Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Septembre 2025
N° 2025/55
Rôle N° RG 25/00415 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDY4
Etablissement PHS NETTOYAGE
C/
[D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Septembre 2025
à :
Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Août 2025.
DEMANDERESSE
Entreprise individuelle PHS NETTOYAGE, prise en la personne de Monsieur [M] [T] en qualité d’exploitant, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué Me Laura RAMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 30 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille a:
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein;
— dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.645,62 euros;
— condamné M. [M] [T], exploitant individuel dont le nom commercial est PHS Nettoyage à payer à M. [I] les sommes suivantes:
— 25.763,76 euros au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein;
— 2.576,38 euros au titre des congés payés afférents;
— 891,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 3.291,24 euros au titre du préavis soit deux mois et 329,12 euros au titre des congés payés afférents;
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire;
— débouté M. [M] [T], exploitant individuel dont le nom commercial est PHS Nettoyage de sa demande reconventionnelle;
— condamné le défendeur aux dépens.
Ayant interjeté appel de cette décision le 27 mai 2025 par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique, M. [T], exploitant à titre individuel de l’établissement PHS Nettoyage a, par acte en date du 7 août 2025 remis en étude de commissaire de justice, fait assigner M. [D] [I] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir :
— à titre principal : l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 30 avril 2025 correspondant à la somme de 14.810,58 euros;
— à titre subsidiaire : la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit d’un montant de 14.810,58 euros à la Caisse des dépôts et consignation;
— en tout état de cause : le rejet de l’ensemble des demandes de M. [I], sa condamnation aux entiers dépens et l’absence d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [I] a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [T], exploitant à titre individuel de l’établissement PHS Nettoyage et à sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour le détail des moyens soutenus, lors des débats du 08 septembre 2025.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'.
L’article R 1454-28 du code du travail dispose qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
L’article R 1454 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.12512-32.
M. [T], exploitant à titre individuel de l’établissement PHS Nettoyage soutient qu’il n’est pas en capacité financière de régler la somme de 14.810,58 euros dûe au titre de l’exécution provisoire de droit, le relevé de compte de l’entreprise étant débiteur d’une somme de 10.628,16 euros au 15 juin 2025 alors qu’il doit faire face à de nombreuses charges, un tel paiement plaçant l’entreprise PHS en état de cessation des paiements.
M. [I], réplique que les conditions permettant l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas réunies, M. [T], ès-qualités, omettant de faire état de la 3ème condition cumulative qui est en l’absence d’observations présentées en première instance, la révélation postérieure à la décision de première instance de conséquences excessives de l’exécution provisoire rendant recevable la demande d’arrêt de celle-ci, alors que celui-ci ne remet pas en cause ses capacités de remboursement et que les pièces produites sont parcellaires.
De fait, alors que M. [T], exploitant à titre individuel de l’établissement PHS Nettoyage a formulé des observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 en demandant expressément à la juridiction prud’homale dans l’hypothèse du prononcé d’éventuelles condamnations d’ordonner la consignation de ces condamnations entre les mains d’un séquestre, celle-ci n’ayant pas ordonné l’exécution provisoire à titre facultatif, il justifie effectivement d’une situation de trésorerie dégradée depuis le mois de juin 2024 ainsi que cela résulte de ses relevés de compte débiteurs depuis cette date, ainsi au 30/09/2024, le solde débiteur s’élevait à 8.796,37 euros, au 30/11/2024 à -7.481,25€ et au 31/01/2025 à – 8.815,54€ les difficultés financières de cette Entreprise Individuelle énoncées dans l’attestation établie le 28 juillet 2025 par la société d’expertise comptable Fiducial Expertise étant avérées et aggravées en juin et juillet 2025. M. [T], ès-qualités, ayant été rendu destinataire d’une mise en demeure du 30 juin 2025 concernant les prélèvements sociaux du mois de mai 2025.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoires s’apprécient également au regard des facultés de remboursement du salarié et M. [I], qui verse seulement aux débats son avis d’imposition 2024 relatif à sa situation de salarié en 2023 ne démontre pas qu’il se trouverait en capacité de rembourser la somme versée au titre de l’exécution provisoire de droit en cas de réformation du jugement.
Cependant, contrairement aux affirmations de M. [T], exploitant à titre individuel de l’établissement PHS Nettoyage, celui-ci ne développe aucun moyen sérieux de réformation du jugement du chef de jugement ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet alors que ni le contrat de travail ni les avenants ne mentionnant aucune précision sur la transmission des plannings, ceux-ci (pièce n°25) étaient adressés au salarié sans respect des délais conventionnels, ainsi le 1er décembre 2021 pour le mois de décembre, le 31 août 2020 pour le mois de septembre 2020, le salarié n’étant pas en mesure en présence d’un horaire variant d’un mois sur l’autre de prévoir son rythme de travail se tenant ainsi à la disposition constante de l’employeur.
Le caractère cumulatif des conditions légales a pour conséquence que la seule absence de l’une d’elle justifie le rejet de la demande de M. [T], ès-qualités, d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 30 avril 2025 portant sur la somme de 14.810,58 euros, de nature salariale.
Par ailleurs, celui-ci, qui ne développe aucun moyen au soutien de cette demande subsidiaire, ne justifie pas de la nécessité de la mesure de consignation sollicitée parfaitement contradictoire avec l’impossibilité économique alléguée d’exécuter le jugement entrepris, cette demande étant également rejetée.
Il convient de condamner M. [M] [R], ès-qualités, au dépens de l’instance et de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :
Rejetons la demande de M. [M] [T] exploitant sous le nom commercial de PHS Nettoyage d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 30 avril 2025.
Rejetons la demande de M. [M] [T] exploitant sous le nom commercial de PHS Nettoyage de consignation de la somme de 14.810,58 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
Condamnons M. [M] [T] exploitant sous le nom commercial de PHS Nettoyage aux entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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