Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2024, N° 21/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/337
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDDI
MS/EB
Décision déférée du 31 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 9] (21/00677)
C.LERMIGNY
S.A.S. [5] prise en la personne de Me [S]
és qualité mandataire liquidateur judiciaire de la [14]
C/
[11]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5] prise en la personne de Me [S]
és qualité mandataire liquidateur judiciaire de la [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE
(du cabinet)
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 mars 2021, la société [13] a contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure du 13 janvier 2021 émise par l’ [11] pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour un montant de 874.966 euros.
Par requête du 09 juillet 2021, la société [14] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 10 février 2022, la société [14] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [5], prise en la personne de Me [S], a été désignée ès qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par jugement du 31 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable la demande d’annulation des opérations de contrôle,
— rejeté les moyens de nullité du redressement résultant de la nullité des opérations de contrôle soulevés par la société [5], pris en la personne de Me [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [14],
— dit que les sommes recouvrées au titre de l’année 2016 ne sont pas prescrites,
— débouté la société [5], prise en la personne de Me [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [14] de l’intégralité de ses demandes,
— validé le redressement,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de l'[11] à la somme de 874.966 euros hors majorations complémentaires de retard,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société [5] pris en la personne de Me [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [14].
La société [5], prise en la personne de Me [S], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [14], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2024.
Le mandataire liquidateur judiciaire de la société conclut à la réformation du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’annulation des opérations de contrôle, et demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer la mise en demeure et la décision implicite de rejet de la [7],
— prononcer la nullité du contrôle diligenté contre [14], des opérations de recouvrement et du redressement subséquent,
A titre subsidiaire :
— déclarer la période de redressement portant sur l’exercice 2016 prescrite et le redressement irrecevable
En tout état de cause :
— déclarer les demandes de la société recevables et bien fondées
— réviser le montant du redressement mis à la charge de la société [14],
— ordonner le remboursement des sommes indûment recouvrées,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, il fait valoir que la demande d’annulation du contrôle est recevable.
Sur la forme il affirme que l’Urssaf n’a pas respecté le délai de contrôle puisque l’organisme n’ avait que jusqu’au 22 avril 2019, en tenant compte d’une éventuelle prorogation du délai de 3 mois, pour adresser la lettre d’observations à la suite de la première visite de contrôle.
Il fait valoir que le travail dissimulé n’a été établi que postérieurement au 09 août 2019, date à laquelle l’Urssaf avait sollicité la transmission des relevés bancaires de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de l’absence de délai maximal pour procéder à l’envoi de la lettre d’observations.
Par ailleurs, la société soutient que le rapport de contrôle doit être établi postérieurement à l’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle et sollicite la communication, par l’Urssaf, de la date de rédaction du rapport.
Elle ajoute que la lettre d’observations ne précise pas le montant global du redressement, puisqu’elle ne fixe pas le montant des majorations et le taux applicable.
Elle reproche également à l’Urssaf de ne pas avoir communiqué de lien direct vers la charte du cotisant contrôlé sur l’avis de contrôle.
A titre subsidiaire, le mandataire liquidateur soutient que le montant du redressement est mal fondé.
D’une part, il considère que les sommes recouvrées au titre de l’année 2016 sont prescrites,puisque la mise en demeure a été adressée 14 jours après la prescription du recouvrement des cotisations. D’autre part, il souligne que l’Urssaf ne pouvait pas procéder à une taxation forfaitaire dès lors que la comptabilité de la société permettait de procéder au chiffrage réel des cotisations. Il produit les livres de comptes et bilans comptables de l’année 2018, les bulletins de paie pour cette même année ainsi que le registre entrée sortie du personnel. Il considère que les salaires ont tous été déclarés et que les cotisations ont été payées sur l’exercice 2018. S’agissant de l’année 2017, le mandataire liquidateur soutient que l’Urssaf a établi un taux de cotisations et de contributions sociales de 25%, au lieu des 23% décelés par l’expert comptable de la société.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré les sommes recouvrées au titre de l’année 2016 non prescrites et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] la créance de l’URSSAF à la somme de 874.966 € hors majorations complémentaires de retard, et demande à la cour de :
— fixer la créance de l’URSSAF [8] au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] à la somme de 536.309 € hors majorations complémentaires de retard ;
— condamner la société [5] pris en la personne de Maître [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société [14] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] pris en la personne de Maître [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société [14] à payer les entiers dépens.
