Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/06725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2023, N° 21/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/317
Rôle N° RG 23/06725 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJQK
[L] [D] veuve [H]
[S] [H]
[V] [H]
[Y] [H]
[P] [H]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
C/
[L] [D] veuve [H]
[S] [H]
[V] [H]
[Y] [H]
[P] [H]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
SERVICE PENSIONS ARMEES
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 18 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00300.
APPELANTS
Madame [L] [D] veuve [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [L] [D] veuve [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats :
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H], né le 3 avril 1940, a été employé par la [6] ([4]) de [Localité 8] du 17 septembre 1957 au 30 avril 1960 et du 1er mai 1962 au 3 avril 1995 en qualité de pyrotechnicien et exposé professionnellement à l’amiante.
Le ministère de la défense a pris en charge le 22 octobre 2019 au titre du tableau 30D des maladies professionnelles sa pathologie de mésothéliome malin déclarée le 10 septembre 2019, puis a fixé au 22 août 2019 la date de sa consolidation et à 100% son taux d’incapacité permanente.
Le 14 avril 2020, le ministère de la défense a reconnu la faute inexcusable de la [5] [Localité 8] dans la survenance de la maladie professionnelle et lui a alloué outre une indemnité forfaitaire de 18 575.56 euros, la somme de 59 928.69 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux, ainsi détaillée:
* 36 406.40 euros au titre du préjudice moral,
* 11 755.52 euros au titre des préjudices physiques,
* 11 766.77 euros au titre du préjudice d’agrément.
[T] [H] est décédé le 16 juin 2020.
Le 5 août 2020, le ministère de la défense a pris en charge ce décès au titre de la maladie professionnelle 30D.
Le ministère de la défense a ensuite proposé le 9 novembre 2020 aux ayants droit de [T] [H] d’indemniser leurs préjudices moraux ainsi qu’il suit:
* M. [S] [H] (fils): 8 700 euros
* Mmes [V], [Y] et [P] [H] (petites filles): 3 300 euros.
Mme [L] [D] veuve [H], M. [S] [H], Mmes [V], [Y] et [P] [H] ont saisi le 22 mars 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de [T] [H] et de leur préjudice moral respectif d’ayants droit.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des ayants droit de [T] [H],
* débouté les ayants droit de [T] [H] de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales, du préjudice d’anxiété et du préjudice d’agrément,
* fixé à 5 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique de [T] [H],
* fixé ainsi qu’il suit les indemnisations du préjudice moral de chacun des ayants droit de [T] [H]:
— M. [S] [H]: 15 000 euros,
— Mmes [V], [Y] et [P] [H]: 8 000 euros (chacune),
* dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer aux ayants droit de [T] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat en a interjeté appel dans des conditions de formes et de délai qui ne sont pas discutées. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG 23/06725.
Les consorts [H] en ont également interjeté appel dans des conditions de formes et de délai qui ne sont pas discutées. Cette procédure a été enrôlée sous la référence 23/06375.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives n°1 remises par voie électronique le 20 mai 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite l’infirmation du jugement hormis sur les indemnisations des préjudices de [T] [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales, du préjudice d’anxiété et du préjudice d’agrément pour lesquels il sollicite la confirmation du jugement, et demande à la cour de:
* fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [T] [H]:
— M. [S] [H]: 8 700 euros
— Mmes [V], [Y] et [P] [H]: 3 300 euros (chacune),
* débouter les consorts [H] de leurs demandes,
* condamner solidairement M. [S] [H] et Mmes [V], [Y] et [P] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* laisser les dépens à la charge des consorts [H].
