Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 24/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 décembre 2023, N° 22/04299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/00880
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2D
[N] [J]
C/
S.A.S. ANTICA
S.A.R.L. SOCIETE CHIATTELLA
S.A.R.L. R.B. PLOMBERIE
S.A.R.L. JEAN TONI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thierry
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Draguignan en date du 18 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04299.
APPELANTE
Madame [N] [J],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A.S. ANTICA
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. SOCIETE CHIATTELLA
demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. R.B. PLOMBERIE
demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A.R.L. JEAN TONI
demeurant « [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au cours de l’année 2015, Madame [N] [J] veuve [X] a confié la maîtrise d''uvre de la construction d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] à la SARL Jean TONI.
La SARL Jean TONI a fait allotir les travaux de construction :
' Lot gros 'uvre à la SAS MR DESIGN BTP
' Lot plomberie à la SASU R.B PLOMBERIE
' Lot menuiserie à la SARL SOCIETE CHIATTELLA
' Lot garde-corps à la SAS ANTICA
Cinq procès-verbaux d’Huissier de justice ont constaté entre 2016 et 2018 l’inachèvement des travaux ainsi que des désordres et malfaçons.
Se plaignant de ces désordres, par actes d’huissier en date du 18 novembre 2018, Madame [N] [J], a fait assigner la SARL Jean TONI, la SARL RB PLOMBERIE, la SARL CHIATTELLA et la SAS ANTICA devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, en vue d’obtenir une expertise des travaux réalisés.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2020, le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [L]. Ce dernier a remis son rapport le 15 décembre 2021.
Par actes d’huissier en date des 15 juin 2022, Madame [N] [J], a donné assignation à la SARL Jean TONI, la SARL RB PLOMBERIE, la SARL CHIATTELLA et à la SAS ANTICA devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.
Dans le cadre de cette procédure, la société CHIATELLA a réclamé la condamnation de [N] [J] à lui payer, et à payer à la société RB PLOMBERIE, la somme de 12.634,15€ au titre du solde de marché.
Cette demande a par la suite été présentée par la société CHIATELLA et la société RB PLOMBERIE aux termes de conclusions communes.
Le 11 mai 2023 Mme [X] a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir déclarer irrecevables des demandes de la SARLAU R.B PLOMBERIE et de la société CHIATELLA.
Par ordonnance d’incident en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a jugé :
— DECLARONS irrecevable la demande en paiement de la somme de 12.634,15 euros au titre du solde du marché de travaux exécuté par la société CHIATTELLA formée par la société RB PLOMBERIE contre Madame [N] [J] veuve [X],
— DECLARONS recevable la demande en paiement de la somme de 12.634,15 euros au titre du solde du marché de travaux exécuté par la société CHIATTELLA formée par la société CHIATTELLA contre Madame [N] [J] veuve [X],
— CONDAMNONS la société RB PLOMBERIE aux dépens de l’incident,
— DISONS n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 13 mai 2024 à 9H00 pour conclusions des sociétés RB PLOMBERIE et CHIATTELLA, à défaut de quoi, la clôture sera prononcée à cette date.
Par déclaration d’appel en date du 23 janvier 2024, Madame [N] [J], a formé appel de cette ordonnance, à l’encontre de la SAS ANTICA, de la SARL SOCIETE CHIATTELLA, de la SARL RB PLOMBERIE, et de la SARL JEAN TONI, en ce qu’elle a
jugé :
— DECLARONS recevable la demande en paiement de la somme de 12 634,15 € au titre du solde du marché de travaux exécuté par la société CHIATTELLA formée par la société CHIATTELLA contre Mme [N] [J] veuve [X]
— DISONS n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du CPC
— RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 13 mai 2024 à 9h00 pour conclusions des sociétés RB PLOMBERIE et CHIATTELLA, à défaut de quoi, la clôture sera prononcée à cette date
Et confirmation de l’ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 18/12/2023 en ce qu’il a ainsi statué :
— DECLARONS irrecevable la demande en paiement de la somme de 12 634,15 € au titre du solde du marché de travaux exécuté par la société CHIATTELLA formée par la société RB PLOMBERIE contre Mme [N] [J] veuve [X]
— CONDAMNONS la société RB PLOMBERIE aux dépens de l’incident
La déclaration d’appel a été signifiée par Mme [X] aux intimés le 06 février
2024 :
— Par acte remis à domicile s’agissant de la SARLU RB PLOMBERIE,
— Par acte remis en l’étude s’agissant de la SARL JEAN TONI,
— Par acte remis en l’étude s’agissant de la SA ANTICA,
— Par acte remis à personne habilitée s’agissant de la SAS CHIATELLA.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Mme [J] [X] par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA le 20 février 2024, demande à la Cour :
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en état près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 18/12/2023 en ce qu’il a ainsi statué :
— DECLARONS recevable la demande en paiement de la somme de 12.634,15 euros au titre du solde du marché de travaux exécuté par la société CHIATTELLA formée par la société CHIATTELLA contre Madame [J] veuve [X],
— DISONS n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 13 mai 2024 à 9H00 pour conclusions des sociétés RB PLOMBERIE et CHIATTELLA, à défaut de quoi, la clôture sera prononcée à cette date.
