Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 21 février 2024, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
08 Janvier 2025
— ---------------------
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEV
— ---------------------
[R] [K]
C/
S.A.S. NET SERVICES
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
21 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00114
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [H] [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. NET SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 80 8 9 03
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] [K] a été embauché par la S.A.R.L. Net Services, en qualité d’agent de service, position A niveau AS échelon 1, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à effet du 4 septembre au 29 décembre 2017, à temps partiel, puis à durée indéterminée et temps plein selon avenant à effet du 30 décembre 2017.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services assimilés.
Par courrier du 6 septembre 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 septembre 2022, et celle-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 septembre 2022.
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 14 octobre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 21 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— constaté que la faute de Monsieur [K] est d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise,
— débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er mars 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [R] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: constaté que la faute de Monsieur [K] est d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [R] [K] a sollicité:
— d’infirmer le jugement en date du 21/02/2024 en ce que le conseil des prud’hommes a pris la décision suivante: constaté que la faute de Monsieur [K] est d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— et statuant à nouveau:
*de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire requalifier la faute en faute simple,
*de condamner l’employeur à verser:
-10.500 euros (soit 6 mois de salaires) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.402 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2.231 euros titre d’indemnité légale de licenciement
— 996,95 euros à titre de complément maladie
— 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour violation du droit à repos
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
*d’ordonner la rectification des documents de rupture (attestation pôle emploi et certificat
de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner la rectification des fiches de paie d’aout et septembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Net Services a demandé :
— au principal :
*de confirmer le jugement dont appel,
*en conséquence: de débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement :
*avant dire droit: d’ordonner à Monsieur [K] de verser aux débats le billet de retour de ses congés en Algérie ; le justificatif de la transmission de ses certificats médicaux à la CPAM de Haute-Corse,
*au fond : de confirmer le jugement dont appel, en conséquence: de débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelant ne se dénomme pas Monsieur [R] [K] mais Monsieur [H] [R] [K].
Sur les demandes afférentes au licenciement et à ses conséquences
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 15 septembre 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt.
Il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [K] une absence à son poste de travail de façon continue depuis le 22 août 2022, sans autorisation de l’employeur et sans fournir de justificatif, ce malgré mise en demeure (par lettre recommandée du 28 août 2022).
La lettre de licenciement ne reprochant pas au salarié de désorganisation de la structure, il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect au titre de l’examen des faits reprochés à Monsieur [K].
Si Monsieur [K] querelle le jugement en ses dispositions afférentes au licenciement, force est de constater, au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour:
— que Monsieur [K] a été absent de son poste de travail dans l’entreprise, sur la période courant à compter du 22 août 2022 jusqu’à la rupture, soit plusieurs semaines,
— qu’il n’est pas démontré que Monsieur [K] ait transmis à son employeur un justificatif de son absence, pour arrêt maladie (sur la période courant à compter du 22 août au 16 septembre 2022) avant la rupture de la relation de travail liant les parties; que si Monsieur [K] affirme avoir remis l’arrêt de travail précité, dans les 48 heures dudit arrêt, à l’employeur, il n’en justifie pas; que le seul paiement d’indemnités journalières par la C.P.A.M. auprès de Monsieur [K] n’est pas de nature à opérer cette démonstration,
— que l’employeur a transmis au salarié un courrier rar de 'mise en demeure pour abandon de poste’ à son salarié, adressé le 29 août 2022 (et non le 28 août 2022, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans la lettre de licenciement), lui enjoignant de reprendre son poste de travail ou de produire un justificatif permettant d’expliquer son absence, au risque, à défaut, de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement ; que Monsieur [K] n’a pas retiré ce courrier rar (sans qu’il en explique les motifs, étant observé que des sorties étaient autorisées par son arrêt de travail), tout comme il n’a pas retiré, d’ailleurs, le courrier de convocation à entretien préalable au licenciement adressé le 6 septembre 2022 par l’employeur, laissant ce dernier sans la moindre explication face à l’absence prolongée du salarié.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi des faits invoqués dans la lettre de licenciement (hors l’erreur de plume susvisée), de leur nature, de leur persistance malgré une mise en demeure préalable par courrier rar, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [K].