Par conclusions remises par voie électronique le 6 mai 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [L] [D] veuve [H], M. [S] [H], Mmes [V], [Y] et [P] [H] sollicitent la confirmation du jugement sur les indemnisations fixées de leurs préjudices respectifs et son infirmation sur les indemnisations fixées au titre de l’action successorale et demandent à la cour de:
* fixer comme suit la réparation des préjudices de [T] [H]:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: 4 725.76 euros,
— au titre de la souffrance physique: 50 000 euros,
— au titre de la souffrance morale: 50 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément: 30 000 euros,
* condamner 'la partie succombante’ à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
1- sur les indemnisations des préjudices extra patrimoniaux de [T] [H] (devant être versées sa succession):
1-1 sur le déficit fonctionnel temporaire:
Pour débouter les ayants droit de leur demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu que la date de première constatation de la maladie remonte au 24 juin 2019, date de la téléradiographie thoracique ayant objectivé la maladie et que le déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisé que pour la période du 24 juin 2019 au 22 août 2019, date de la consolidation, sous réserve d’être caractérisé, alors qu’ils se contentent de procéder par voie d’allégation sans aucune offre de preuve.
Exposé des moyens des parties:
Les consorts [H] arguent que les premiers signes de la maladie se sont manifestés le 24 juin 2019, et que dans les suites de cette téléradiographie thoracique, [T] [H] a dû subir une lourde intervention chirurgicale à visée exploratrice avec talcage le 17 juillet 2019, que la date de consolidation a été fixée au 22 août 2019 et que le déficit fonctionnel temporaire s’apprécie à compter des premiers signes de la maladie et non du certificat médical initial du 22 août 2019, pour soutenir que l’indemnisation de ce poste de préjudice pendant cette période de deux mois est justifiée.
Ils chiffrent leur demande sur la base d’une somme mensuelle de 2 362.88 euros correspondant au montant de sa rente mensuelle.
L’Agent judiciaire de l’Etat réplique que la preuve de ce préjudice doit être rapportée et que l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle n’a vocation qu’à indemniser les préjudices subis pendant la période comprise entre la constatation de la maladie et la consolidation de l’état de santé, alors que la maladie a été constatée et consolidée le même jour.
Il précise ne pas s’opposer à la prise en compte de la date du 24 juin 2019, reconnaissant que l’examen médical de ce jour a mis en évidence les premiers signes de la maladie.
Réponse de la cour:
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, c’est à dire la gêne dans les actes de la vie courante ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 22 août 2019.
Il est justifié par les consorts [H] d’une part que le certificat médical initial joint à déclaration de maladie professionnelle est en date du 22 août 2019, qu’il mentionne que la date de la première manifestation de la maladie est le 17 juillet 2019, et que:
* la téléradiographie thoracique du 24 juin 2019, prescrite pour 'dyspnée’ a mis en évidence notamment un 'épanchement pleural gauche déclive de moyenne abondance',
* le compte-rendu opératoire du 19 juillet 2019 et les biopsies réalisées, dont les résultats sont datés du 26 juillet 2019 ont conclu, en ce qui concerne celle de la plèvre pariétale gauche, à une 'infiltration diffuse de la plèvre pariétale par une prolifération tumorale maligne dont l’aspect immuno-morphologique est en faveur d’un mésothéliome malin diffus épithélioïde’ et en ce qui concerne celle du liquide pleural à un 'liquide hémorragique légèrement inflammatoire, très cellulaire avec de nombreuses cellules atypiques isolées ou en amas, d’allure mésothéliale'.
Ces éléments établissent pendant la période comprise entre le 24 juin 2019, date de la première manifestation de la maladie, et le 22 août 2019, date de la consolidation, l’existence de pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la prescription pour dyspnée de la téléradiographie thoracique étant précise à cet égard.
Les consorts [H] sont donc fondés à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice, dont la cour fixe l’indemnisation sur une base forfaitaire de 33 euros par jour soit 1 914 euros (58 x 33).
1-2 sur les souffrances endurées: physiques et morales:
Les premiers juges ont jugé l’offre de 11 755.52 euros pour l’indemnisation des souffrances physiques satisfactoire, compte tenu de la nature des soins subis durant les périodes d’hospitalisation ayant précédé le décès.
