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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 juil. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
:fCOUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-138
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBHO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Juillet 2025 par :
M. [W] [C]
né le 29 Février 1968 à [Localité 4] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
En l’absence de [W] [C], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Rémi CASSETTE, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2025, M. [W] [C] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 27 juin 2025 du Dr [Z] [R], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’un discours délirant avec paranoïa, une rupture thérapeutique somatique et une rupture de soins, une tentative de suicide chez M. [C]. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [C] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 27 juin 2025 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2], M. [C] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 juin 2025 à 11 heures 15 par le Dr [L] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 juin 2025 à 09 heures 00 par le Dr [S] [F] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 30 juin 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
L’avis motivé établi le 04 juillet 2025 par le Dr [S] [F] a décrit une légère amélioration sur le plan du contact chez M. [C] qui n’était plus dans une opposition passive ou dans un refus de contact, la persistance d’un état dépressif sévère et les idées suicidaires bien que moins présentes, une alliance de soins restant fragile, l’incapacité pour M. [C] à se projeter dans l’avenir, l’arrêt de ses traitements somatiques, M. [C] n’envisageant pas pour l’instant de les reprendre.Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [C] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 04 juillet 2025,le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 08 juillet 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 juillet 2025. Il a entendu contester la décision, assurant que s’il avait eu un moment 'de blues et de détresse', cela était dépassé et il allait mieux dans sa tête. Il a toutefois indiqué qu’il se sentait pour l’instant 'bien plus mal que lorsqu’il avait enjambé le port'. Il a sollicité la désignation d’un avocat accessible à l’aide juridictionnelle.
Par avis du 15 juillet 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 08 juillet 2025.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical du 15 juillet 2025 rédigé par le Dr [S] [F] faisant état de l’amélioration clinique de la situation de M.[C] et une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] mettant fin sur la base de ce certificat, à la mesure de soins psychiatriques de M. [C] en date du 15 juillet 2025.
A l’audience du 17 juillet 2025, M. [C] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué s’en rapporter compte tenu de l’évolution de la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] en date du 15 juillet 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [C], l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [W] [C] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Juillet 2025 à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [C] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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