Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[N]
Exp +GROSSES le 05 MARS 2026 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
[G]
ARRÊT du : 05 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/03623 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEQC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [N] – FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 21 Novembre 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
née le 17 Avril 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joris SCHMIT de la SELARL JORIS SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 19/12/2025
Audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 05 Mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1], ci-après dénommée société [2], est une société spécialisée en courtage d’assurances.
Mme [Y] [R] a été engagée initialement par la société [2] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, ayant couvert la période du 24 janvier au 8 juillet 2022, ce en qualité de secrétaire, statut employé classe A.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de courtage d’assurances.
Le 11 juillet 2022, Mme [Y] [R] et la société [2] ont régularisé un contrat de professionnalisation pour une durée de deux ans dont le terme était fixé au 11 juillet 2024.
Dans le cadre de son contrat de professionnalisation, Mme [Y] [R] était employée en qualité de collaboratrice de cabinet et devait parallèlement suivre une formation auprès du [3] en vue d’acquérir un BTS Assurances. Cette formation, d’une durée de 1 100 heures, devait débuter le 12 septembre 2022 et se terminer le 30 juin 2024.
Le 21 septembre 2022, l’opérateur de compétences, l'[4], a informé la société [2] de ce qu’il acceptait de prendre en charge les frais de la formation de Mme [Y] [R] dispensée par le [3], ce dans la limite de 12 100 euros HT.
Le 7 octobre 2022, la société [2] a refusé de prendre à sa charge la somme de 2 200 euros correspondant au solde du coût de la formation de Mme [Y] [R] que lui réclamait le [3].
Le même jour, le [3] a informé Mme [Y] [R] qu’en raison du refus de l’employeur de prendre en charge le reliquat des frais de sa formation, il n’était plus en mesure de l’accueillir au sein de la formation [5].
Le même jour, la société [2] a adressé à Mme [Y] [R] un courriel rédigé en ces termes: 'Votre contrat de formation s’arrêtant le 9 octobre 2022 avec le [6], vous pouvez en effet quitter le bureau de [7] à compter du 7 octobre 2022'.
Suivant courrier en date du 11 octobre 2022, Mme [Y] [R] reprochait à la société [2] une violation de ses obligations issues du contrat de professionnalisation régularisé le 11 juillet 2022 et sollicitait sa réintégration dans son poste au sein de la société.
Le 13 octobre 2022, la société [2] répondait à Mme [Y] [R] en ces termes: 'Vous comprendrez que votre réintégration, compte-tenu de la décision de votre centre de formation, n’est pas envisageable'.
Par requête du 23 novembre 2022, Mme [Y] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois de diverses demandes dirigées à l’encontre de la société [2].
En l’état de ses dernières prétention formées devant le conseil de prud’hommes , dans sa formation de départage, Mme [Y] [R] réclamait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 1 678,99 euros bruts (sur la base des trois derniers mois) ;
— sur la rupture du contrat de travail :
— dire et juger que son contrat de professionnalisation à durée déterminée avait été rompu de manière abusive par l’employeur ;
— condamner la société [2] au paiement de 33 579,86 euros au titre de l’indemnité minimale et incompressible pour rupture abusive de contrat à durée déterminée ;
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance ;
— condamner la société [2] à un montant de dommages et intérêts de 522,36 euros pour réparer le préjudice occasionné par l’absence de mise en place d’un régime complémentaire de remboursement des frais de santé ;
— en tout état de cause :
— débouter la société [2] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 3 000 euros ;
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine pour toutes les sommes ;
— condamner la société [2] à tous dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision.
La société [2] demandait au conseil de prud’hommes de Blois:
— de dire et juger que le contrat de professionnalisation à durée déterminée avait été rompu de manière abusive et à l’initiative exclusive de Mme [Y] [R] ;
— de condamner Mme [Y] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1243-3 du code du travail ;.
