Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/07907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 avril 2022, N° 19/02658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/174
Rôle N° RG 22/07907 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP4J
[O] [V]
C/
[A] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02658.
APPELANT
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [A] [B], demeurant chez Madame [T] [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [A] [B] a conclu le 1er janvier 2016 avec M. [O] [V] un bail d’habitation portant sur un appartement de 25 m² sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer de 450 euros charges comprises.
2. Un litige locatif est né entre les parties, M. [V] se plaignant de ne pas percevoir les loyers de cet appartement tandis que Mme [B] reprochait à son bailleur de lui louer un logement indécent.
3. Mme [B] soutient que M. [O] [V] lui aurait alors confié l’entretien et la mise en location d’une dizaine d’appartements affectés à la location meublée par l’intermédiaire de plateformes sur internet. En échange de ce travail, M. [V] se serait engagé à ne pas lui réclamer le paiement du loyer de l’appartement qu’elle lui louait.
4. M. [V] conteste l’existence d’un contrat de travail le liant à Mme [B]. Il reconnaît seulement que sa locataire lui avait seulement proposé de faire des ménages pour le dédommager des loyers impayés.
5. Mme [B] soutient que son contrat de travail s’est interrompu le 18 avril 2019, date à laquelle elle a été congédiée de force par M. [V] de l’appartement qu’elle occupait.
6. Par requête déposée le 11 décembre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir constater l’existence d’un contrat de travail à temps complet entre les parties et condamner M. [V] à lui payer un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture.
7. Par jugement du 29 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' requalifié le contrat de travail de Mme [B] en contrat à temps complet à compter du mois de mai 2017 ;
' reconnu le travail dissimulé sur la période de mai 2017 à avril 2019 ;
' dit que la rupture du contrat de travail prenait effet en mai 2019 et devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 19 avril 2019 ;
' condamné M. [V] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 28 792,55 euros de rappel de salaires ;
— 2 879,25 euros de congés payés afférents ;
— 757,58 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1 515,15 euros au titre d’indemnité de préavis ;
— 151,51 euros de congés payés afférents
— 9990,90 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 515,15 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
' dit que le présent jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R.1454-28 du code du travail ;
' ordonné à M. [V] de remettre à Mme [B] les documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 50e jour à réception de la notification du jugement, pour une période de 30 jours, le conseil se réservant 1e droit de liquider1'astreinte ;
' ordonné la remise des bulletins de salaire pour la période de mai 2017 à mai 2019, ainsi que l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte ;
' débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, 'ns et conclusions ;
' débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [V] aux entiers dépens.
8. Par déclaration au greffe du 1er juin 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
9. Par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2022, M. [V] a signifié à Mme [B] sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant.
10. Mme [B] n’ayant pas constitué avocat, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré conformément à l’article 954 du code de procédure civile. Les pièces communiquées par Mme [B] en première instance figurent au dossier transmis par le conseil de prud’hommes à la cour.
11. Vu les dernières conclusions de M. [V] déposées au greffe le 12 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' déclarer recevable son appel ;
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' juger qu’il a employé Mme [B] selon contrat de travail à temps partiel, dans le cadre d’un emploi familial, en application de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile de mai 2017 à juillet 2018 ;
' juger que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis ;
' juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission de Mme [B] ;
' juger n’y avoir violation de l’obligation de loyauté de sa part dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
' juger en conséquence n’y avoir lieu au prononcé de condamnations financières à son encontre que ce soit au titre de rappel de salaire, de rupture du contrat de travail et de non-respect de l’obligation de loyauté ;
' dire n’y avoir lieu à remise des documents sociaux ;
' juger fondée sa demande reconventionnelle ;
' condamner Mme [B] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
' condamner Mme [B] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
' déduire du montant sollicité au titre de rappel de salaire, l’avantage en nature fixé à la somme totale de 4 500 euros ;
' fixer le salaire mensuel de Mme [B] en se référant au montant du SMIC en vigueur pour la période travaillée ;
' fixer le montant de rappel de salaire et des congés payés y afférents en tenant compte des calculs des salaire mensuels ;
' fixer le montant du préavis de Mme [B] à la somme de 1 204,20 euros et les congés payés sur préavis à la somme de 120,42 euros ;
' fixer l’indemnité légale de licenciement sur la base des salaires effectifs sur la période travaillée ;
' débouter Mme [B] de toute indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de justifier d’un préjudice ;
Y ajoutant,
' condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' condamner Mme [B] aux entiers dépens ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
14. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’existence du contrat de travail,
15. Il résulte des dispositions de l’article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
16. En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
17. Dès lors, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
18. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, en l’espèce Mme [B], de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
19. La cour partage l’analyse du premier juge ayant déduit des échanges de sms entre les parties entre mai 2017 et avril 2019 (pièce Mme [B] n°2) et des interventions figurant à son agenda personnel de juin 2015 à janvier 2019 (pièce Mme [B] n°3) que Mme [B] exécutait une prestation de travail au profit de M. [V].
