Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 mars 2025, n° 23/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01452 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVWK
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER
en date du 07 septembre 2023
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ BRASSERIE LE STRASBOURG, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2] assistée de sa curatrice, Mme [F] [T] (UDAF du Jura)
représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [U] a été engagée en qualité de plongeuse à compter du 10 juillet 2017 par la société BRASSERIE LE STRASBOURG, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (128 heures) relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [S] [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 mars 2020 sans jamais reprendre son poste au sein de l’établissement.
Par requête du 24 août 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lons le Saunier aux fins de voir au principal obtenir l’indemnisation de son préjudice découlant de l’absence de souscription d’une assurance prévoyance par l’employeur et voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier.
Par décision du 28 octobre 2022, Mme [S] [U] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par le juge des tutelles de Lons le Saunier et Mme [T] [F], désignée en qualité de curatrice, a assisté sa protégée dans la présente procédure.
Lors de l’audience du 1er juin 2023, la salariée, assistée de sa curatrice, a finalement renoncé expressément à sa demande de résiliation du contrat de travail, après avoir fait valoir ses droits à retraite.
Suivant jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la BRASSERIE LE STRASBOURG n’a pas commis de manquement en matière de souscription d’un contrat de prévoyance obligatoire
— condamné la BRASSERIE LE STRASBOURG à payer à Mme [S] [U] les sommes de 8 994 € et 4 087 € au titre de la réparation du préjudice consécutif à l’absence de prestations indemnitaires du contrat de prévoyance
— condamné la BRASSERIE LE STRASBOURG à remettre à Mme [S] [U] les documents de fin de contrats (certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de paie rectifié)
— condamné la BRASSERIE LE STRASBOURG à payer à Mme [S] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties leurs dépens respectifs
— débouté la BRASSERIE LE STRASBOURG de ses autres demandes
Par déclaration du 2 octobre 2023, la société BRASSERIE LE STRASBOURG a relevé appel de la décision, sauf en ce qu’elle écarte tout manquement s’agissant de la souscription du contrat de prévoyance, et aux termes de ses écritures du 15 décembre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— débouter Mme [S] [U] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [S] [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 2 500 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions du 14 juin 2024, Mme [S] [U] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la problématique de la prévoyance
La société BRASSERIE LE STRASBOURG fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à Mme [S] [U] des dommages-intérêts correspondant à des sommes qui auraient dû lui être versées au titre de la prévoyance obligatoire souscrite par l’employeur alors que le non versement desdites sommes est exclusivement imputable à la salariée et qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine du dommage allégué.
Elle fait valoir que suite à l’arrêt de travail de sa salariée le 10 mars 2020 et à l’issue du délai de carence de 90 jours, elle a rempli le formulaire de déclaration d’incapacité de travail mais souligne que Mme [S] [U] n’a pas transmis ses arrêts de travail de façon continue et constante, puisque ce n’est que le 1er décembre 2020 qu’elle lui a transmis une attestation de paiement d’indemnités journalières, qui a été transmise à l’organisme de prévoyance ALLIANZ, et non PREDICA comme indiqué par erreur par la salariée.
Elle affirme que Mme [S] [U] a été indemnisée par la société ALLIANZ pour la période du 8 juin au 27 novembre 2020 mais qu’en l’absence de transmission des justificatifs d’arrêt maladie pour la période postérieure, elle n’a pu les transmettre à l’organisme de prévoyance.
Mme [S] [U], assistée de sa curatrice, prétend pour sa part que son adhésion à l’organisme de prévoyance PREDICA a été résiliée à la demande de l’employeur le 21 décembre 2018 et qu’elle s’est trouvée privée du bénéfice des indemnités complémentaires aux indemnités journalières services par l’organisme de sécurité sociale.
Elle estime en conséquence que, ce faisant, l’employeur a commis une faute et est tenu de l’indemniser du préjudice qui en a résulté, à hauteur des sommes retenues par les premiers juges.