— à titre subsidiaire :
— de limiter le montant des dommages et intérêts au titre d’une rupture abusive du contrat à durée déterminée à 32 116,68 euros bruts ;
— en tout état de cause :
— de débouter Mme [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes;
— de débouter Mme [Y] [R] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
— de débouter Mme [Y] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [Y] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [Y] [R] aux entiers dépens.
Par jugement du 21 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois, statuant en formation de départage, a :
— dit que le contrat de professionnalisation conclu entre la société [2] et Mme [Y] [R] le 11 juin 2022 avait pris fin suite à la démission de cette dernière ;
— rejeté en conséquence l’ensemble des prétentions de Mme [Y] [R];
— condamné Mme [Y] [R] aux entiers dépens ;
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle avait engagés.
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire .
Le 18 décembre 2024, Mme [Y] [R] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [R] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois dans toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— de fixer son salaire à 1 678,99 euros bruts ;
— de dire et juger que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée est imputable à l’employeur et que cette rupture est illicite ;
— de condamner la société [2] au paiement de la somme de 35 438,19 euros au titre de l’indemnité minimale et incompressible, correspondant aux salaires bruts qui lui étaient dus entre le 8 octobre 2022 et le 11 juillet 2024 ;
— de condamner la société [2] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’obtenir en 2024 le diplôme de BTS Assurances prévu par le contrat de professionnalisation ;
— de condamner la société [2] à un montant de dommages et intérêts de 522,36 euros pour réparer le préjudice occasionné par l’absence de mise en place d’un régime complémentaire de remboursement des frais de santé ;
— de condamner la société [2] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 29 novembre 2024 pour toutes les sommes;
— de condamner la société [2] à tous dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 21 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que le contrat de professionnalisation conclu entre elle et Mme [Y] [R] le 11 juin 2022 avait pris fin suite à la démission de cette dernière ;
— rejeté en conséquence l’ensemble des prétentions de Mme [Y] [R] ;
— condamné Mme [Y] [R] aux entiers dépens ;
— de l’infirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts.
— et statuant à nouveau :
— de débouter Mme [Y] [R] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [Y] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation à durée déterminée ;
— à titre subsidiaire :
— de limiter le montant des dommages et intérêts au titre d’une rupture abusive du CDD à 32 116,68 euros bruts ;
— de débouter Mme [Y] [R] du surplus de sa demande.
— en tout état de cause :
— de débouter Mme [Y] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [Y] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
— de condamner Mme [Y] [R] à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— de condamner Mme [Y] [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes formées par Mme [Y] [R] au titre de la rupture du contrat de professionnalisation:
Au soutien de son appel, Mme [Y] [R] expose en substance :
— que le contrat de professionnalisation qui l’a liée à la société [2] stipulait qu’en application de l’article L.6325-3 du code du travail celle-ci s’engageait notamment à lui assurer une formation qui devait lui permettre d’acquérir une qualification professionnelle ;
— que la rupture du contrat de professionnalisation obéit aux règles de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle n’est prévue, comme en dispose l’article L.1243-1 du code du travail qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ;
— que la démission ne figure pas dans la liste des cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée;
— qu’en l’espèce la fin de son contrat de professionnalisation a résulté du refus de la société [2] de régler le solde des frais de formation réclamé par le [3], soit la somme de 2 200 euros ;
— qu’en écrivant à la société [2], le 7 octobre 2022, 'Il a refusé. Du coup c’est fin du contrat', elle n’a pas exprimé la volonté de rompre son contrat de professionnalisation mais s’est seulement bornée à tirer les conséquences d’une situation créée par l’employeur ;
— que, lorsque le 13 octobre 2022, à la suite de sa demande de réintégration, la société [2] lui a écrit : 'Vous comprendrez que votre réintégration, compte tenu de la décision de votre centre de formation, n’est pas possible, celle-ci a confirmé qu’elle n’entendait pas honorer l’obligation qui lui incombait en vertu du contrat ;
— qu’en outre l’attestation que la société [2] a remplie puis adressée à Pôle Emploi le 18 octobre 2022 précisait, s’agissant du motif de la rupture : 'rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou un contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur’ ;
— que par ailleurs, le premier juge n’a pas caractérisé une faute grave qui lui ait été imputable et qui aurait justifié la rupture du contrat ;
— qu’aucun agissement de sa part n’a empêché la poursuite du contrat et la rupture de ce contrat a résulté exclusivement des manquements de l’employeur ;
— qu’elle peut donc prétendre au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail ;
— qu’elle peut également prétendre au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance puisque du fait de la société [2] elle n’a pas pu accéder à la formation de [8] .
