Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 juin 2025, n° 24/07662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2024, N° F2309574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07662 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F2309574
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lynda KECHIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. AERO INTERIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente,
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Monsieur LEGRIS Eric, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILA GOMETZ
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente et par Madame Sophie CAPITAINE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [J] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 19 juin 2006 par la société Cadrex, aux droits de laquelle bien la société LCI Paris exerçant sous l’enseigne
Instead Intérim et Recrutement.
Le contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence suite à un avenant signé en 2014.
Le 1er avril 2015, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société LCI Paris rappelant qu’elle maintenait sa clause de non concurrence.
Le 11 avril 2016, M. [J] a été engagé par la société Aero Interim (anciennement Pro Tech IDF Interim), exerçant sous l’enseigne EMPLOI’LIB,, une société concurrente, en qualité de consultant.
Le 02 mai 2016, la société LCI Paris a assigné en référé M. [J] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire cesser son activité concurrentielle, et a introduit une action au fond pour non respect de la clause de non concurrence et indemnisation au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné à M. [J] de cesser son activité concurrentielle sous astreinte, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris le 9 mars 2017 sauf en ce qu’elle a augmenté le montant de l’astreinte.
M. [J] a introduit en parallèle une action au fond à l’encontre de la société LCI Paris devant le conseil de prud’hommes de Paris le 11 mai 2016 pour licenciement abusif.
Le 14 mars 2017, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société Aero Interim et a informé cette dernière qu’il entendait contester son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
Le 20 avril 2017, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre M. [J], qui s’est notamment engagé à ne pas contester son licenciement, et la société Aero Interim, qui s’est engagée à prendre en charge l’ensemble des condamnations résultant de l’arrêt rendu le 09 mars 2017, les frais d’avocat à hauteur de 4.000 euros et à le garantir de toute condamnations pouvant être prononcées tant en première instance qu’en cause d’appel s’agissant du litige au fond l’opposant à son ancien employeur LCI, et « plus généralement assumera toutes les conséquences pécuniaires liées au non respect de la clause de non concurrence qui pourrait lui être infligées ».
Par jugement du 07 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société LCI Paris à verser à M. [J] la somme de 61.975,28 euros au titre de diverses indemnités et rappels de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné ce dernier à verser la somme de 15.000 euros pour violation de la clause de non-concurrence.
Par un arrêt du 07 avril 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement considérant que le licenciement reposait sur une faute grave et a condamné la société LCI Paris à verser à M. [J] la somme de 49.757, 50 euros au titre des heures supplémentaire, M. [J] étant condamné à verser la somme de 62.829,00 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Le 14 février 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 07 avril 2022 « en ce qu’il dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, rejette les demandes afférentes à la rupture du contrat, condamne M. [U] à verser à la société LCI la somme de 62 820 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle renvoyait l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 7 avril 2022 devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
Le 22 avril 2022, M. [J] a demandé à la société Aero Interim de remplir ses obligations découlant de l’accord transactionnel signé le 20 avril 2017 ce qui a été refusé.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par deux requêtes :
une demande d’exécution forcée de la transaction non-exécutée (RG 23-9574)
une demande d’homologation de la transaction (RG 23-9575).
Le conseil de prud’hommes a soulevé une exception d’incompétence matérielle au profit du juge de l’exécution de Paris et a invité les parties à répondre sur ce point.
Le 21 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant dans la procédure RG 23-9574 portant sur la demande d’exécution forcée de la transaction :
« Ne procède pas à la jonction avec le dossier portant N° RG 23/9575.
Se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution de Paris.
Dit qu’à défaut de recours l’affaire sera transmise à ladite juridiction.
Réserve les dépens ».
Selon déclaration du 15 décembre 2024, M. [J] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par requête du 16 décembre 2024, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris l’a autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 21 mai à 9h30.
