Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 janv. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/54
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJXQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 21 janvier à 11h00
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 14H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [V]
né le 14 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 20 janvier 2026 à 15h19 ;
Vu l’appel formé le 20 janvier 2026 à 14 h 00 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 21 janvier 2026 à 09h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non représentée à l’audience
[D] [V] non comparant, représenté par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches du Rhône en date du 20 décembre 2025, régulièrement notifié, à l’encontre de M. [D] [V], né le 14 mai 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de Seine [Localité 2] le 7 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 29 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h14 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 janvier 2026 à 14h07, et notifiée à l’intéressé le jour même à la même heure, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [D] [V] à raison de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par mémoire reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2026 à 14h00, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [D] [V].
Les parties convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 ;
En l’absence du représentant du Préfet des Bouches du Rhône ainsi que de son conseil, Me DUSSAULT, régulièrement avisés de la date d’audience, ayant transmis un mémoire d’appel dans lequel ils affirment la recevabilité de la requête, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative, en indiquant que l’ordonnance d’appel a mentionné la mauvaise préfecture et ne leur a pas été régulièrement communiquée de sorte qu’il ne pouvait en produire une copie jointe à leur requête ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. [V], Me DUPUY-CHABIN, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [D] [V] et a renvoyé aux termes de son mémoire d’appel transmis le 20 janvier 2026 ;
En l’absence de M. [D] [V], régulièrement convoqué ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par courriel du 20 janvier 2026, communiqué aux parties, et qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant que l’absence de communication de l’ordonnance d’appel ayant confirmé la première prolongation n’entraine pas l’irrecevabilité de la requête de la préfecture car elle ne fait obstacle à l’exercice de ses pleins pouvoirs par le juge délégué sur les autres éléments du dossier ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il est de jurisprudence constante depuis 2017, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité.
La préfecture fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa requête irrecevable faute d’avoir joint l’ordonnance rendue en appel de la décision rendue par le juge délégué le 24 décembre 2025, en affirmant qu’elle n’a pas été destinataire de cette ordonnance, adressée à la mauvaise préfecture. Elle indique qu’elle n’en n’avait pas connaissance et ne pouvait donc pas en produire une copie avec sa requête.
En l’espèce, il apparait que la première présidence a bien été saisie d’un appel formé sur la première décision de prolongation de la mesure de rétention administrative de [D] [V], qu’elle a confirmé par ordonnance rendue le 29 décembre 2025.
S’il apparait à la lecture de l’ordonnance d’appel rendue le 29 décembre 2025 qu’elle a effectivement visé la préfecture de la Haute-Garonne et non la préfecture des Bouches du Rhône, demanderesse, et que cette dernière n’en a pas été correctement avisée en temps utile, il est cependant constant que la copie actualisée du registre du centre de rétention, transmise par la préfecture avec sa requête, mentionne expressément une date d’audience d’appel au 26 décembre 2025 ainsi que le résultat de l’audience, en l’espèce la mention « maintien ». Il appartenait donc à la préfecture de s’interroger sur les mentions figurant dans ledit registre en l’absence de notification d’une décision d’appel et de solliciter le greffe de la cour aux fins d’obtenir les renseignements appropriés dans les temps opportuns.
En l’absence de telles diligences, l’absence de production de cette ordonnance par la préfecture parmi les pièces justificatives accompagnant sa requête en deuxième prolongation entraine, y compris dans ces circonstances, l’irrecevabilité de cette dernière.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir, déclaré la requête en deuxième prolongation irrecevable et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2026 à 14h07 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, à M. M. [D] [V] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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