En réponse, la société [2] objecte pour l’essentiel :
— que la rupture du contrat de professionnalisation avant son terme n’est prévue qu’en cas d’accord des parties, de faute grave ou lourde, de force majeure, d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ou si le salarié justifie d’une embauche en CDI ;
— que la rupture de ce type de contrat par le salarié en dehors des cas autorisés ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi ;
— qu’en l’espèce, alors que la prise en charge des frais de formation de Mme [Y] [R] aurait dû, 'comme d’habitude', être pris en charge intégralement par l'[4], et alors que Mme [Y] [R] avait commencé son cycle de formation, elle a été informée qu’elle restait redevable d’une somme de 2 200 euros à l’égard du [3] ;
— que, le 7 octobre 2022, considérant que le [6] 'ne respectait pas les règles élémentaires des relations contractuelles', elle a refusé le règlement du surcoût qui n’avait pas été prévu avant le début de la formation de Mme [Y] [R], le 12 septembre 2022 ;
— que le [6] a alors décidé seul de mettre un terme à la formation de Mme [Y] [R] ;
— que cependant, pour sa part, elle n’a à aucun moment manifesté sa volonté de mettre fin au contrat qui la liait à Mme [Y] [R] ;
— qu’en revanche Mme [Y] [R] lui a adressé un SMS rédigé en ces termes : 'Il a refusé. Du coup c’est fin de contrat’ , ce dont il se déduit que cette dernière ne souhaitait pas poursuivre son activité professionnelle au sein de l’entreprise, notamment en recherchant un autre formateur ;
— qu’en réaction au SMS de Mme [Y] [R], elle a pour sa part adressé à celle-ci un courriel en lui indiquant qu’elle pouvait quitter le bureau de AMC courtage à compter du 7 octobre 2022 ;
— que par ce message, elle ne notifiait pas à Mme [Y] [R] la fin de son contrat de travail, alors que le SMS de la salariée était à cet égard sans équivoque et constituait le fait générateur de la rupture ;
— qu’elle verse aux débats une attestation d’une collègue de Mme [Y] [R] qui rend compte de ce que celle-ci avait la volonté de quitter rapidement l’entreprise ;
— que Mme [Y] [R] ne s’est plus présentée à son poste de travail par la suite et a attendu le 11 octobre 2022 pour solliciter sa réintégration;
— que c’est par erreur que l’attestation qu’elle a remplie puis adressée à Pôle Emploi le 18 octobre 2022 mentionnait, s’agissant du motif de la rupture : 'rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou un contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur’ ;
— que dès lors que la rupture du contrat de professionnalisation est intervenue du fait de Mme [Y] [R] et en dehors des cas énumérés par le code du travail, cette rupture est fautive ;
— qu’elle peut ainsi prétendre au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la rupture du contrat par Mme [Y] [R] ;
— subsidiairement, que Mme [Y] [R] ne saurait prétendre, au titre de la rupture, à des dommages et intérêts au-delà de la somme de 32 116,68 euros ;
— que Mme [Y] [R] ne justifie pas avoir recherché à se former auprès d’un autre organisme de formation que le [6] mais a préféré avoir une activité professionnelle dans un tout autre domaine et qu’en conséquence elle ne peut prétendre à une réparation au titre de la perte de chance dont elle fait état, étant ajouté qu’elle ne justifie pas de son préjudice.