— Confirmer l’ordonnance du juge de la Mise en état près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 18/12/2023 en ce qu’il a ainsi statué :
— DECLARONS irrecevable la demande en paiement de la somme de 12.634,15 euros au titre du solde du marché de travaux exécuté par la société CHIATTELLA formée par la société RB PLOMBERIE contre Madame [N] [J] veuve [X].
— CONDAMNONS la société RB PLOMBERIE aux dépens de l’incident,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable :
— la demande de la SARLAU R.B PLOMBERIE de condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 12 634,15 € au titre du solde prétendu du marché de travaux de la SARL SOCIETE CHIATTELLA pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
— la demande de la SARL SOCIETE CHIATTELLA et de la SARLAU R.B PLOMBERIE de condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 12 634,15 € au titre du solde prétendu du marché de travaux de la SARL SOCIETE CHIATTELLA pour prescription
— Débouter la SARL SOCIETE CHIATTELLA et la SARLAU R.B PLOMBERIE de toutes demandes contraires.
— Condamner in solidum la SARL SOCIETE CHIATTELLA et la SARLAU R.B PLOMBERIE à payer à Madame [X] la somme de 3 837 € TTC au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel, distraits au profit de Me GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit.
Mme [J] [X] se fonde sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL RB PLOMBERIE. Elle estime également que la société CHIATTELLA ne pouvait formuler des demandes dans ses conclusions au nom de la société RB PLOMBERIE, les sommes réclamées à la concluante ne pouvant concerner que la société CHIATTELLA et non son sous-traitant. Elle sollicite donc la confirmation de l’irrecevabilité de la société RB PLOMBERIE.
Par ailleurs, s’agissant de la société CHIATTELLA, Mme [J] [X] estime que les demandes de paiement de celle-ci sont prescrites par application des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation selon lequel l’action des professionnels se prescrit par deux ans. Elle considère en effet que la SARL CHIATTELLA n’a jamais interrompu ou suspendu cette prescription.
Ces conclusions ont été signifiées par Mme [X] aux intimés le 04 mars 2024 :
— Par acte remis à personne habilitée s’agissant de la SARLU RB PLOMBERIE,
— Par acte remis en l’étude s’agissant de la SARL JEAN TONI,
— Par acte remis à personne habilitée s’agissant de la SA ANTICA,
— Par acte remis à personne habilitée s’agissant de la SAS CHIATELLA.
Les intimés n’ont pas constitué avocat et ne sont pas intervenus en cause d’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai selon avis donné aux parties le 19 avril 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’instance engagée par [N] [J] [X] en raison des désordres survenus dans l’opération de construction, la société CHIATELLA a réclamé la condamnation de [N] [J] [X] à lui payer, ainsi qu’à la société RB PLOMBERIE, la somme de 12.634,15€ au titre du solde de marché. Cette demande a par la suite été présentée par la société CHIATELLA et la société RB PLOMBERIE aux termes de conclusions communes.
Le 11 mai 2023 Mme [J] [X] a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir déclarer irrecevables des demandes de la société R.B PLOMBERIE et de la société CHIATELLA. La décision attaquée a déclaré irrecevable cette demande formée par la société RB PLOMBERIE mais a déclaré recevable la même demande formée par la société CHIATTELLA.
Par son appel, [N] [J] conteste la recevabilité de la demande formée par la société CHIATELLA.
Le juge de la mise en état a écarté l’irrecevabilité pour prescription au motif que :
— Par application de l’article L218-2 du Code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans »,
— En application des dispositions de l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès,
— Par ordonnance de référé en date du 20 février 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formulée par [N] [J].
Le juge de la mise en état a considéré que si l’interruption du délai de prescription ne profite qu’à celui qui a agi, l’expertise ordonnée par le juge des référés donnait notamment pour mission à l’expert d’apurer les comptes entre les parties ; qu’ainsi la demande en paiement de la société CHIATELLA, partie à l’instance en référé, ne pouvait être examinée que dans le cadre de l’apurement des comptes après exécution de la mission d’expertise.