Concernant l’indemnisation du préjudice moral, ils ont retenu qu’il était âgé de 79 ans lors du diagnostic du cancer et que compte tenu de l’anxiété liée à cette annonce et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, de la forte inquiétude en résultant et de la détresse morale liée à son état, l’offre du ministère de 36 466.40 euros est également satisfactoire.
Exposé des moyens des parties:
Les consorts [H] arguent que [T] [H] était âgé de 79 ans lors du diagnostic, que l’épanchement pleural a récidivé malgré une première ponction pleurale , qu’il a subi le 17 juillet 2019 une lourde intervention chirurgicale, puis a été placé sous chimiothérapie avec les effets secondaires de ce traitement, et enfin en soins palliatifs le 9 juin 2020, pour soutenir qu’il est décédé après avoir subi une année de souffrances, ayant ressenti des douleurs thoraciques intenses accompagnées d’une dyspnée au repos générant une sensation d’étouffement justifiant une indemnisation de 50 000 euros.
Concernant leur demande au titre de l’indemnisation de la souffrance morale, ils arguent que ce préjudice était d’autant plus important que dès le diagnostic, il avait la certitude d’une atteinte corporelle avérée et de son issue fatale, qu’il a vécu l’annonce de ce diagnostic comme un véritable traumatisme, se sachant atteint d’une maladie incurable, ce traumatisme étant aggravé par le sentiment d’injustice d’avoir contracté cette maladie après tant d’années de travail pénible au contact d’un matériau dont on ne lui avait pas révélé la toxicité, pour soutenir que l’offre du ministère est insuffisante et que cette indemnisation doit être fixée à la somme de 50 000 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat réplique qu’il a été fait une juste appréciation des préjudices de souffrance physique et morale en tenant compte du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 100% et de l’âge de la victime soit 80 ans, précisant qu’en matière d’amiante, et pour les indemnisations de toutes les souffrances et du préjudice d’agrément, le ministère des armées a pour usage de se baser sur le barème du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Il argue que les souffrances post-consolidation relèvent désormais de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent depuis le revirement des jurisprudences de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 pour soutenir qu’elles ne doivent pas être prises en compte dans les souffrances endurées.
Il ajoute que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut être évalué séparément des souffrances endurées, sauf à indemniser deux fois le même préjudice.
Réponse de la cour:
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s’ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global, et qu’elle n’indemnise pas les souffrances endurées postérieurement à la date de consolidation alors que l’évolution inéluctable de la pathologie génère des souffrances et que les soins qui continuent à être prodigués en induisent également.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023 (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et a rappelé que le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
S’agissant des souffrances endurées, eles sont constituées:
* d’une part les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie, aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie, antérieures à la date de consolidation
*d’autre part des souffrances physiques postérieures à cette date, dont la réparation n’est pas prise en compte au titre de la rente qui ne l’indemnise pas mais relève désormais du déficit fonctionnel permanent,et des souffrances morales, en raison de la conscience par la victime de la gravité de son état, de la crainte d’une évolution négative avec le risque de développer des formes plus graves de cette maladie à plus ou moins brève échéance, et la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
Les souffrances morales endurées post-consolidation, doivent être en l’espèce indemnisées avec les souffrances physiques post-consolidation, compte tenu de l’absence d’offre d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent en lien avec son antériorité par rapport au revirement jurisprudentiel du 20 janvier 2023.
L’indemnisation de ces souffrances doit se faire au regard des éléments soumis à l’appréciation du juge, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif, qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’expertise médicale et par conséquent aucune quantification de taux pour ces souffrances.
Sur la période du 24 juin 2019 au 22 août 2019, date de la consolidation, les souffrances endurées pendant la maladie traumatique doivent donc être indemnisées séparément.
Durant cette période, il est uniquement justifié que [T] [H] a souffert de dyspnées, qu’il a subi le 19 juillet 2019 une intervention chirurgicale sous anesthésie générale au cours de laquelle d’une part une ponction pleurale a été pratiquée, et d’autre part un drain thoracique lui a été posé, étant relevé que le compte-rendu opératoire ne fait pas état d’un talcage.