La salariée prétend tout d’abord, au soutien de sa demande indemnitaire, que son employeur aurait commis une faute en requérant la résiliation de son adhésion à l’organisme de prévoyance PREDICA à la date du 21 décembre 2018 et verse aux débats pour étayer son propos une correspondance de son assurance protection juridique adressée à la société BRASSERIE LE STRASBOURG le 23 juillet 2021 évoquant une telle résiliation, suite à un échange avec l’organisme PREDICA.
S’il ressort de cette correspondance que cet organisme serait mentionné dans le contrat de travail de Mme [S] [U], la cour n’est pas en mesure de le vérifier dans la mesure où la salariée n’a pas cru devoir communiquer son contrat de travail.
En tout état de cause, l’employeur justifie avoir procédé à l’adhésion de sa salariée auprès d’un organisme de prévoyance obligatoire, en l’occurrence ALLIANZ, le 10 juillet 2017 (pièce n°5), de sorte que Mme [S] [U] est mal fondée à se prévaloir d’une absence d’adhésion à un tel organisme par la faute de son employeur pour revendiquer l’indemnisation de son préjudice.
L’article 18.2.5. 'Garantie incapacité de travail’ de l’avenant modifié n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance de la Convention collective des hôtels, cafés, restaurants, applicable à l’espèce dispose que :
'En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d’une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l’issue d’une période de franchise de 90 jours d’arrêt de travail continus.
Les prestations sont versées à l’employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l’effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
Pour les salariés à temps partiel ne remplissant pas, de ce fait, les conditions d’octroi des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, telles que prévues aux articles L. 313-1, R. 313-1 (2°) et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière à laquelle peut prétendre le salarié en application de l’alinéa 1 du présent article, sera calculée sous déduction d’une indemnité journalière théorique de la sécurité sociale versée par celle-ci si lesdites conditions étaient remplies.
Le versement des indemnités journalières cesse :
— dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
— à la date de mise en invalidité ;
— à la date de reprise du travail ;
— à la suite du résultat défavorable d’un contrôle médical prévu à l’article 18.2.7 ;
— au 1 095e jour d’arrêt de travail ;
— en cas de décès, au jour du décès'.
Il va de soi que, compte tenu des conditions d’octroi énoncées dans l’article précité, la salariée ne pouvait prétendre au versement de l’indemnisation complémentaire au titre de la prévoyance qu’à la condition de transmettre à l’employeur, chargé de relayer cette transmission à l’organisme ALLIANZ, les justificatifs d’arrêt maladie.
Or, en l’état des pièces communiquées, il est simplement démontré que Mme [S] [U] a transmis à la société BRASSERIE LE STRASBOURG une attestation de paiement d’indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) du 1er décembre 2020 portant sur la période de prestations du 10 mars au 27 novembre 2020 (pièce n°6) et qu’au vu de ce document la société ALLIANZ a, par courrier du 3 juin 2021 (pièce n°7), informé l’employeur que sa salariée pouvait prétendre sur la période du 8 juin (soit après le délai de carence de 90 jours) au 27 novembre 2020 au paiement d’une somme de 1 532,78 euros adressée à la société BRASSERIE LE STRASBOURG par lettre-chèque.
S’il ne peut être fait le moindre grief à l’employeur au titre de cette période, il n’en demeure pas moins qu’en dépit de la motivation de la décision entreprise, qui relève que le versement à la salariée de la somme correspondante n’est pas établie, celui-ci ne justifie pas davantage à hauteur d’appel avoir reversé cette somme à Mme [S] [U], alors que la charge de la preuve lui incombe.
S’agissant de la période postérieure au 27 novembre 2020, si Mme [S] [U] communique en la cause des attestations de paiement d’indemnités journalières (pièces n°2-1 et 2-2), elle ne justifie pas, en revanche, avoir transmis ces éléments à son employeur afin de déclencher le paiement du complément dû par l’organisme de prévoyance.