20. Le contenu des pièces précitées démontre que cette prestation de travail de Mme [B] incluait non seulement le ménage et le changement des draps et du linge d’une dizaine d’appartements meublés, mais aussi plus largement l’organisation de l’accueil et du départ des locataires de ces appartements ainsi que des opérations d’encaissement de sommes d’argent pour le compte de M. [V] propriétaire de ces appartements affectés à la location meublée.
21. En effet, la nature et la fréquence des échanges de sms entre les parties du 22 mai 2017 au 9 mai 2019 démontrent que M. [V] donnait quotidiennement des ordres à Mme [B] correspondant à la gestion locative complète des appartements meublés lui appartenant, en ce compris l’accueil commercial des locataires et l’encaissement des cautions, loyers et taxes de séjour payés par les clients.
22. A titre d’illustration, le message de M. [V] du 27 décembre 2017 à Mme [B] résume l’existence de ce contrat de travail et du lien de subordination :
« Je fais le planning et tu le respecte et tu respecte le reste de l’équipe aussi merci ».
23. Les relevés de l’agenda personnel de Mme [B] mentionnant ses multiples interventions de juin 2015 à janvier 2019 (pièce n°3) sont parfaitement cohérents avec les échanges de sms précités. Cet agenda révèle que cette relation de travail avait déjà commencé au plus tard le 1er juin 2015. La fréquence de ces interventions confirme la réalité de prestations de travail effectuées quasiment tous les jours par Mme [B] en exécution des instructions données par M. [V].
24. L’existence de ce contrat de travail est confirmée par les attestations écrites de Mme [F], Mme [T], Mme [N] [K], M. [U], Mme [J], Mme [I] et M. [Y] (pièces Mme [B] n°6-1 à 6-7). Ces témoins confirment que Mme [B] réalisait quotidiennement le ménage, l’entretien et la gestion locative des appartements meublés appartenant à M. [V]. Mme [T] soutient que cette activité a débuté le 27 décembre 2010, les autres témoins ne mentionnant aucune précision de dates.
25. L’existence de ce contrat de travail n’est aucunement contredite par les témoignages écrits versés aux débats par M. [V]. Ces témoins confirment en réalité l’existence de la prestation de travail de Mme [B] sauf à chercher à en minimiser l’intensité ou à faire état de la mauvaise qualité du travail effectué par l’intéressée :
' M. [G] [R] déclare : « (') M. [V] lui a tendu la main. [A] [B] demandait à M. [V] pour faire des ménages de temps en temps. Il lui donne à faire le bureau et quelques appartements. (') » (pièce n°10).
' M. [P] [V] déclare « J’étais présent quand [A] faisait de temps en temps des ménages. Mon frère lui rendait service plus que ce qu’elle nous en rendait. Elle faisait comme elle veut quand elle veut. Elle est même venue en me disant qu’elle ne souhaite plus faire le peu de ménage qu’elle avait à faire. Mon frère lui a dit comment vas-tu payer le loyer. Elle s’est énervée comme si c’était normal de ne pas payer (') » (pièce n°11).
' M. [W] [L] qui déclare « je faisais le même travail que [A] [B] sauf qu’elle ne voulait pas que je travaille (..) » (pièce n°13).
26. M. [V] reconnaît lui-même dans ses écritures, bien qu’il minimise l’ampleur réelle de cette activité, qu’il employait Mme [M] dans le cadre de ses opérations de location d’appartements meublés sur des plateformes de type Airbnb.
