 28 juin 2018, des procès-verbaux de réception ont été signés par l’architecte, le maître d’ouvrage et chaque entreprise, dont quatre avec réserves liées à des prestations non réalisées ou des reprises à effectuer.
Pour la société LGO, entreprise de maçonnerie, il était mentionné : 'decoffrage de la dalle extérieure + ajustement du regard ; ponçage de la laitance de la chappe intérieure ; remblaiement périphérique. Délai d’exécution 10 jours’ et pour la société Larcher, lot plomberie : 'paroi de douche fixe trop courte à remplacer avec fourniture et pose d’un crochet chromé à la place de l’ancienne fixation de barre ; Délai 15 à 22 jours ; paroi à réaliser jusqu’au bord du muret et toute hauteur ; étiquetage des vannes'.
Il ressort des pièces produites par chaque partie, que plusieurs notes d’honoraires de la société Normex Architecture ont été éditées postérieurement à la réception, le montant des dits honoraires évoluant en fonction de celui des travaux in fine facturés, ce qui a donné lieu à plusieurs rectifications dans l’établissement du compte définitif par l’architecte.
Cependant, il apparaît tant sur l’exemplaire de la note d’honoraires 'Maître d’oeuvre-Facture définitive n°1811-04" produit par Mme [M] (sa pièce 19), que sur celui versé aux débats par la société Normex Architecture (sa pièce 16), que le montant total H.T des travaux s’est élevé à la somme de 85 153,24 euros pour des honoraires (8,5% HT) de 7 238,03 euros HT, soit 7961,83 euros TTC. Le document intitulé 'récapitulatif des travaux au 12 septembre 2019' transmis par l’architecte à Mme [M] reprend ce montant (soit 93 668,57 euros TTC).
Il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage avait déjà réglé une somme de 1534,25 euros à déduire.
Les courriers échangés entre les parties révèlent que par lettre recommandée du 15 juin 2018, en réponse à divers motifs d’insatisfaction exprimés par le maître d’ouvrage dans un courrier recommandé du 11 juin 2018, dont certains portaient sur des retards pris notamment pour l’intervention du plaquiste, la société Normex Architecture a apporté diverses explications (décision de Mme [M] de suspendre les travaux et de renvoyer le plaquiste qui reviendra 15 jours plus tard après avoir démarré un autre chantier, intervention bloquée en raison de la non-livraison des blocs portes qui ne permettait pas de finir l’ensemble, endommagement par d’autres corps d’état des peintures terminées devant être reprises), a précisé les seuls travaux de finition restant désormais à accomplir (dont en particulier le dallage extérieur demandé en plus-value), et proposé une remise de 15% 'pour les désagréments', laquelle sera confirmée et actée dans un courriel adressé le 25 janvier 2019 à Mme [M] : 'je vous ai accordé une remise de 15%, soit 1085,70 euros H.T’ (1194,27 euros TTC). Cette remise accordée a bien été reportée sur les deux exemplaires de la facture définitive n°1811-04 comme sur le document intitulé 'récapitulatif des travaux au 12 septembre 2019" produits par Mme [M].
Dans le même courriel précité, et en prévision de la tentative de conciliation à venir devant l’ordre des architecte que la société Normex Architecture avait saisi, l’architecte proposait 'un solde de tout compte de 4000 euros’ (au lieu de 5233,30 euros TTC) ce qui correspondait à une nouvelle remise de 1233,30 euros TTC.
De fait, le 5 mars 2019, un procès-verbal de conciliation a été signé entre la société Normex Architecture et Mme [M] aux termes duquel la société a indiqué que les sommes restant dues par Mme [M] étaient de 4 000 euros TTC et qu’elle acceptait un paiement immédiat de la somme de 3 000 euros par chèque et un paiement de 1 000 euros à la levée des réserves. En contrepartie, la société Normex Architecture s’est engagée 'à organiser une réunion avec l’entreprise de maçonnerie et de plomberie, sur site, à la convenance du maître d’ouvrage, afin de trouver une solution de réparation de la dalle du rez-de-chaussée et d’alimentation en eau du box'. Il était précisé que l’absence d’exécution de l’intégralité des clauses convenues dans le présent protocole entraînait la caducité de ce dernier.
Il n’est pas contesté que la somme de 3000 euros a bien été payée par Mme [M] immédiatement et il est établi que la société Normex Architecture a mis en demeure les deux sociétés LGO et Larcher de se présenter à une réunion le 20 mars 2019 afin de programmer pour la première société la reprise du ragréage et déterminer les causes d’infiltration au niveau de la dalle, contrôle des relevés d’étanchéité, et reprise si nécessaire, et pour la seconde le raccordement de l’ancienne alimentation en eau potable et l’étiquetage des vannes de la nourrisse suivant procès-verbal de réception.