L’assignation a été déposée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 mars 2025 M. [J] demande à la cour de :
« Vu les articles :
83, 84, 85, 86 et 88 du CPC, 1101, 1103, 2044 du Code civil, 640, 641, 642 du code de procédure civile, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.1457-27 du code du travail.
A titre principal :
— ANNULER le jugement n°F23/09574 rendu par le Conseil des prud’hommes de Paris le 21 novembre 2023 rejetant sa compétence,
— RENVOYER l’affaire devant le CPH de Paris,
A titre subsidiaire :
— ANNULER le jugement n°F23/09574 rendu par le Conseil des Prud’hommes de Paris le 21 novembre 2024 rejetant sa compétence,
— EVOQUER l’affaire au fond ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2025 la Société demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 21 novembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Juge de l’exécution.
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Monsieur [R] [J] est irrecevable à demander à la présente juridiction l’annulation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 novembre 2024 ;
JUGER que la Cour de céans n’est pas compétente pour évoquer le fond du litige ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de PARIS dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n° F 23/09575 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER qu’en application de l’article 625 du Code de procédure civile et de l’arrêt rendu le 14 février 2024 par la Chambre sociale de la Cour de cassation n° 22-17.332, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées par Monsieur [R] [J] relatives à l’exécution forcée du protocole transactionnel ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
JUGER que la Société AERO INTERIM s’en rapporte à la décision de la Cour pour ce qui est de la juridiction compétente pour statuer sur l’exécution forcée du protocole transactionnel ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER les demandes formulées par Monsieur [R] [J] sont totalement infondées et injustifiées ;
DEBOUTER Monsieur [R] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [R] [J] à verser à la Société AERO INTERIM la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de l’instance ».
Lors de l’audience du 21 mai 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence :
M. [J] fait valoir que :
— La compétence du conseil de prud’hommes est exclusive concernant toutes les relations de travail, y compris les transactions se rattachant à un contrat de travail en cours ou rompu. L’exécution forcée d’une transaction née dans le cadre d’un contrat de travail échappe à la compétence des juridictions civiles au profit du conseil de prud’hommes.
La Société oppose que :
— Conformément à l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, un protocole transactionnel homologué par une juridiction constitue un titre exécutoire. L’accord du 20 avril 2017 n’a pas été homologué, et n’est donc pas doté de la force exécutoire.
— L’affaire relative à l’homologation de la transaction fait l’objet d’un partage de voix et a été renvoyée devant le juge départiteur. Il est donc nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge départiteur. Si l’accord est homologué, le juge de l’exécution sera compétent, et s’il ne l’est pas, il appartiendra alors au conseil de prud’hommes de se prononcer.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction encore en vigueur à la date à laquelle a été rendu le jugement prévoit : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 1457-27 code du travail prévoit : « Les conseils de prud’hommes ne connaissent pas de l’exécution forcée de leurs jugements ».
En l’espèce, force est de constater que le protocole d’accord en litige n’a pas été homologué par le conseil de prud’hommes et n’est pas revêtu de la force exécutoire.
Pour autant, dans cette présente requête enregistrée sous RG 23-9574, M. [J] sollicite l’exécution forcée de cette transaction de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution, en retenant que [la présente instance (RG 23-9574) porte sur l'« exécution forcée d’un protocole transactionnel » et sur une demande indemnitaire « en réparation du préjudice né du retard d’exécution de la transaction », que de plus est sollicité « le versement de 50% de la somme totale réclamée à titre conservatoire(…) »].
Ainsi, cette demande relève de la compétence du juge de l’exécution, lequel appréciera si les demandes de M. [J] sont fondées à ce titre.
Dès lors que le jugement sur la compétence est confirmé, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions de la société Aero Interim mentionnées sous la mentions « statuant à nouveau ».
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] qui succombe sur les mérites de son appel sera condamné aux dépens d’appel.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort
CONFIRME le jugement ;
Et ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société Aero Interim de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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