Confirmation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 22/09419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 octobre 2022, N° 22/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E c/ S.A. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09419 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU4B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00264
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 05 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 22/00264, dans un litige l’opposant à la [1] (la société).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [R], salariée de la [1], exerçant en qualité d’agent de production, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Val-de-Marne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 2 mars 2021. Le certificat médical initial daté du même jour mentionne les constatations suivantes : 'tendinopathie de l’épaule droite'.
Après instruction, le 02 août 2021, la caisse a informé la société de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [R], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La [1] a contesté cette décision, d’abord devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 05 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Dit que la décision de prise en charge du 02 août 2021 de la caisse est inopposable à la [1],
Condamné la caisse aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la condition relative à l’exposition au risque n’était pas remplie.
Le jugement a été notifié le 13 octobre 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 14 novembre 2022, étant souligné que le 13 novembre 2022 était un dimanche.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 16 décembre 2025, après un renvoi.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, rendu le 05 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’affection de Mme [R] du 02 mars 2021, au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles,
Déclarer opposables à la société la décision de la caisse du 02 août 2021 reconnaissant le caractère professionnel de cette affection, ains que l’ensemble des conséquences financières de celle-ci,
A défaut, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel existant entre la maladie déclarée par Mme [R] le 02 mars 2021 afférent à une tendinopathie de l’épaule droite et son activité professionnelle,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse indique que la condition relative à l’exposition au risque est remplie, ainsi qu’il ressort du questionnaire de l’assurée produit en pièce 7, où Mme [R] indique qu’elle effectue des mouvements de décollement du bras de plus de 90° plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine. La caisse souligne que la description du poste de travail effectuée par Mme [R] permet de comprendre parfaitement les mouvements effectués par l’épaule gauche et qu’en raison de ses douleurs à gauche, l’assurée surcompense avec l’épaule droite.
La caisse indique qu’elle a effectué une enquête administrative complète, durant laquelle la société a fourni une fiche de poste et des photographies qui confirment que le poste de Mme [R] sollicite les épaules, à savoir que les bras se décollent du corps pour récupérer le linge dans le bac et l’installer dans la machine, puis pour le récupérer et le poser sur le chariot qu’il faut ensuite pousser.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Rappeler que, dans les rapports caisse-employeur, il incombe à la caisse de démontrer que la condition tenant à l’exposition au risque est remplie,
Constater que la caisse ne démontre pas que Mme [R] effectuait les mouvements limitativement énumérés au tableau 57, dans le cadre de son travail au sein de la [1],
En déduire qu’il appartenait à la caisse de saisir un CRRMP, dans le cadre de la procédure d’instruction,
Juger que la décision de prise en charge étant intervenue sans saisine d’un tel comité, la décision est inopposable à l’employeur,
Par conséquent :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 05 octobre 2022,
Dire inopposable à la [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [R], du 08 septembre 2019,
Débouter la caisse de sa demande de désignation d’un second CRRMP,
Débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que c’est à la caisse qu’incombe la charge de la preuve de la réunion des conditions du tableau 57. Elle précise que
Mme [R], initialement affectée dans l’établissement de [Localité 3], a fait l’objet d’un premier arrêt pour tendinopathie de l’épaule gauche et que, durant cet arrêt de maladie, à la suite de la fermeture de l’établissement de [Localité 3], elle a fait l’objet d’une mutation dans l’établissement de [Localité 4], où elle n’a cependant jamais pris son poste, puisqu’elle a, dans la foulée, déclarée une maladie professionnelle pour l’épaule droite. La société en conclut que Mme [R] n’a jamais été exposée au risque depuis sa mutation. Pour la période antérieure, elle précise que l’établissement de
[Localité 3] avait indiqué, dans le questionnaire relatif à la maladie de l’épaule gauche, que la salariée n’était pas exposée au risque puisque la majorité des mouvements s’effectuaient en antépulsion à hauteur de taille et non en abduction latérale comme prévu au tableau, ainsi qu’en justifient les photographies produites aux débats. Elle rappelle que le tableau prévoit des mouvements sans soutien, ce qui n’est pas le cas lorsque la salariée pousse un chariot sur lequel les bras prennent appui.