Selon l’article L.6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée établi par écrit et lorsqu’il est à durée déterminée il est conclu en application de l’article L.1242-3.
L’article L.1243-1 alinéa 1er du code du travail qui trouve à s’appliquer à la rupture du contrat de professionnalisation énonce :
'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.'
Les parties conviennent de ce que la rupture du contrat de professionnalisation qu’elles avaient régularisé le 11 juillet 2022 n’est intervenue dans aucun des cas prévu par l’article L.1243-1 précité, chacune imputant à l’autre la décision de rompre ce contrat.
La cour rappelle que l’article L.6325-3 du code du travail dispose :
'L’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat'.
La cour observe que ces dispositions sont intégralement reproduites dans le contrat de professionnalisation ayant lié les parties et que figurent également dans ce contrat les conditions de la formation dont devait bénéficier Mme [Y] [R] à savoir une durée totale de formation de 1 100 heures, dispensée par le [3] en vue de l’obtention par Mme [Y] [R] du BTS Assurance.
S’agissant de la cause de la rupture de ce contrat, la cour observe qu’il ressort des pièces n°2 à 8 de l’employeur notamment :
— que, le 21 septembre 2022, l'[4] a notifié à l’entreprise son accord pour le financement de la formation prévue au contrat de professionnalisation à concurrence de 12 100 euros HT (pièce n°2) ;
— que, le 6 octobre 2022, le [3] a adressé à la société [2], pour régularisation, 'la convention de formation du dossier de Mme [Y] [R]', indiquant à l’employeur qu’il y figurait l’échéancier établi selon sa demande et que les documents devaient être signés par lui sous 48 heures à défaut de quoi il serait mis fin 'définitivement à la formation’ (pièces n°3). La cour relève que cette convention laissait à la charge de la société [2] la somme de 2 200 euros et prévoyait le règlement de cette somme en trois fois entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2024;
— que, le 6 octobre 2022, le [3] a adressé un courrier à la société [2] aux termes duquel il faisait état du refus de cette dernière de signer son offre commerciale en raison de ce que la prise en charge de la formation de Mme [Y] [R] par l’OPCO n’était pas intégrale puis concluait que dans ces conditions il ne pourrait accueillir celle-ci pour la préparation de son examen; (pièce n°5);
— que, le 7 octobre 2022, la société [2] avait répondu au [3]: 'la gestion du dossier de votre part ou plutôt la non-gestion ne répond pas aux règles de relation contractuelle les plus élémentaires', puis conclu : 'Je ne régulariserai pas votre demande de financement a posteriori'; (pièce n°6)
— que, ce même 7 octobre 2022, le [3] avait adressé un courriel à Mme [Y] [R] par lequel il indiquait à celle-ci que M. [F] [D] avait 'officialisé …. ne pas souhaiter contractualiser son engagement financier’ avec lui, ajoutant : 'De fait nous ne sommes plus en mesure de vous accueillir et de vous accompagner dans votre projet de [8]' (pièce n°7);
— qu’encore ce 7 octobre 2022, Mme [Y] [R] avait adressé à Mme [P] [F] un SMS par lequel elle demandait à cette dernière si l’offre du [6] avait été acceptée, précisant qu’il fallait une réponse de l’entreprise sous 48 heures. A ce premier message Mme [F] a répondu qu’elle ne savait pas ce que son mari avait convenu avec le Greta et Mme [Y] [R] a alors écrit : 'Il a refusé. Ducoup c’est fin de contrat’ (pièce n°8) ;
— que, toujours le 7 octobre 2022, la société [2] a adressé un courriel à Mme [Y] [R] rédigé en ces termes : 'Votre contrat de formation s’arrêtant le 9 octobre 2022 avec le Greta, vous pouvez en effet quitter le bureau de [7] à compter du 7 octobre 2022' ( pièce n°9) ;
— que, le 11 octobre 2022, Mme [Y] [R] a adressé un courrier à la société [2] aux termes duquel elle écrivait notamment : 'Or, ne souhaitant pas honorer les obligations qui pèsent sur votre société en vertu du contrat de travail conclu, vous avez décidé d’y mettre fin du jour au lendemain. Ainsi vous m’avez demandé de quitter le cabinet par courriel du 7 octobre 2022….' , puis plus avant : 'Je vous invite donc à me réintégrer dans mon emploi et ce sans délai…..' (pièce n°10);