La société BRASSERIE LE STRASBOURG a de façon constante dans le cadre de l’instance prud’homale, toujours contesté avoir reçu ces éléments, ce que confirme au demeurant la réponse faite par son cabinet d’expertise comptable, par courriel du 10 janvier 2022, à la CPAM en ces termes : 'Pour nous elle est absente depuis le 10/03/2020 (dernier jour travaillé le 09/03/2020). Elle est en absence injustifiée depuis 10/2020. Que devons-nous faire ''.
La lettre du 3 juin 2021 émanant de la société ALLIANZ rappelle d’ailleurs à l’employeur que 'la réception de l’attestation médicale conditionne la poursuite des prestations, faire parvenir les volets SS post 27.11.2020".
La transmission des éléments médicaux à l’initiative de la salariée étant une condition nécessaire à la vérification par l’organisme de prévoyance des droits à indemnisation de celle-ci en fonction de sa situation et d’éventuelles nouvelles périodes de carence, c’est en vain que Mme [S] [U] se prévaut d’une faute de son employeur à l’origine du non-versement d’indemnités complémentaires de prévoyance sur cette période, l’absence de versement ne résultant que de sa propre carence.
En outre, l’argument de l’intimée selon lequel son employeur aurait, du fait de son absence, eu nécessairement connaissance de ce qu’elle était en arrêt maladie n’est pas pertinent, d’une part parce que la transmission des arrêts de travail et/ou attestations de paiement de la CPAM ne pouvait provenir que de la salariée elle-même et d’autre part parce que l’absence d’un salarié à son poste, a fortiori en période de pandémie, pouvait s’expliquer par d’autres motifs qu’un arrêt maladie, tel que l’abandon de poste.
Il est enfin rappelé que le débiteur de l’indemnité de prévoyance est l’organisme de prévoyance, en sorte que la salariée ne saurait réclamer à l’employeur un quelconque reliquat à ce titre et qu’échouant à administrer la preuve qui lui incombe d’une faute de l’employeur qui serait à l’origine du non versement d’indemnités complémentaires de prévoyance au titre de cette seconde période, elle ne peut davantage solliciter l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier en résultant.
Il convient dans ces conditions d’infirmer partiellement le jugement déféré.
La cour n’étant pas saisie d’une demande de rétrocession de la somme de 1 532,78 euros versée par l’organisme de prévoyance à l’employeur au titre de la période du 8 juin au 27 novembre 2020, mais exclusivement d’une demande de dommages-intérêts à l’encontre de l’employeur, il apparaît justifié de condamner la société BRASSERIE LE STRASBOURG, qui ne démontre pas, en dépit de la motivation des premiers juges, avoir rétrocédé l’indemnité complémentaire de prévoyance à sa salariée, de constater que Mme [S] [U] a subi à ce titre un préjudice et qu’elle est légitime à obtenir à l’encontre de l’appelant la réparation de celui-ci par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1 532,78 euros. La salariée sera en revanche déboutée pour le surplus de sa demande indemnitaire.
II- Sur les demandes accessoires
Les dommages-intérêts alloués par la cour n’entrant pas dans les sommes qu’il incombe à l’employeur de mentionner dans les documents de fin de contrat, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, dont l’intimée sera déboutée.
Eu égard à l’issue du litige à hauteur de cour, les parties seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance, de sorte que la décision entreprise sera réformée sur ce point.
Chacune d’elles supportera la charge de la moitié des dépens d’appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU BRASSERIE LE STRASBOURG à payer à Mme [S] [U], assistée de sa curatrice, la somme de 1 532,78 euros à titre de dommages-intérêts.
DEBOUTE Mme [S] [U] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE Mme [S] [U] et la SASU BRASSERIE LE STRASBOURG de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
CONDAMNE Mme [S] [U] et la SASU BRASSERIE LE STRASBOURG à supporter à hauteur de moitié chacune les dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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