Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03831 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P46H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG21/01218
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
Chez [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEE :
[10] aux droits de la [5]
Département Recouvrement Ant’riorité [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le ,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant , chargé du rapport.
Ce magistrat a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2023 reçue le 13 juillet 2023 au greffe de la cour, M. [W] [R] a formé appel du jugement rendu le 25 mai 2023, aux termes duquel le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué, dans le litige l’opposant à l’Urssaf [6] (n° de RG 21/01218), comme suit :
Déclare irrecevable la note en délibéré parvenue au greffe le 7 avril 2023,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Constate que la procédure de recouvrement est régulière,
Valide la contrainte du 2 nov2021 signifiée le 232 novembre 2021 pour un montant de 4 327,89 euros en recouvrement des cotisations et majorations de retard pour l’année 2020,
Condamne M. [K] [R] au paiement des frais de recouvrement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [W] [R] aux dépens.
Condamne M. [W] [R] à payer la somme de 800 euros à l’ [10] venant aux droits de la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 janvier 2026.
Le 7 janvier 2026, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a rejeté la demande du conseil de l’ [9] tendant à être dispensée de comparaître à l’audience.
M. [W] [R], qui a comparu en personne, a déclaré sur l’audience se désister de son appel.
L'[10], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (accusé de réception signé le 30 juin 2025) n’a pas comparu pour soutenir oralement à l’audience les conclusions prises par son conseil, aux termes desquelles il était demandé à la cour de :
— Déclarer l’appel de Monsieur [G] [L] irrecevable,
— Subsidiairement, confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 25 mai 2023 en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 22 novembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à 4.327,89 € représentant les cotisations (4.062,00 €) et les majorations de retard (262,89 €) dues arrêtées à la date du 24 avril 2021,
— Condamner M. [R] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Sur l’audience, M. [W] [R] a manifesté sa volonté de se désister de son appel.
Faute pour l’ [10] d’avoir comparu à l’audience, la cour n’est pas régulièrement saisie de ses écritures.
Le désistement de l’appel principal manifesté par M. [W] [R] produit immédiatement un effet extinctif.
Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [W] [R] de son désistement d’appel,
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie de cet appel,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par M. [W] [R] .
Le greffier, Le président
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