— que, le 13 octobre 2022, la société [2] a adressé à Mme [Y] [R] un courrier dans lequel elle écrivait notamment : 'Je vous rappelle que l’organisme de formation [9] a mis un terme à votre formation le vendredi 7 octobre 2022 par courrier officiel', puis que Mme [Y] [R] lui avait adressé un SMS rédigé comme suit : 'Ducoup c’est fin de contrat’ puis encore que Mme [Y] [R] avait demandé à Mme [F] de la libérer de ses obligations', que l’entreprise avait 'immédiatement accédé à [votre] sa demande de fin de contrat sans délai’ , puis enfin : 'Vous comprendrez que votre réintégration compte tenu de la décision de votre centre de formation n’est pas envisageable’ ( pièce n°11) .
La cour constate qu’il ressort clairement de ces pièces d’abord qu’après avoir régularisé le contrat de professionnalisation qui la liait à Mme [Y] [R], contrat qui prévoyait expressément les modalités de la formation dont celle-ci devait bénéficier auprès du [3] et qui rappelait les obligations légales qui pesait sur l’employeur en la matière, la société [2] a refusé de signer la convention de formation que cet organisme lui avait communiquée, ce qui a eu pour conséquence que le [3] a notifié à Mme [Y] [R] qu’il ne pourrait pas l’accueillir.
La cour observe qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que Mme [Y] [R] a jamais refusé d’exécuter les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de professionnalisation et en particulier celle de travailler pour le compte de la société [2] et de suivre sa formation. Les pièces n° 8 et 10 précitées démontrent au contraire que Mme [Y] [R] n’a cessé de manifester son intérêt pour la mise en place de sa formation. La formule 'Il a refusé. Ducoup c’est fin de contrat’ dont la société [2] s’empare pour tenter de démontrer que c’était Mme [Y] [R] qui avait mis fin à la relation contractuelle en démissionnant n’est absolument pas probante. En effet cette formule d’abord fait état du refus de M. [D] [F] de régulariser la convention de formation proposée par le [3] puis exprime seulement la conséquence inévitable de ce refus, à savoir la fin de son contrat de professionnalisation. A tout le moins cette formule ne saurait être considérée comme manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de Mme [Y] [R] de mettre fin au contrat.
L’attestation de Mme [S] [Q] que la société [2] verse aux débats (sa pièce n°12) et plus particulièrement la phrase suivante qu’elle contient : 'De plus à l’arrivée de Mme [F] [P], Mme [R] a marqué une impatience à partir', n’apporte aucun éclairage au sujet de l’origine de la rupture du contrat.
Aussi au total la cour considère, notamment au regard des pièces n°9 à 11 précitées, que c’est l’employeur qui, par suite de sa décision de ne pas régulariser avec le [3] la convention de formation qui avait été prévue au contrat de professionnalisation, a seul mis fin à ce contrat.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 1243-1 alinéa 1er déjà cité et [N] 1243-4 alinéa 1er du code du travail que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail et que la méconnaissance par l’employeur des dispositions du premier de ces textes ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de précarité prévue à l’article L 1243-8 du même code.
L’indemnité allouée en application de l’article L. 1243-4 du code du travail doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont aurait bénéficié le salarié si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
Aussi, faisant application de ces dispositions, la cour condamne la société [2] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 32 116,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation régularisé le 11 juillet 2022, infirmant en cela le jugement entrepris.
La cour déboute la société [2] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation.