Sur la nullité des opérations de redressement, elle fait valoir que la période de contrôle peut s’étendre sur une période supérieure à trois mois puisque la société n’a pas fourni l’ensemble de sa comptabilité et qu’il est apparu une situation de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
Elle ajoute que le rapport de contrôle a été établi le 21 décembre 2020, soit postérieurement à la réponse à contestation du 11 décembre 2020.
L'[11] considère que la mention, dans l’avis de contrôle, de l’adresse générale du site internet de l’URSSAF est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ce d’autant que le site comprenait, en bas de page, un lien direct vers la charte du cotisant contrôlé.
Elle affirme que le montant du redressement figurant sur la lettre d’observations est équivalent à celui mentionné dans la mise en demeure, exception faite de l’ajout de la majoration due en cas de retard qui ne doit pas figurer dans la lettre d’observations.
Sur la prescription au titre de l’année 2016, l’URSSAF [8] admet que les cotisations dues au titre de l’année 2016 étaient prescrites lors de l’envoi de la mise en demeure du 13 janvier 2021 et demande l’infirmation du jugement sur ce point.
S’agissant des modalités et du calcul du redressement, l’URSSAF soutient que les documents communiqués par la société [14] au cours du contrôle étaient incomplets et que l’analyse des déclarations préalables à l’embauche et des relevés bancaires a permis de mettre en exergue une dissimulation de masse salariale. Elle indique que l’inspecteur a été contraint de procéder à une taxation forfaitaire en tenant compte de la reconstitution sur relevé bancaire. Elle affirme que la communication du compte de résultat simplifié, du grand livre et des bulletins de salaire pour l’année 2018 ne permet pas de remettre en cause le redressement effectué. Elle souligne que ces documents démontrent l’existence d’incohérences de chiffres et de dates d’embauche. Sur le taux de cotisations sociales appliqué, l’Urssaf affirme qu’elle a réalisé un chiffrage poste par poste, et non en recourant à un taux moyen pour l’ensemble de celles-ci.
MOTIFS
En cause d’appel l’URSSAF ne soulève plus l’irrecevabilité de la demande d’annulation des opérations de contrôle.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen à ce titre.
Sur les moyens au soutien de la demande d’annulation du contrôle:
Sur le dépassement du délai de contrôle:
Attendu qu’aux termes de l’article L243-13 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2015 résultant de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 – art. 24 :
I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail;
2° Une situation d’obstacle à contrôle , mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
Il résulte de l’article L.243-13 précité que le délai de trois mois qu’il impartit à l’organisme chargé du contrôle et dont la méconnaissance entraîne la nullité de ce dernier sans qu’il soit nécessaire à la personne contrôlée de prouver l’existence d’un grief, commence à courir à partir de la date de début effectif du contrôle et se termine la veille du jour du mois portant le même quantième que celui du jour de début du délai , comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
Il n’est pas exigé par le texte de l’article L.243-13 précité que le constat qu’il requiert pour caractériser une des exceptions à la durée maximale du contrôle soit établi par procès-verbal, contrairement aux prescriptions qui existent par exemple en matière de travail dissimulé en application des articles L.133-1 et R.133-1 dont il résulte l’obligation d’établissement en la matière d’un procès-verbal de constat par l’agent chargé du contrôle .
Par ailleurs, et comme l’a très justement relevé le Tribunal, le constat prévu par le texte précité n’est soumis à aucune formalisme particulier. Il doit donc seulement résulter de manière incontestable de son objet et de ses termes que la comptabilité de la personne contrôlée est insuffisante ou la documentation inexploitable.
Or il ressort de la lettre d’observations que la société [13] exerce une activité de transport routier, qu’un avis de contrôle lui a été adressé le 27 septembre 2018 avec une liste de documents à présenter, que le 22 octobre 2018 l’inspecteur s’est présenté et qu’il a relevé que très peu de documents ont été préparés et que certains n’ont toujours pas été transmis au jour de la lettre d’observations.
Cette seule mention suffit à caractériser une comptabilité inexploitable et une documentation inexploitable. La société [13] ne peut se prévaloir du dépassement du délai de contrôle alors qu’elle n’a pas transmis les documents comptables requis le jour du contrôle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur la date d’établissement du rapport de contrôle:
L’appelante soutient que l’URSSAF n’établit pas que son rapport de contrôle a été envoyé après la réponse aux contestation du 11 décembre 2020 et soutient qu’à défaut de connaître la date de rédaction de ce rapport il n’est pas possible de vérifier le respect du contradictoire et la prise en compte des contestations du cotisant.
Ce moyen est toutefois sans objet, l’URSSAF ayant produit en cause d’appel le rapport de contrôle daté du 21 décembre 2020 soit postérieurement à la réponse à contestations du 11 décembre 2020.