27. Ces prestations de travail exécutées par Mme [B] dans le cadre de la location meublée saisonnière d’appartements appartenant à M. [V] ne sont pas éligibles au CESU dont les activités autorisées se limitent à celles décrites par la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile (IDCC 3239).
28. M. [V] n’est donc pas fondé à invoquer des bulletins de salaire CESU de septembre 2017 à juillet 2018 pour prétendre avoir régulièrement employé Mme [M] dans le cadre d’un emploi familial. La mention « emploi familial » portée sur ces bulletins est fausse au regard de l’activité d’entretien et de location d’appartements meublés réellement exercée par Mme [M] au profit de M. [V] propriétaire de ces appartements.
29. La cour relève que l’édition simultanée et tardive le 8 septembre 2020 de ces bulletins de salaire CESU de septembre 2017 à juillet 2018 constitue en réalité une man’uvre grossière de la part de M. [V] pour donner une apparence de légalité à une situation de travail dissimulé parfaitement caractérisée.
30. Il en résulte M. [V] n’est pas fondé à soutenir que les prestations de travail exécutées par Mme [M] correspondent à des heures « d’emploi familial » rémunérées par CESU au moyen d’un avantage en nature de logement évalué 450 euros par mois.
31. En l’absence de contrat écrit conclu entre M. [V] et Mme [M] pour cette activité de ménage et de gestion immobilière meublée, le contrat de travail est présumé à temps complet.
32. Cette présomption de temps complet est en outre corroborée par l’intensité des tâches accomplies par Mme [B], indifféremment tous les jours de la semaine. Les échanges de sms et l’agenda de la salariée démontrent que M. [V] sollicitait Mme [B] à toute heure, cette dernière se tenant constamment à sa disposition sans pouvoir vaquer librement à ses occupations, y compris les samedi et dimanche.
33. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a qualifié la relation liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de mai 2017.
Sur la demande en paiement de salaires,
34. Mme [B] exerçait un emploi polyvalent comprenant non seulement le ménage et l’entretien des appartements, mais aussi la gestion commerciale et l’encaissement des cautions, des loyers et taxes de séjour des locataires. Cette activité professionnelle relève de la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988 (IDCC 1527), l’employeur ne démontrant pas que son activité principale au sens de l’article L. 2261-2 du code du travail ne serait pas une activité immobilière.
35. L’emploi exercé par Mme [B] recouvre des « travaux variés comportant des opérations combinées en fonction de l’objectif à atteindre » incluant la réalisation d’opérations de caisse, la visite des lieux avec la clientèle et la réalisation des opérations techniques, administratives ou de gestion sous le contrôle d’un responsable. Ces fonctions sont celles d’un employé classé au niveau E2 de la convention collective de l’immobilier.
36. Ce salaire minimum d’un employé E2 était de 1 497,15 euros à compter du 1er janvier 2016, de 1 515,15 euros à compter du 1er janvier 2017, de 1 533,30 euros à compter du 1er janvier 2018 et de 1 557,85 euros à compter du 1er janvier 2019.
37. Par ailleurs, M. [V] n’est pas fondé subsidiairement à se prétendre partiellement libéré du paiement de ces salaires en raison « de l’octroi de l’avantage en nature, octroyé à Mme [B], pendant les dix mois, à hauteur de 450 euros par mois » représentant une somme totale de 4 500 euros. En effet, ces sommes relèvent de l’exécution du bail conclut le 1er janvier 2016 entre les parties et sont sans lien démontré avec l’exécution du contrat de travail.
38. Le montant total de salaire dû par M. [V] à Mme [B] correspondant à son emploi de niveau E2 exercé à temps plein entre le 18 avril 2016 et le 18 avril 2019 est supérieur au montant de 28 792,55 euros alloué par le jugement déféré dont l’intimée non comparante est réputée s’approprier les motifs.
39. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant condamné M. [V] à payer à Mme [B] un rappel de salaire de 28 792,55 euros outre 2 879,25 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat,
40. Par courriel du 29 mai 2019 à 20h25 en réponse au courrier LRAR adressé par le syndicat FO-FGTA pour le compte de Mme [B] le 20 mai 2019, M. [V] a répondu :
« (') Mme [B] ne respecte pas ses engagements, invente des histoires et situations. Je ne suis pas son employeur, je suis son bailleur. Elle a gérer aucun appartement pour mon compte, elle a simplement effectué des ménages afin de me dédommager, un accord qui ne compenser à peine la perte de son loyer. (') »
41. Il ressort de ce message que M. [V] a volontairement refusé d’exécuter ses obligations d’employeur en soutenant de mauvaise foi qu’il n’était pas l’employeur de Mme [B].
