Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IV64
N° de minute : 03/26
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [N]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 4] ou [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 15 juillet 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [R] [N] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 décembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [R] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h36 ;
VU l’ordonnance rendue le 7 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 décembre 2025 à 9h36, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 9 décembre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 31 décembre 2025, reçue le même jour à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [R] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2026 à 12h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 31 décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2026 à 11h23 ;
VU les avis d’audience délivrés le 2 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [V] [U], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu M. [R] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [V] [U], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté l’encontre de l’ordonnance précitée est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi.
*
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
1. L’intéressé invoque, d’abord, l’irrégularité de la requête au regard d’une insuffisance de motivation, en faisant valoir qu’elle n’était pas suffisamment motivée en droit et en fait, car il n’est pas indiqué sur quel fondement est formulée la demande de prolongation et non précisé sur quel paragraphe de l’article L742-4 du CSEDA elle est fondée, ni en quoi l’un des paragraphes serait applicable à sa situation.
Sur ce,
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête est motivée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la requête du Préfet du Bas-Rhin datée du 31 décembre 2025 indique, en en-tête, avoir pour objet : '2e prolongation de rétention administrative (articles L.742-4 du CESEDA', et énonce en fin de son deuxième paragraphe que 'la présence en France de M. [N] [R] constitue une menace pour l’ordre public', après avoir évoqué la condamnation pénale du 15 juillet 2025, le fait qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire du 31 janvier 2024, ni entamé aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, préférant s’y maintenir irrégulièrement en toute connaissance et en y ayant troublé l’ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions liés au vol. En outre, la requête mentionne sur deux pages des considérations de fait liés à la situation juridique et personnelle de l’intéressé, à la procédure de rétention administrative et à son déroulement. Elle conclut demander la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours en application 'des articles L.742-4 du CESEDA'.
Il en résulte que, même si elle ne cite pas expressément l’alinéa ou le numéro correspondant de l’article L.742-4 du CESEDA, la requête évoque clairement l’un des cas pour lesquels ce texte prévoit la prolongation, à savoir 'la menace pour l’ordre public'. Elle est donc motivée.
2. L’intéressé invoque, ensuite, l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge, en soutenant avoir présenté une demande d’annulation de son placement en rétention, que le premier juge n’a pas répondu à tous les moyens soulevés dans sa requête, qu’en effet, le premier juge n’a pas indiqué sur quel fondement de l’article L.742-4 du CESEDA était accordée 'la demande de prolongation’ de sa rétention.
Sur ce,
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé a présenté, au juge qui a statué par l’ordonnance entreprise, une requête tendant à annuler la décision de placement en rétention administrative.
S’agissant, ensuite de la motivation – à laquelle est tenue le juge – de la décision de prolongation de la mesure de rétention administrative, celui-ci l’a motivée en visant les dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, puis en retenant que :
— M. [N] était placé au centre de rétention administrative depuis le 2 décembre 2025, en vue d’exécuter une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par une juridiction pénale le 15 juillet 2025,
— le Préfet justifie de l’accomplissement de toutes les diligences utiles depuis le début de la rétention pour permettre l’éloignement de l’intéressé dans les délais les plus brefs, un laissez-passer ayant été délivré le 3 décembre 2025, le vol programmé le 18 décembre 2025 a dû être annulé pour un problème d’escorte, non imputable à la Préfecture, et la Préfecture a sollicité immédiatement un nouveau routing et un vol est prévu le 8 janvier,
— la question de la menace sur la vie de l’intéressé s’il retournait dans son pays relève de la compétence du juge administratif, lequel a déjà rejeté le recours formé contre l’arrêté préfectoral fixant le pays de destination,
— aucune pièce médicale ne permet d’établir l’état de vulnérabilité de l’intéressé ; celui-ci indique avoir été pris en charge pendant 48 heures après son passage à l’acte suicidaire et examiné par un psychiatre et bénéficier, depuis, d’un traitement.
Il en résulte que la décision du juge est motivée. La question de la pertinence des motifs retenus ne relève pas de la question de l’existence de la motivation.
3. L’intéressé invoque la violation de l’article L.742-4 du CESEDA, en soutenant que le défaut d’escorte, non imputable à l’administration, n’est pas prévu par ce texte et ne peut donc justifier la prolongation de la rétention administrative.
Comme il résulte de ce qui précède, et comme l’indique le conseil du Préfet à l’audience, la requête est fondée, non pas sur l’absence d’escorte, mais sur le fait qu’il considère que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, après avoir évoqué la condamnation pénale du 15 juillet 2025, le fait qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire du 31 janvier 2024, ni entamé aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, préférant s’y maintenir irrégulièrement en toute connaissance et en y ayant troublé l’ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions liés au vol. Le Préfet indique également notamment qu’il est sans emploi, ni ressources, et se déclare sans domicile fixe.