Sur l’absence d’information du montant des redressements dans la lettre d’observations:
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable à l’espèce, le document communiqué à l’employeur par les inspecteurs de recouvrement à l’issue du contrôle mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, envisagés.
La Cour de cassation juge que l’obligation de mentionner les éventuelles majorations et pénalités ne concerne que les pénalités en cas d’abus de droit, les majorations en cas d’absence de mise en conformité après observations notifiées lors d’un précédent contrôle et les majorations en cas de travail dissimulé.
Lorsque la lettre d’ observations indique que des majorations de retard seront réclamées par application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à défaut de paiement ce qui est le cas en l’espèce , l’information des droits de la société est garantie à ce titre et la lettre d’ observations était régulière.
L’URSSAF relève donc à juste titre qu’il n’est pas prévu par les textes que les majorations de l’article R243-18 soient calculées au stade de la lettre d’observations.
Or les différences de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure sont liées à ces majorations de retard de paiement.
Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
Sur la charte du cotisant:
Selon l’ article R 243-59 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l’ article L243-7 du même code est précédé de l’envoi d’un avis de contrôle.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé ' Charte du cotisant contrôlé’ présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'[11] produit l’avis de contrôle préalable à la visite de la société [13], daté du 27 février 2018.
L’appelante soutient que cet avis est irrégulier, en ce qu’il mentionne que la charte du cotisant contrôlé est consultable sur le site www.urssaf.fr, alors que cette adresse générale ne permet pas au cotisant de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle.
L’avis de contrôle adressé à la société [13] produit par l'[11] fait état de l’existence du document intitulé ' Charte du cotisant contrôlé', de la disponibilité de sa consultation sur le site internet de l’URSSAF et de la possibilité pour la cotisante de se faire adresser ce document sur demande.
L’adresse électronique valide communiquée par l’URSSAF permet à la cotisante de consulter effectivement ce document.
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’impose pas la communication d’une adresse électronique permettant d’accéder directement à la charte , et il est établi, qu’une recherche simple sur le site de l’URSSAF, en utilisant le moteur de recherche ou en suivant le cheminement indiqué, permet de consulter le document en cause. La société [13] n’a d’ailleurs pas fait état de difficultés pour consulter la charte , pas plus qu’elle n’en a demandé la communication matérielle.
L’avis de contrôle étant régulier, la nullité du contrôle ne peut pas être utilement invoquée à ce titre.
Sur le montant du redressement:
L’URSSAF reconnaît que les sommes réclamées au titre de l’année 2016 sont prescrites en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 2 avril 2021.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et le redressement annulé au titre de l’année 2016.
Sur Le recours à la taxation forfaitaire pour 2017 et 2018 et le chiffrage du redressement:
S’il appartient à l’Urssaf de justifier du caractère irrégulier de la comptabilité, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’employeur qui conteste la taxation forfaitaire d’apporter la preuve de l’exagération de l’assiette du forfait de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les procès verbaux des agents de contrôle faisant foi jusqu’à preuve du contraire selon les dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que 'Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation."
La cour de cassation considère que l’URSSAF peut recourir à la taxation forfaitaire en présence d’une comptabilité incomplète, inexacte incohérente ou falsifiée.
Or en l’espèce, la société [13] a produit des éléments comptables pour 2018, le compte de résultat simplifié, le grand livre et des bulletins de salaires.
Ces pièces sont toutefois incohérentes, l’organisme ayant relevé notamment que certains salariés visés dans le grand livre n’apparaissent pas dans les bulletins de salaires transmis, et que la masse salariale déclarée au titre de 2018 diffère selon les pièces produites.
Dans ces conditions le recours à la taxation forfaitaire est justifié y compris pour 2018.
Enfin, contrairement aux allégations de l’appelante aucune erreur de taux n’est démontrée, l’URSSAF rappelant que la lettre d’observations mentionne les taux de cotisations applicables, cotisation par cotisation.
Ces moyens seront également rejetés.
Sur les autres demandes:
La société [12] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse
Statuant de nouveau ,
Dit que les sommes réclamées au titre de l’année 2016 sont prescrites,
Dit que les sommes dues au titre du redressement pour les années 2017 et 2018 s’élèvent à 536.309 euros,
Fixe la créance de L'[10] au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] à la somme de 536.309 euros hors majorations complémentaires de retard
Condamne la société [6] pris en la personne de Me [S] es qualité de liquidateur de la société [13] à payer à L'[10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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