Infirmation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04888 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IV6K
N° de minute : 559/25
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [V]
né le 22 Novembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 27 mai 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [B] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [B] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 6 novembre 2025;
VU l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de trente jour jours à compter du 29 novembre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 29 décembre 2025, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2025 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 29 décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Décembre 2025 à 16h26 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [H] [L], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 décembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [H] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
M. [V], ressortissant algérien placé en rétention administrative, est appelant d’une ordonnance rendue le 30 décembre 2025 par laquelle un juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une troisième prolongation de la rétention à compter du 29 décembre 2025.
Dans son acte d’appel, l’appelant fait valoir les éléments suivants':
— Il ne présente pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.'742-4 du CESEDA, dès lors qu’il n’a exécuté que partiellement la peine de six mois d’emprisonnement ferme à laquelle il a été récemment condamné, son comportement lui ayant permis de bénéficier d’une remise de peine.
— Les perspectives d’éloignement sont absentes au regard du faible nombre de laissez-passer accordés de façon générale par les autorités algériennes.
A été soulevée d’office, par courriel aux parties préalable à l’audience, une difficulté de computation de délais dès lors que la troisième prolongation de rétention, sur laquelle porte l’appel, n’a été demandée par le préfet que le 29 décembre, à «'11 heures 02'» (en réalité 13 heures 09) bien que la prolongation précédente, ordonnée le 1er décembre pour trente jours à compter du 29 novembre, semble arrivée à son terme le 28 décembre à minuit, heure après laquelle l’intéressé aurait été retenu sans titre.
Par courriel de ce jour transmis en copie au conseil de l’appelant, le conseil du préfet a soutenu que les périodes de rétention se succédaient nécessairement dans la continuité et qu’en conséquence, la seconde prolongation expirant non le 28 mais le 29 novembre, sa requête en troisième prolongation déposée le même jour n’était pas tardive.
Par courriel de ce jour transmis en copie au conseil du préfet, le conseil de M. [V] a considéré que le seconde prolongation expirait le 28 novembre à minuit et que la requête en troisième prolongation est tardive.
Le préfet, par conclusions de confirmation de ce jour, conteste les moyens de l’appelant.
À l’audience du 31 décembre 2025, l’appelant a demandé le bénéfice de ses écritures.
Le préfet n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l’appel
L’appel interjeté par M. [V] à l’encontre de l’ordonnance d’un juge du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 décembre 2025 à 11 heures 02, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour, soit dans le délai de 24 heures prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA.
Sur la prolongation de rétention
La rétention, notifiée le 31 octobre 2025, est soumises aux dispositions du CESEDA antérieures au 11 novembre 2025, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions résultant de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025.
Il résulte des articles L.'742-1 et suivants du CESEDA, dans leur rédaction ancienne applicables à l’espèce, que la rétention pouvait être ordonnée par le préfet pour un délai initial de 4 jours, que le juge judiciaire pouvait prolonger une première fois pour une durée fixe de 26 jours commençant à courir à l’expiration du délai initial de quatre jours, puis une deuxième et une troisième fois, pour une période maximale de trente jours commençant à courir à l’expiration de la période précédente.
Or, en l’espèce, la seconde prolongation a été ordonnée, par décision du 1er décembre 2025, pour une durée de trente jours à compter non pas de l’expiration de la période précédente, mais, expressément, à compter du 29 novembre 2025, sans précision d’heure, de sorte que, le premier jour devant être compté dans le délai, la seconde période de prolongation expirait le 28 décembre à minuit (en ce sens l’avis de la cour de Cassation du 7 janvier 2025 n° 24/70.008, qui porte sur la période initiale de quatre jours mais dont la règle de computation est transposable à la période suivante lorsque le juge en fixe expressément le point de départ, et Civ. 1ère 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780 pour l’application à une période de prolongation).
Dès lors que la requête en troisième prolongation n’a été déposée par le préfet que le 29 décembre à 13 heures 09, M. [V] a été retenu sans titre, ce qui constitue, au sens de l’article L.'743-12 du CESEDA, une atteinte à ses droits, substantielle et non régularisable, justifiant la levée de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable';
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 décembre 2025';
ORDONNONS la mise en liberté de M. [B] [V]';
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 31 Décembre 2025 à 14h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [B] [V]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [V]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution successorale ·
- Consorts ·
- Assurance-vie ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Clause bénéficiaire ·
- Dévolution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Père ·
- Clôture ·
- Enclave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Maire ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Instance ·
- Trésorerie ·
- Compte ·
- Sérieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Avenant ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Subsidiaire ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Absence ·
- Magistrat ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Date
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Procès verbal ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Veuve ·
- Solde ·
- Expertise ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Père ·
- Mère ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Formation ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.