Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 20/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03645 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVOX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
N° RG 11-19-000905
APPELANTE :
Madame [U] [D] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES – non plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. LES ALBERES REALISATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, Mme [U] [P] se rapproche de la SARL Les Alberes Réalisations aux fins de faire effectuer des travaux de rénovation.
Le 26 octobre 2017, un devis d’un montant de 8.786,10 euros TTC est émis et accepté par Mme [P].
Par ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2019, le juge d’instance de [Localité 5] enjoint à Mme [P] de payer à la société Alberes la somme de 4.656 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en règlement du solde du prix des travaux, et la somme de 40 euros au titre des frais et accessoires.
Suivant courrier en date du 4 juin 2019, Mme [P] forme opposition.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
— Condamne Mme [P] à payer à la société Alberes Réalisations la somme de 4.656 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la défenderesse aux dépens de l’instance qui comprennent les dépens de la procédure d’injonction de payer antérieure.
Par déclaration au greffe du 31 août 2020, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions remises au greffe le 16 septembre 2020, Mme [P] sollicite l’infirmation du jugement et demande de :
— Débouter la SARL Les Alberes Réalisations de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SARL Les Alberes Réalisations à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions remises au greffe le 25 novembre 2020, la SARL Les Alberes Réalisations sollicite la confirmation du jugement en ajoutant la condamnation de Mme [P] au paiement d’une somme complémentaire de 1.000 euros à raison de sa résistance manifestement abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de l’huissier relatif à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 07 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, qui peut être établie par tout moyen.
Le tribunal a indiqué que :
— Mme [P] a accepté deux devis de la société Alberes Réalisations : le premier devis est en date du 26 octobre 2017 et a fait l’objet de deux factures dont l’une d’elle n’a pas été acquittée par Mme [P]. Le second devis est en date du 27 avril 2018 et a fait l’objet de deux factures toutes deux réglées.
— Il résulte de l’attestation du maître d''uvre des travaux de rénovation que les travaux objet du devis accepté du 26 octobre 2017 et des factures correspondantes, ont été achevés au 19 janvier 2018.
— Mme [P] doit le solde du prix du premier contrat, soit la somme de 4.656 euros.
Mme [P] soutient que :
— Elle a réglé l’intégralité des factures émises en 2018.
— La demande en paiement est fondée sur la base d’une unique facture établie le 19 janvier 2018, la preuve d’une prestation ne peut relever uniquement d’une facture de prestataire.
— Mme [P] rapporte la preuve d’un paiement postérieur à la facture de janvier 2018, son non-paiement semble dès lors difficile à envisager.
— De plus, au terme de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation des paiements se fait sur la dette la plus ancienne or le paiement de la facture d’un montant de 6.985,38 euros n’a pas été imputé sur la facture n°670 prétendument impayée.
La SARL Alberes Réalisations indique que :
— Le 19 janvier 2018, la société a adressé à Mme [P] la facture n°670 pour un montant de 4.656 euros, facture qui n’a jamais été réglée bien que les travaux aient été effectués comme en atteste le maître d''uvre.
— Il revient au débiteur de prouver qu’il a payé au regard de l’article 1353 du code civil.
— Les travaux selon le deuxième devis ont été commencés avant le règlement du solde de la première facture, lesquelles portent sur des prestations différentes.
— L’absence d’imputation des règlements sur la deuxième facture et non sur le solde restant dû de la première facture ne suffit à justifier du règlement du solde réclamé.
Il apparaît que :
— les devis comme les factures concernent des prestations différentes quant aux surfaces mentionnées, ce qui démontre qu’il s’agit de travaux différents.
— Le courrier électronique du 2 mai 2018 mentionnant l’accord pour le devis concerne nécessairement des travaux postérieurs à la première facture qui est en date du 19 janvier 2018, laquelle mentionne bien un restant dû de 4 656 euros.
— L’attestation de travaux du maître d’oeuvre au titre des travaux de rénovation précise que les travaux objet du devis n° 201737 du 26 octobre 2017, à savoir ceux de la première tranche concernés par la facture du 19 janvier 2018, comme il ressort des surfaces mentionnées, ont bien été réalisés.
— Mme [P] ne justifie pas du règlement réclamé au titre du solde de cette première facture.
Le premier juge, qui a valablement mentionné que le caractère fondé de la demande en paiement résulte d’une simple lecture attentive des pièces du dossier, a justement condamné Mme [P] au paiement du solde impayé de 4 656 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant sommation
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le reparer.
Le tribunal a relevé sinon l’intention de nuire à la société Alberes Réalisations, au moins une mauvaise foi ou une légèreté grossière équipollentes, constitutives d’une résistance abusive nécessitant l’octroi d’une indemnisation de la somme de 500 euros.
Si le principe de l’indemnisation est acquis, cependant le quantum, compte tenu de la résistance abusive pendant plusieurs années sans motif valable, justifie de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Par conséquent le jugement sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts, et confirmé en ses autres dispositions.
Mme [P], partie perdante en appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] [P] à payer à la société Alberes réalisations le solde impayé de 4 656 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
Infirme le jugement concernant le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [P] à payer à la société Alberes réalisations la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [P] aux entiers dépens d’appel.
Condamne Mme [U] [P] à payer en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président,
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