Selon le juge de la mise en état, moins de deux s’étant écoulés entre le dépôt du rapport d’expertise et les conclusions notifiées le 17 avril 2023, la demande en paiement de la société CHIATTELLA n’était pas prescrite. Elle était donc recevable.
Pour contester cette décision, [N] [J] se prévaut de l’application de la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du Code de la consommation. Elle expose que la SARL CHIATTELLA avait émis à son encontre plusieurs factures le 25 et le 26 juillet 2016 ; qu’elle avait donc jusqu’au 25 juillet et 26 juillet 2018 pour présenter une demande de condamnation en paiement du solde de ces factures alors qu’elle a présenté cette demande pour la première fois le 17 avril 2023.
[N] [J] conteste le fait que la mesure d’expertise ait pu suspendre le délai de prescription au profit de la SARL CHIATTELLA puisque cette suspension ne peut profiter qu’à celui qui agit et que la SARL n’était pas demanderesse à la mesure d’expertise.
L’article 2239 du Code civil prévoit donc que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ».
Selon l’article 2241 de ce Code, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Aux termes de ces articles, l’effet interruptif de prescription est donc attaché à la formulation d’une demande en justice, dans la limite de son objet, cette demande pouvant en effet porter sur une mesure d’instruction. Cependant, l’acte interruptif n’a d’effet qu’à l’égard de son auteur, dès lors qu’afin d’interrompre le délai de prescription, la demande doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressé à la personne en faveur de laquelle court cette prescription.
En l’espèce, la SARL CHIATTELLA a émis la facture litigieuse le 31 décembre 2016 au titre du solde des travaux précédemment exécutés et de factures émises le 25 et le 26 juillet 2016. En raison des griefs qui ont opposé les parties sur la bonne réalisation des travaux, cette somme n’a pas été payée.
L’instance de référé a été initiée par [N] [J] par acte d’huissier en date du 12 novembre 2018 ; à l’occasion de cette procédure de référé, la SARL CHIATTELLA a émis les réserves et protestations d’usage. Il est donc acquis qu’elle n’a formé aucune demande susceptible d’emporter une reconnaissance de droit à l’encontre de [N] [J].
Le juge des référés, par ordonnance en date du 20 février 2019 a ordonné une mesure d’expertise au titre de laquelle il était notamment demandé à l’expert de « faire le compte entre les parties ».
L’expert a remis son rapport le 15 décembre 2021.
A la suite de cette expertise, la SARL CHIATTELLA a formé une demande de condamnation à l’encontre de [N] [J] en vue d’obtenir le paiement de la somme de 12.643,15€.
Il en résulte que la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du Code de la consommation était bien acquise lorsque cette demande a été faite. En effet, la SARL CHIATTELLA n’a pas pu bénéficier de la suspension de prescription consécutive à la mesure d’expertise, compte tenu de ce qu’elle n’avait formulé aucune demande de reconnaissance de droit dans le cadre de la procédure de référé. Par ailleurs, le fait qu’il ait été donné pour mission à l’expert de faire les comptes entre les parties afin que puisse être notamment apprécié le bien-fondé de la demande de la SARL dans son principe et dans son montant ne dispensait pas celle-ci de procéder aux actes nécessaires à la préservation des droits dont elle entendait se prévaloir et à l’interruption de la prescription prévue à l’article précité.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en ce qu’elle a déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 12.634,15€ au titre du solde de marché de travaux exécutés par la société CHIATTELLA formée par la société CHIATTELLA contre Madame [N] [J] veuve [X].
Statuant à nouveau, il convient de déclarer cette demande en paiement irrecevable.
Sur les demandes annexes :
Madame [N] [J] formule, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une demande à hauteur de 3.837€ correspondant aux frais irrépétibles qu’elle indique avoir engagés en première instance et dans le cadre de la procédure d’appel. Elle verse aux débats les factures émises par le cabinet GARBAIL au titre de la procédure devant le Tribunal judiciaire et devant la Cour dont le montant total s’élève à 3.837€.
Cette demande paraissant cohérente au vu des frais nécessaires en vue d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’un incident de mise en état devant le juge de première instance et de la procédure d’appel consécutive, il convient d’y faire droit.
Les dépens de l’instance d’incident seront mis à la charge de la société CHIATTELLA.
Les demandes dirigées à l’encontre de la SARL RB PLOMBERIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens n’ont pas lieu d’être satisfaites.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 18 décembre 2023 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 12.634,15€ au titre du solde de marché de travaux formée par la société CHIATTELLA contre Madame [N] [J] veuve [X] ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 12.634,15€ au titre du solde de marché de travaux formée par la SARL CHIATTELLA contre Madame [N] [J] veuve [X] ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL CHIATTELLA à payer à [N] [J] veuve [X] la somme de 3.873€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL CHIATTELLA aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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