Aucun élément médical versé aux débats ne fait mention d’une chimiothérapie, ni d’une autre hospitalisation, il n’est pas davantage justifié de la nature du suivi médical, le seul autre élément médical étant postérieur à la date de consolidation (certificat du 15 juin 2020).
Compte tenu de ce peu d’éléments, pour la période de trois mois comprise entre les premières manifestations de la maladie avec des dyspnées, au cours de laquelle une intervention chirurgicale avec ponction pleurale a été pratiquée, avec pose d’un drain thoracique, l’indemnisation proposée par le ministère des armées (11 755.52 euros), qui correspond à une indemnisation de souffrances physiques d’intensité moyenne, présente ainsi que retenu par les premiers juges, un caractère satisfactoire.
Concernant les souffrances post-consolidation et jusqu’au décès, aucun élément médical soumis à l’appréciation de la cour ne permet de retenir de soins invasifs.
La situation de soins palliatifs décrite dans le certificat médical du 15 juin 2020, établi par un médecin généraliste, selon lequel 'depuis le 9 juin 2020" [T] [H] 'nécessite une surveillance nocturne accrue suite à des complications pulmonaires, encombrement bronchiques, désaturation', induit d’une part qu’elle est assurée à domicile puisque ce médecin précise: 'à ce titre, une aide soignante à domicile de nuit est indispensable pour soulager et surveiller', et d’autre part donne quelques éléments sur l’évolution de son état de santé.
Il résulte ainsi de ce certificat médical que l’état de santé de [T] [H] s’est dégradé depuis la date de consolidation du 22 août 2019 et qu’il souffre à la fois de complications pulmonaires, d’encombrements bronchiques et d’une désaturation.
Il en résulte donc à la fois des souffrances physiques mais aussi psychiques liées à la perception de sa dégradation physique, source nécessairement d’anxiété, d’autant que [T] [H] avait conscience depuis les résultats de la biopsie du 26 juillet 2019 d’être atteint d’une maladie incurable, que l’évolution de son état de santé allait nécessairement être négative, alors qu’il était âgé à ce moment là de 79 ans, et en est décédé onze mois plus tard.
Il doit être retenu que cette situation a perduré jusqu’au décès survenu le 16 juin 2020.
Les attestations de ses proches attestent du reste de l’impact sur son psychisme de l’annonce du diagnostic.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnisation des souffrances physiques et morales post-consolidation justifie une indemnisation plus conséquente que celle résultant de l’offre du 14 avril 2020, du reste antérieure au décès, portant sur la somme de 36 406.40 euros.
Par réformation du jugement, la cour fixe cette indemnisation à 45 000 euros.
1.3 sur le préjudice esthétique:
Pour fixer à 5 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu que [T] [H] présentait à la fin de sa vie un aspect physique altéré par la maladie (perte de poids et musculaire).
Exposé des moyens des parties:
L’Agent judiciaire de l’Etat argue que cette indemnisation est excessive et que les consorts [H] ne rapportent pas la preuve médicale de leurs allégations quant au vieillissement prématuré et à l’amaigrissement conséquent de la victime en lien avec sa seule maladie professionnelle et demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Les consorts [H] répliquent que la thoracoscopie pratiquée en juillet 2019 et les ponctions pleurales ont laissé une cicatrice disgracieuse, et que les effets secondaires de la chimiothérapie ont généré une perte de poids très importante, ce qui justifie l’indemnisation fixée par les premiers juges.
Réponse de la cour:
Les éléments de nature à établir l’existence du préjudice esthétique sont effectivement peu nombreux.
Si la thoracoscopie a nécessairement induit des cicatrices, pour autant aucun élément médical n’en détermine l’importance comme leur caractère disgracieux.
Par ailleurs, la cour a déjà relevé qu’aucun élément médical ne corrobore la chimiothérapie, et il en est de même en ce qui concerne la perte de poids qui en serait la conséquence.
