Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/06017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HERA-MI SASU c/ IMMOFI 45 SASU |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.133
N° RG 25/06017 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF6G
HERA-MI SASU
C/
Société IMMOFI 45 SASU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Chaoui
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 novembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 16 décembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 novembre 2025
ENTRE
HERA-MI SASU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES, et Me Xin JACOB, avocat au barreau de NANTES
ET
IMMOFI 45 SASU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 841.893.720, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 septembre 2025 (RG n° 25/00697), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
constaté la résiliation du bail ;
ordonné l’expulsion de la SAS HERA-MI et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné la SAS HERA-MI à payer à la SAS IMMOFI 45 :
une provision de 76.772,82 euros au titre des loyers et charges dus au 30/06/25 ;
une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer avec charges et taxes majorées de 20% à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux.
rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
condamné la SAS HERA-MI aux dépens, y compris le coût du commandement du 14 mars 2025 et les frais de saisies conservatoires, et avec autorisation de recouvrement direct des dépens au bénéfice de Me Mathilde OTTAVY, avocate au barreau de Nantes, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Hera-Mi a interjeté appel le 2 octobre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 25/05447 devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 3 novembre 2025, la société Hera-Mi a fait assigner la société Immofi 45 devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la société Hera-Mi, développant les termes de ses conclusions remises le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 18 septembre 2025, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Rennes ;
réserver les dépens.
La société Immofi 45, développant les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
juger irrecevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Hera-Mi ;
en tout état de cause, débouter la société Hera-Mi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Hera-Mi à payer à la société Immofi 45 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé puisque l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé. En conséquence, la société Hera-Mi est bien fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait qu’elles étaient envisageables dès avant le prononcé de l’ordonnance de première instance.
Il convient en premier lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient susceptibles de résulter de l’exécution provisoire de l’ordonnance attaquée.
Au titre de cette condition, la société Hera-Mi indique qu’elle serait contrainte, compte-tenu de sa trésorerie au mois d’octobre, d’un montant de 39.480 euros, de se déclarer en cessation de paiement en cas de rejet de l’exécution provisoire. Elle ajoute que le législateur envisage de réduire la tarification des radiologues, ce qui impacterait directement sa clientèle et la placerait en grande difficulté.
Cependant, quel que soit le niveau de sa trésorerie actuelle, la société Hera-Mi n’est pas sans recevoir des règlements importants puisqu’il ressort de la pièce n° 18, versée aux débats par la défenderesse, que le prévisionnel de trésorerie 2025 pour la demanderesse comporte des encaissements de la part de ses clients pour un montant de 681.800 euros, pour les seuls cinq mois qui se sont écoulés entre juillet et novembre 2025. Le fait qu’aucune de ses recettes n’ait été affectée à un paiement des loyers témoigne de ce que la société demanderesse n’a pas pris la mesure des obligations qui sont les siennes.
Comme le soulève à juste titre la société Immofi 45, il convient d’envisager, corrélativement aux conséquences manifestement excessives qui s’attachent à l’exécution provisoire telles qu’alléguées par la demanderesse celles qui, à l’inverse, pèseraient sur la défenderesse s’il était fait droit à la demande. Or, il résulte de la pièce n° 15 versée aux débats par la société Immofi 45 que l’arriéré locatif n’a fait que s’aggraver depuis le prononcé de l’ordonnance, la société Hera-Mi n’ayant pas même versé un seul euro au titre des loyers courants depuis le prononcé de cette décision. Ainsi, l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 118.149,28 euros , ce qui reflète une augmentation continue depuis le prononcé de l’ordonnance de référé et le seul règlement, partiel, qui est intervenu au mois de mars 2025, procède d’une saisie-attribution et non pas d’un règlement spontané de la part de la locataire.
Il ne se conçoit pas que pour éviter des conséquences manifestement excessives pour la locataire, il puisse en être occasionné à la bailleresse, qui n’a reçu aucun paiement spontané depuis le mois de juin 2024. Dès lors, la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, ne peut être retenue.
Ainsi convient-il, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Hera-Mi.
S’agissant des mesures accessoires, l’avocat de la société Hera-Mi est mal fondé à solliciter l’application de l’article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Hera-Mi à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamnons la société Hera-Mi aux dépens ;
Condamnons la société Hera-Mi à verser à la société Immofi 45 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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