L’employeur, auquel il ne peut être reproché d’avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu’il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, qu’il était impossible d’envisager le maintien de Monsieur [K] dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] par la S.A.R.L. Net Services est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à un complément maladie
Monsieur [K] querelle également le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de complément maladie au titre de son arrêt maladie (du 22 août 2022 jusqu’à la rupture), à hauteur de 996,65 euros.
Il convient d’observer que Monsieur [K] n’argue pas, ni ne démontre d’une justification de son incapacité dans les 48 heures (ou d’un cas d’exclusion à une telle justification), au sens de l’article L1226-1 du code du travail.
Dans le même temps, s’agissant de l’article 4.9 de la convention collective nationale de la propreté, à laquelle se réfère expressément Monsieur [K], il sera utilement rappelé que cet article dispose notamment que 'Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d’absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
' d’avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
' d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
' d’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l’entreprise dans un pays étranger n’appartenant pas à l’Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total :
' après 6 ans d’ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
' après 10 ans d’ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
' après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
' après 20 ans d’ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
' après 25 ans d’ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
' après 30 ans d’ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3'.
En l’espèce, il n’est pas démontré de la réunion des conditions prévues par cet article, faute de mise en évidence que Monsieur [K] ait justifié de son incapacité par certificat médical expédié dans les trois jours (avec cachet de la poste faisant foi), tandis que l’existence d’une situation imprévisible et insurmontable, au sens de l’article 4.9, n’est pas arguée, ni a fortiori démontrée par Monsieur [K].
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [K] de condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 996,95 euros au titre d’un complément maladie sera rejetée. Le jugement sera confirmé en son chef critiqué à cet égard, querellé vainement par Monsieur [K], et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur la demande au titre d’un reliquat de congés payés
Bien que Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Net Services au titre d’un reliquat d’indemnité de congés payés, il ne développe pas de moyen de critique du jugement à cet égard, précisant en réalité, dans le corps de ses écritures d’appel, abandonner cette demande, qui ne figure plus au titre du 'statuant à nouveau’ dans le dispositif de ses écritures.
En l’absence de moyen relevé d’office, ce chef du jugement ne pourra qu’être confirmé, tel que demandé par la S.A.R.L. Net Services. La demande en sens contraire sera rejetée.
Sur les demandes afférentes à une indemnité pour violation du droit à 'repos annuel'
Monsieur [K] demande également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour violation du droit à repos annuel, demande qui, en réalité, au vu des énonciations mêmes de l’appelant dans ses écritures, ne peut s’analyser que comme une demande d’indemnité pour violation du droit à congé annuel, Monsieur [K] soutenant n’avoir pu, en dépit des mentions de ses bulletins de salaire en 2018 et 2019, bénéficier de son droit à prise de congé annuel, hormis en 2022.
Il est admis en cette matière qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, si, au travers des pièces produites, l’employeur ne justifie pas pleinement avoir accompli les diligences lui incombant légalement en matière de congé annuel sur les années antérieures à 2022, l’existence d’un préjudice subi par Monsieur [K] de ce chef, tel qu’allégué par ses soins, n’est pas démontré au vu des éléments soumis à la cour, à l’instar de la première instance, tandis que Monsieur [K] ne peut invoquer l’existence d’un préjudice nécessaire au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (découlant de l’absence de diligences suffisantes de l’employeur pour la prise de son droit à congé annuel), alors que le non respect de cette obligation ne crée pas de préjudice nécessaire selon la jurisprudence.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à cet égard, à hauteur de 20.000 euros, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande tendant à ordonner la rectification sous astreinte des documents de rupture et fiches de paie d’août et septembre 2022.
Monsieur [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel.
Le jugement entrepris, vainement querellé sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025,
CONSTATE que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelant ne se dénomme pas Monsieur [R] [K] mais Monsieur [H] [R] [K]
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 21 février 2024, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] [K] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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