Compte tenu de ce peu d’éléments, par réformation du jugement, la cour fixe à la somme de 3 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
1.4 sur le préjudice d’agrément:
Les premiers juges ont jugé l’offre d’indemnisation de 11 766.77 euros pour ce poste de préjudice satisfactoire en retenant que [T] [H] était âgé de 79 ans au moment du diagnostic, qu’il est établi qu’il pratiquait antérieurement régulièrement la danse de salon et n’a pu ensuite s’y rendre que rarement.
Exposé des moyens des parties:
Les consorts [H] arguent que [T] [H] était avant sa maladie actif, qu’il était membre d’un club de danse de salon en 2019 ainsi que justifié et que ces proches attestent qu’il a été contraint de cesser de pratiquer ce loisir.
L’Agent judiciaire de l’Etat réplique qu’il a été fait une juste appréciation en proposant la somme de 11 766.77 euros.
Réponse de la cour:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La participation régulière de [T] [H] aux activités du club de danse de salon '[7] en danse’ avant le diagnostic de sa pathologie est établie par les attestations de ses proches et sa carte de membre du club, comme la circonstance qu’il a cessé ces participations compte tenu de ses difficultés respiratoires et de sa fatigue.
Ainsi que retenu par les premiers juges, l’offre d’indemnisation du ministère des armées présente un caractère satisfactoire, compte tenu d’une part de l’âge de [T] [H] lors du diagnostic de sa pathologie et d’autre part de l’incidence de sa maladie sur cette pratique de loisirs.
2- sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit:
Pour fixer à 15 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de M. [S] [H] (fils) et à 8 000 euros ceux de Mmes [V], [Y] et [P] [H] (petites filles), les premiers juges ont retenu les attestations versées aux débats.
Ils ont précisé que l’offre d’indemnisation portant sur la somme de 32 600 euros du préjudice moral de Mme [L] [D] veuve [H] ne faisait pas l’objet de contestation.
Exposé des moyens des parties:
L’Agent judiciaire de l’Etat qui est appelant des indemnisations des préjudices moraux du fils et des petites filles de [T] [H] argue que ces indemnisations sont excessives en soulignant que l’indemnisation du préjudice moral est fonction du lien de parenté avec la victime directe et du caractère régulier ou non des relations entretenues avec elle, alors que ses offres de 8 700 euros pour M. [S] [H] et de 3 300 euros pour chacune de ses petites filles sont conformes au barème du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et à la jurisprudence.
Réponse de la cour:
L’indemnisation du préjudice moral de M. [S] [H] (fils) fixée à 15 000 euros et de chacune des petites-filles fixée à 8 000 euros sont également justifiées au regard de la nature du lien familial, M. [S] [H] étant fils unique, entretenant des liens étroits avec son père, dont les fréquentes rencontres sont établies par les attestations versées aux débats.
Concernant mesdames [H] (petites-filles), les attestations versées aux débats témoignent des liens étroits qu’elles entretenaient avec leur grand-père et du retentissement psychologique de la maladie et de son décès.
Ces indemnisations doivent donc toutes être confirmées.
L’Agent judiciaire de l’Etat succombant essentiellement en son appel et partiellement sur l’appel des consorts [H] doit être condamné aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] les frais exposés pour leur défense en cause d’appel, ce qui justifie la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement de ses chefs relatifs à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales après consolidation et du préjudice esthétique de [T] [H],
— Le confirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
— Fixe l’indemnisation:
* du déficit fonctionnel temporaire de [T] [H] à 1 914 euros,
* des souffrances endurées physiques et morales post-consolidation de [T] [H], à la somme de 45 000 euros,
* du préjudice esthétique de [T] [H] à la somme de 3 000 euros,
— Dit que ces sommes devront être versées par l’Agent judiciaire de l’Etat entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de [T] [H],
— Déboute l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes portant sur les indemnisations des préjudices moraux de M. [S] [H] et de Mmes [V], [Y] et [P] [H],
— Déboute les consorts [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer aux consorts [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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