Les pièces versées aux débats attestent de l’exécution par les deux sociétés des travaux de reprise sollicités mais révèlent également, ce qui n’est pas contesté, qu’à l’occasion de son intervention, la société Larcher a été à l’origine d’un dégât des eaux ayant eu pour conséquence d’endommager la dalle et le réagréage nouvellement refait, ce qui a justifié l’envoi par la société Normex Architecture d’un courrier recommandé du 1er août 2019, mettant en demeure le plombier de reprendre les dégâts occasionnés par son intervention à l’occasion des travaux de raccordement, lesquels seront constatés par un procès-verbal d’huissier réalisé le 19 août 2019 (ragréage dégradé, dalle sonne creux, béton poreux, endroit ou le béton s’est soulevé et délité) à l’initiative de Mme [M].
A la suite de ce constat adressé à la société Normex Architecture, Mme [M] a informé l’architecte que les 5% restant dus aux sociétés Larcher et LGO ainsi que le solde de ses honoraires seraient réglés dès que la dalle sera reprise avec levée de cette réserve.
Les seuls documents transmis par Mme [M] permettent de relever qu’une réunion d’expertise concernant ces désordres aura lieu le 9 octobre 2019 sans qu’une suite n’y soit manifestement apportée, alors que Mme [M] par mail du 29 octobre 2019 rappelait qu’une proposition d’accord devait lui être adressée pour finaliser le dossier (sa pièce 10). Il apparaît que la société Larcher comme la société LGO estimaient toujours pour leur part qu’aucun motif ne justifiait la retenue au titre de la garantie de parfait achèvement (pièces 6 et 14 de l’intimée). Enfin, il ressort des écritures des deux parties que Mme [M] a refusé le protocole d’accord proposé le 21 juillet 2020.
De ces constatations, le tribunal en a exactement déduit que si des réserves subsistaient toujours, celles-ci concernaient les seuls désordres occasionnés à la dalle par l’intervention de la société Larcher dans le cadre de l’exécution des travaux sollicités par le maître d’oeuvre à la suite des opérations de réception et de la conciliation, désordres pour lesquelles le plombier refusait la reprise ou leur prise en charge et que ces seules réserves subsistantes ne permettaient pas de retenir une faute commise par la société Normex Architecture dans l’exécution de sa mission justifiant le non-paiement du solde de ses honoraires.
Le premier juge a ainsi rappelé à bon droit que l’architecte n’était pas soumis à la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, laquelle n’est due que par l’entrepreneur, et considéré à juste titre que la société Normex Architecture avait rempli sa mission en mettant en demeure la société Larcher pour qu’elle répare les dommages occasionnés, lesquels concernaient la garantie de parfait achèvement et non la reprise de malfaçons.
La cour relève aussi qu’en cause d’appel comme devant le tribunal, Mme [M] ne rapporte pas la preuve que les dommages occasionnés, objet des réserves restantes, affectent la solidité de l’ouvrage ou des éléments de l’équipement de sorte que la responsabilité de l’architecte ne peut être retenue en l’absence de dommages relevant de la garantie décennale ou biennale.
S’agissant de la mission devant être assurée par l’architecte à compter des opérations de réception, il est établi que celui-ci a, conformément à l’article G3.3.7 du cahier des clauses particulières du contrat, assisté le maître d’ouvrage pour la réception des travaux en organisant une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception et rédigé les procès-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d’ouvrage qui a signé les procès-verbaux avec le maître d’oeuvre.
Si la mission de l’architecte incluait aussi celle de suivre le déroulement des reprises et constater à la date prévue, la levée des réserves, en présence du maître de l’ouvrage, il apparaît cependant que, nonobstant l’absence de constats écrits de levée des réserves, l’objet des protestations de Mme [M] lors de la conciliation portait uniquement 'sur la réparation de la dalle du rez-de-chaussée et d’alimentation en eau du box', lesquelles n’ont pas fait l’objet de réserves sur les procès-verbaux de réception précités. Les lettres de convocation des sociétés Larcher et LGO adressées en mars 2019 par la société Normex Architecture en suite de la conciliation intervenue entre les parties ne concernaient les réserves actées sur les procès-verbaux de réception précités qu’en ce qui concerne le ragréage par la société LGO et l’étiquetage des vannes à exécuter par la société Larcher, travaux qui ont été accomplis en suivant.
Au surplus, il ressort des courriels échangés entre les parties que Mme [M] n’a informé le maître d’oeuvre que le 17 janvier 2019 de la constatation d’un 'trou d’humidité au milieu dans la dalle du rez-de-chaussée’ lequel '[semblait] s’étendre et lui interdire de continuer à aménager le bâtiment comme prévu'. Cette difficulté soulevée alors que le maître d’ouvrage refusait de payer le solde de la facture d’honoraires de l’architecte a été prise en compte dans le cadre de la conciliation, et la société Normex Architecture a pu intervenir auprès des sociétés concernées par leur convocation adressée peu après la conciliation 'pour faire suite à la réception des travaux du 28 juin 2018 et dans le cadre de la levée des réserves et de l’année de garantie de parfait achèvement(…)' puis, par la tenue d’une réunion en présence des intervenants et enfin, par l’envoi de lettres de mise en demeure d’accomplir les travaux décidés. Il apparaît ainsi que le maître d’oeuvre a respecté son devoir de conseil en intervenant dans l’intérêt Mme [M] au titre de la levée des réserves et dans le cadre de l’année de garantie de parfait achèvement à laquelle il n’était lui-même pas tenu, et ce conformément à ses engagements, sans qu’un manquement à son devoir de conseil ne puisse lui être reproché.