La société indique que, par jugement du 31 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de la tendinopathie de l’épaule gauche, la condition relative à l’exposition au risque n’étant pas remplie.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conditions du tableau :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (2è Civ., 13 mars 2014 pourvoi 13-10.316).
En l’espèce, la maladie prise en charge par la caisse est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prévue au tableau 57 des maladies professionnelles, ainsi rédigée :
Désignation des maladies
Délai de Prise En Charge
Liste Limitative des Travaux Susceptibles de Provoquer Ces Maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois
sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Au cas présent, seule la condition d’exposition au risque est discutée. Comme précisé dans le tableau, il convient de rechercher si, dans l’enquête menée par la caisse, la preuve est rapportée de l’existence de mouvements en élévation latérale sans soutien d’un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90°.
Dans son questionnaire (pièce 7 de la caisse), la salariée décrit ses deux postes de travail.
Le premier, lorsqu’elle se trouve à la machine, sollicite principalement le côté gauche (« prendre les pièces en bon état dans le bac situé à ma gauche pour les mettre dans une plieuse placée en face de moi ; se pencher davantage à gauche lorsque le bac se vide ») et le côté droit n’est concerné que pour placer dans le bac de droite les pièces mal lavées ou abîmées. La salariée précise toutefois que l’épaule droite est sollicitée en compensation des douleurs causées à l’épaule gauche. Pour ce poste, elle indique qu’elle effectue des mouvements d’abduction à au moins 60°, une à deux heures par jour, plus de trois jours par semaine.
Le second poste, lorsque la salariée se trouve à la réception, consiste à récupérer des piles sur un tapis roulant situé en face d’elle pour les placer dans un chariot roulant situé derrière elle, puis à pousser ce chariot lourd dont les roues sont parfois grippées. Pour ce poste, la salariée indique qu’elle effectue des mouvements d’abduction à au moins 90° plus de deux heures par jour, au moins trois jours par semaine.
Elle précise que son temps de travail est de 35 ou 36 heures par semaine, sur 5 ou
6 jours.
Sur la base des seules déclarations de la salariée, force est de constater que le premier poste ne répond pas aux conditions de durée du tableau (plus de deux heures par jour pour un angle au moins égal à 60°).
Pour le second poste, les mouvements décrits sont des mouvements d’élévation antérieure des bras et non des mouvements d’abduction, puisque le linge est saisi sur un tapis situé devant la salariée puis posé dans un chariot auquel elle accède en faisant demi-tour.
Aussi, le questionnaire de la salariée est insuffisant pour rapporter la preuve que la condition d’exposition au risque est remplie.
L’enquête menée par la caisse durant l’instruction n’a pas permis de compléter ce point. En effet, les éléments collectés par l’agent assermenté de la caisse, à savoir les informations données par Mme [Y] (responsable ressources humaines de la société) et les photographies des postes de travail, ne font que confirmer l’absence de mouvements d’abduction à au moins 60° sans soutien.
Ainsi, la condition relative à l’exposition au risque n’est pas remplie.
Lorsque les conditions du tableau de la maladie professionnelle ne sont pas remplies, la prise en charge par la caisse de la maladie du salarié décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être déclarée inopposable à l’employeur (voir en ce sens, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi
n° 12-28.724). Il n’appartient pas à la juridiction saisie de la contestation de l’employeur de suppléer à l’obligation de la caisse de saisir le CRRMP.
Ainsi, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions et la demande subsidiaire de la caisse tendant à obtenir la désignation d’un CRRMP est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 05 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
REJETTE la demande subsidiaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne tendant à obtenir la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer les dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Procès verbal ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Veuve ·
- Solde ·
- Expertise ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution successorale ·
- Consorts ·
- Assurance-vie ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Clause bénéficiaire ·
- Dévolution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Père ·
- Clôture ·
- Enclave
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Maire ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Formation ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Absence ·
- Magistrat ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Siège ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Liberté
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Père ·
- Mère ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.