Par ailleurs la perte de chance constitue un préjudice certain dès lors qu’est caractérisée la disparition certaine d’une éventualité favorable et elle ouvre droit à réparation en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, en raison de la rupture abusive par la société [2] du contrat de professionnalisation qui la liait à Mme [Y] [R], celle-ci a été privée, au moins provisoirement, de la possibilité de suivre la formation qualifiante dont elle aurait dû bénéficier auprès du [3] et d’obtenir dans les délais prévus à ce contrat, soit en 2024, le diplôme de BTS assurance.
En conséquence, la cour condamne la société [2] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, infirmant en cela le jugement entrepris.
La cour dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société [2] produiront intérêts au taux légal poorteront intérêts selon les modalités prévues au dispositif de l’arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande formée par Mme [Y] [R] au titre du régime de remboursement des frais de santé :
Au soutien de son appel, Mme [Y] [R] expose en substance :
— que depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé doivent proposer une couverture complémentaire de santé collective à l’ensemble de leurs salariés ;
— que l’employeur supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation et, le cas échéant, du refus du salarié ;
— qu’elle n’a pas bénéficié de cette couverture et que la société [2] lui avait expliqué qu’elle n’y avait pas droit ;
— que de surcroît la société [2] lui a fait souscrire un contrat de complémentaire santé, la laissant assumer seule le coût des cotisations afférentes .
En réponse, la société [2] objecte pour l’essentiel :
— que Mme [Y] [R] avait souscrit, de sa propre initiative, dès février 2022, un contrat d’assurance santé 'New cover Santé';
— qu’elle a donc bénéficié de la dispense d’affiliation propre aux salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée et qui bénéficient déjà d’une couverture santé
— que Mme [Y] [R] ne s’est jamais plainte de cette situation avant l’introduction du présent litige.
Selon l’article 911-7 du code de la Sécurité Sociale qui s’inscrit dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé instaurée par la loi du 14 juin 2013, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article 911-1 dont chacune des catégorie de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur.
La cour observe que le contrat de travail à durée déterminée régularisé par les parties le 24 janvier 2022 contient, sous son chapitre 2, un paragraphe 6 dont l’alinéa 5 stipule: 'Pour les prestations de mutuelle, il vous a été remis les conditions particulières du contrat souscrit par l’entreprise ainsi que le bordereau individuel d’affiliation'.
La cour observe également que, nonobstant ces dispositions qui permettent de considérer que l’employeur a offert à Mme [Y] [R] de bénéficier de la couverture minimale prévue à l’article 911-7 précité, cette dernière a souscrit un contrat 'new cover santé’ à effet du 5 février 2022.
Or rien ne permet de considérer que, comme le prétend Mme [Y] [R], c’est à l’instigation de la société [2] et sur la base d’informations erronées fournies par celle-ci, qu’elle a souscrit ce contrat.
En conséquence, la cour déboute Mme [Y] [R] de sa demande en paiment de dommages et intérêts, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société [2] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [R] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour déboute la société [2] de ses demandes formées sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 21 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois , statuant en formation de départage, sauf en ce qu’il a:
— débouté la société [2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation;
— débouté Mme [Y] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’un régime complémentaire de remboursement des frais de santé ;
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle avait engagés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
— juge que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ayant lié les parties est imputable à la société [2] et a été prononcée en méconnaissance par celle-ci des dispositions de l’article L.1243-1 alinéa 1er du code du travail ;
— condamne la société [2] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 32 116,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation régularisé le 11 juillet 2022 ;
— condamne la société [2] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir en 2024 le diplôme de BTS assurance;
— dit que les créances de nature salariales prononcées à l’encontre de la société [2] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par celle-ci de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Blois et que les créances indemnitaires porteront intéret à compter du présent arrêt ;
— dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne la société [2] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— déboute la société [2] de ses demandes formées sur ce même fondement ;
— condamne la société [2] aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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