Ainsi, il n’est pas davantage caractérisé un manquement de la société Normex Architecture à son devoir de conseil s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement incombant à Mme [M], laquelle avait procédé au demeurant à des retenues de garanties dans l’attente des reprises exigées, ou dans la mise en demeure adressée par le maître d’oeuvre dans son courrier du 1er août 2019 à la société Larcher pour la reprise des désordres occasionnés par son intervention alors que celle-ci a été sommée par l’architecte d’agir dans les plus brefs délais.
Enfin, il sera ajouté s’agissant du non-respect des délais aussi reproché à la société Normex Architecture, que le contrat conclu entre les parties ne stipulait pas de délais imposés à l’architecte pour l’accomplissement de sa mission, et les échanges de courriers précités comme le courriel adressé par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage le 19 mars 2018 ne permettent pas de retenir un manquement du maître d’oeuvre dans ses opérations de vérification de l’avancement des travaux, la relance des entreprises concernées et le contrôle pour chaque entreprise de la distribution des pièces nécessaires à leur mission au-delà de ce que l’architecte avait lui-même considéré comme devant donner lieu à 'la remise de 15%, soit 1085,70 euros H.T’ (1194,27 euros TTC).
Le déroulement des faits ci-dessus rappelé en suite de la conciliation du 5 mars 2019 révèle que la société Normex Architecture a exécuté les engagements actés au procès-verbal de conciliation, et Mme [M] partiellement en ce qu’elle a procédé au seul règlement de la somme de 3000 euros sans payer la somme de 1000 euros ce, en l’absence de levée des réserves.
En tout état de cause, les parties s’accordent à relever le caractère caduc de la conciliation.
En définitive, il doit être considéré que le solde de la facture définitive n°1811-04 s’élevait au 20 novembre 2018 à la somme de 5233,30 euros TTC, étant retenu la remise de 15% de 1194,27 euros TTC (1085,70 euros HT) accordée par la société Normex Architecture avant toute saisine du conseil de l’ordre des architectes, soit, déduction faite de la somme de 3000 euros payée par Mme [M] le 5 mars 2019, à la somme de 2 233,30 euros TTC, restant due par celle-ci, sans qu’aucun motif ne justifie une réduction supplémentaire de ce montant.
Par suite, le jugement rendu le 21 janvier 2022 sera infirmé sur ce point et Mme [M] sera condamnée à payer à la société Normex Architecture la somme de 2 233,30 euros au titre du solde restant dû de ses honoraires ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2009 date de la mise en demeure.
En outre, les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la possibilité d’une capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu’ils soient dus pour une année, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande à laquelle il convient de faire droit.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Normex Architecture concernant le triplement des intérêts que rien ne justifie, comme sa demande de condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 40 euros, le tribunal ayant considéré à bon droit que s’agissant d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, ces frais étaient déjà pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à infirmation du jugement rendu le 16 juin 2022 ayant rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle, alors que la cour infirme le jugement rendu le 21 janvier 2022 concernant le montant du solde des honoraires objet de la demande de rectification.
Enfin, les motifs ci-dessus développés conduisent la cour à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] pour non-respect des délais d’exécution de l’architecte, le jugement étant également confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société Normex Architecture ne rapporte pas la preuve que Mme [M] aurait abusivement et fautivement refusé de payer le solde de la facture litigieuse, étant relevé que celle-ci s’est acquittée du paiement de la somme de 3000 euros le jour même de la conciliation intervenue et que le non-paiement du solde alors convenu de 1000 euros est en lien avec l’intervention malheureuse de la société Larcher et des suites qui y ont été ou non apportées l’ayant conduite à ne pas procéder au paiement du reliquat, sans que ce défaut de paiement ne traduise une quelconque mauvaise foi de sa part.
En outre, la société Normex Architecture ne démontre pas davantage le préjudice moral ou financier allégué en lien avec la faute reprochée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Normex Architecture.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Chaque partie succombant en cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 21 janvier 2022 sauf en ce qu’il a condamné Mme [Z] [M] à payer à la société Normex Architecture la somme de 427,57 euros avec 'intérêts de droit’ à compter du 1er août 2019 et en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 16 juin 2022 rejetant la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par la même juridiction le 21 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés du jugement rendu le 21 janvier 2022,
Condamne Mme [Z] [M] à payer à la société Normex Architecture la somme de 2 233,30 euros TTC au titre du solde des honoraires restant dus avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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