42. M. [V] a aussi commis de multiples manquements à ses obligations tels que le non-respect du repos hebdomadaire, non-respect de l’amplitude maximale journalière du temps de travail et non-application de la convention collective.
43. Ces graves manquements commis par l’employeur ont causé à Mme [B] un préjudice supérieur au montant de 5 000 euros alloué par le premier juge, étant observé que la cour n’est pas autorisée à allouer une somme supérieure au montant précité.
44. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à Mme [B] 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
45. L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
46. Les précédents motifs et les pièces versées aux débats démontrent amplement que M. [V] a délibérément cherché à dissimuler l’emploi exercé par Mme [B] à son profit depuis plusieurs années dans le but manifeste de se soustraire à ses obligations contractuelles et sociales.
47. Mme [B] est donc fondée à solliciter une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, soit :
1 557,85 euros x 6 mois = 9 347,10 euros.
48. Le jugement déféré est donc infirmé en sa dispositions ayant alloué ultra petita à Mme [B] une indemnité pour travail dissimulé de 9 990,90 euros.
49. En conséquence, M. [V] est condamné à payer à Mme [B] une indemnité de 9 347,10 euros sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail,
Sur la qualification de la rupture,
50. M. [V] n’apporte pas la preuve de la démission de Mme [B] qu’il allègue dans ses écritures pour solliciter l’infirmation du jugement déféré ayant qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
51. La cessation de ses fonctions le 18 avril 2019 résulte de la volonté de l’employeur qui a congédié Mme [B] de force de l’appartement donnée en location ainsi que cela ressort des plaintes pénales déposées par la salariée (pièce Mme [B] n°7 et8). Par ailleurs, l’employeur n’a plus donné de travail à réaliser à Mme [B] ni fait appel à ses services à compter de cette date.
52. En l’absence de lettre de licenciement notifiée par l’employeur à sa salariée, la rupture du contrat de travail de Mme [B] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement déféré est donc confirmé.
53. Il ressort des précédents motifs de l’arrêt que Mme [B] a travaillé pour M. [V] au moins depuis le 1er juin 2015 et qu’elle a cessé d’exercer ses fonctions le 18 avril 2019. L’ancienneté de Mme [B] à prendre en compte pour la fixation de ses indemnités de rupture est donc de trois années et dix mois.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis,
54. Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux années, Mme [B] bénéficie d’un préavis de deux mois conformément à l’article 32 de la convention collective applicable, soit 1 557,85 euros x 2 mois = 3 115,70 euros.
55. Toutefois, il ne peut être alloué en appel à Mme [B] une somme supérieure à celle que le premier juge lui a accordée.
56. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à Mme [B] une indemnité compensatrice de préavis limitée à la somme de 1 515,51 euros outre 151,51 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement,
57. Le salaire moyen de référence au sens de R. 1234-4 du code du travail correspond pour Mme [B] à son salaire moyen perçu durant les trois derniers mois (janvier à mars 2019) soit 1 557,85 euros.
58. L’indemnité de licenciement due à Mme [B] calculée conformément aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail s’élève à :
1 557,85 euros x ¿ x 3 ans + 1 557,85 euros x ¿ x 10 mois / 12 = 1 492,94 euros.
59. Toutefois, il ne peut être alloué en appel à Mme [B] une somme supérieure à celle qui lui été accordée par le premier juge.
60. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à Mme [B] une indemnité de licenciement de 757, 58 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
61. Compte tenu de l’ancienneté de Mme [B] de 3 ans et 10 mois au sein d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre un mois et quatre mois de salaire.
62. En l’espèce, le préjudice subi par Mme [B] est évalué par la cour à hauteur d’un mois de salaire mais ne peut pas dépasser le montant alloué à l’intimée par le premier juge.
63. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à Mme [B] 1 515,15 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
64. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
65. M. [V] succombant intégralement en appel, il doit en supporter les entiers dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant condamnée M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 9990,90 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] à payer à Mme [A] [B] la somme de 9 347,10 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne M. [O] [V] à supporter les entiers dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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