Sur ce,
le fait que l’intéressé se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire national et en dépit d’une obligation de quitter le territoire du 31 janvier 2024 n’est pas de nature à lui faire présenter une menace pour l’ordre public.
Selon le jugement du 15 juillet 2025, il a été condamné pour avoir ;
— le 11 juillet 2025, tenté de commettre un vol avec violence, cette tentative n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce en ayant tiré sur la bretelle de la robe de la victime pensant qu’il s’agissait de la bandoulière du sac à main
— le 12 juillet 2025, soustrait frauduleusement notamment un téléphone portable, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes et accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail.
Pour motiver le prononcé de la peine de 6 mois d’emprisonnement, et ordonner son maintien en détention, le tribunal a retenu que les faits étaient d’une particulière gravité et qu’il ressortait 'de sa personnalité et de sa situation personnelle, familiale et sociale’ qu’il ne présentait 'pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction’ et ne manifestait pas 'une réelle prise de conscience du trouble causé'. Le tribunal ajoutait que 'l’ensemble de ces éléments rend indispensable le prononcé d’une peine de 6 mois d’emprisonnement afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de l’infraction, de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, et qu’aucun aménagement de peine ne peut être prononcé.
En outre, le tribunal a prononcé 'dans un souci de protection de la société', la peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif et avec exécution provisoire, d’être sur le territoire français.
Il convient de relever que l’intéressé a été condamné par la décision précitée pour une tentative de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail – et non pas pour un tel vol comme indiqué dans la requête du Préfet – et que ladite violence était très légère, mais également pour un vol aggravé par les deux circonstances précitées, les deux infractions ayant été commises au mois de juillet 2025.
Certes, il a purgé la peine d’emprisonnement pour laquelle il a été condamné, mais il doit à présent exécuter la peine d’interdiction du territoire français.
Le caractère récent de la condamnation précitée, pour un vol aggravé par deux circonstances commis le lendemain d’une tentative de vol, et le fait qu’il ne vive en France sans emploi, ni ressources, et sans domicile fixe, comme il ressort de son procès-verbal d’audition permet de caractériser le fait qu’il présente une menace actuelle pour l’ordre public justifiant la prolongation de la mesure de détention.
Au surplus, ses propos à l’audience de ce jour n’ont pas permis de démentir une telle conclusion, indiquant notamment entendre des voix qui lui disent de tuer ou de se suicider.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
4. L’intéressé invoque l’absence de diligences effectuées pour le maintenir en rétention uniquement le temps strictement nécessaire à son départ, en faisant valoir que le Maroc a délivré un laissez-passer le 3 décembre 2025, que le vol a été programmé plus de 2 semaines après l’obtention du document de voyage, et suite à l’échec du vol, la Préfecture a programmé un vol le 8 janvier, soit 3 semaines plus tard.
Selon l’article L.741-3 dudit code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient de constater que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2025. L’Administration a, dans un premier temps, effectué des diligences importantes et rapides, puisqu’elle a, dès qu’elle a su, le 3 décembre 2025, que les autorités marocaines avait identifié l’intéressé, présenté une demande de routing et obtenu le 5 décembre 2025 la réservation d’un vol pour le 18 décembre 2025.
Un tel vol aurait permis d’assurer l’éloignement de l’intéressé puisque les autorités marocaines avaient délivré un laissez-passer pour une durée de validité du 15 décembre 2025 jusqu’au 15 mars 2026.
Cependant, l’Administration n’a pas été en mesure d’assurer l’escorte de l’intéressé, au motif, comme elle l’a indiqué dans son courriel du 17 décembre 2025 annulant le vol, que 'l’un des escorteurs prévus sur ce vol est absent, et la DNE nous informe que cette compagnie n’accorde pas la modification'.
Il n’est pas contesté que l’absence d’escorte n’était pas imputable à l’administration.
En outre, l’administration justifie avoir, le 17 décembre 2025, immédiatement après l’annulation du vol demandé l’organisation d’un nouveau vol, et obtenu, le 18 décembre 2025, une réservation pour un vol pour éloigner l’intéressé le 8 janvier 2026.
En conséquence, elle justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à son départ.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [R] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 01 Janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [R] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 02 Janvier 2026 à 17h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [R] [N]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Janvier 2026 à 17h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. [R] [N]
par visioconférence
l’interprète
[V] [U]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [R] [N]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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