Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 sept. 2025, n° 24/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 253
N° RG 24/04469 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBLE
(Réf 1ère instance : 202300077)
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
C/
M. [C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BEUCHER FLAMENT
Me ARDOUIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 702 016 312, prise en la personne dc son Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 septembre 2017, la société Access Pro a conclu auprès de la société Société Générale Factoring (la société SGF) un contrat d’affacturage pour une durée indéterminée.
Par acte daté du 11 septembre 2018, M. [D], gérant de la société Access Pro, s’est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Access Pro à la société SGF dans la limite de 25.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 12 juin 2019, la société Access Pro a émis une facture à l’encontre de la société Pierri Aménagement, d’une valeur de 22.493,27 euros. Le 25 juin 2019, la facture a été remise à la société SGF par le biais d’un bordereau récapitulatif. Partiellement payée, le restant dû est de 14.493,27 euros.
Le 11 juillet 2019, la société Access Pro a émis une seconde facture à l’encontre de la société Pierri Aménagement, d’une valeur de 4.800 euros. Partiellement payée, le restant dû est de 1.800 euros.
Le contrat d’affacturage a fait l’objet d’une résiliation en date du 16 janvier 2020 à effet du 13 avril 2020.
Par courriel du 2 février 2021, à la suite d’impayés et afin de pouvoir se retourner contre la société Pierri Aménagement, la société SGF a demandé à la société Access Pro de lui transmettre les copie des factures, commandes ou marché, justificatif de prestation ou de livraison.
Par courriel du 6 février 2021, la société SGF a précisé à la société Access Pro que 'sans ces éléments de bonne fin de prestations, les factures pourront être opposables, considérées comme litigieuse et donc non prise en charge par la garantie'.
Le 6 octobre 2021, des avis de litige ont été adressés à la société Access Pro concernant les deux factures.
Le 7 octobre 2021, la société SGF a fait valoir qu’en considération de l’absence de retour, les créances seraient contre-passées au titre d’un litige et la société SGF n’en serait plus propriétaire. Enfin, le même jour, la société Access Pro, a fait valoir qu’à la suite d’un cambriolage, elle ne disposait plus d’aucun document de l’année 2019.
La clôture du compte adhérent est intervenue au 26 septembre 2022.
Le 6 octobre 2022, la société SGF a mis en demeure la société Access Pro de régler la somme de 13.536,36 euros au titre des sommes restant dues, déduction faite de la retenue de garantie d’un montant de 2.000 euros.
Le même jour, la société SGF a mis en demeure M. [D] d’honorer son engagement de caution.
Le 2 janvier 2023, la société SGF a assigné la société Access Pro et M. [D] en paiement.
Le 21 juin 2023, la société Access Pro a été placée en liquidation judiciaire.
Le 13 juillet 2023, la société SGF a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire.
Le 24 août 2023, la société SGF a assigné le liquidateur de la société Access Pro en intervention et en fixation de sa créance au passif.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Dit que la créance de la société SGF sur la société Access Pro est d’un montant de 13.536,36 euros, au titre des sommes impayées, augmentées des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure,
— Jugé l’action de la société SGF irrecevable et mal fondée à l’encontre de M. [D] et l’en a déboutée,
— Jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétible,
— Condamné la société SGF aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société SGF a interjeté appel le 25 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société SGF ont été déposées en date du 15 avril 2025. Les dernières conclusions de M. [D] ont été déposées en date du 19 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société SGF demande à la cour de :
— Déclarer la SGF recevable et bien fondée en son appel,
— Ce faisant :
— Infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
— Jugé l’action de la société SGF irrecevable et mal fondée et l’en déboute,
— Jugé n’y avoir lieu à application de l’article du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles,
— Condamné la société SGF aux dépens,
— Statuant à nouveau :
— Juger non prescrite l’action de la société SGF à l’encontre de M. [D],
— Déclarer la société SGF recevable et bien fondée en son action,
— Déclarer irrecevable la demande de nullité de l’acte de caution du 11 septembre 2018 comme étant une prétention nouvelle soulevée en cause d’appel,
— Débouter en tout état de cause M. [D] de sa demande de nullité de l’acte de caution du 11 septembre 2018,
— Condamner M. [D], ce dernier dans la limite de son engagement de caution, au paiement de la somme de 13.536,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner M. [D] au paiement à la société SGF de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [D] recevable et bien fonde en son appel incident,
— En conséquence :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau :
— A titre principal :
— Constater la nullité de l’engagement de caution signé par M. [D],
— Constater que la société SGF ne prouve pas la réception des avis de litige par M. [D] ou la société Access Pro,
— Constater, si toutefois celui-ci n’était pas déclaré nul, l’échéance de l’engagement de caution de M. [D],
— Dire et juger en tout état de cause l’action de la société SGF irrecevable et mal fondée à l’encontre de M. [D] et l’en débouter,
— Débouter la société SGF de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société SGF à payer à M. [D] la somme de 14.493,27 euros à titre de dommages et intérêts,
— A titre très infiniment subsidiaire :
— Accorder à M. [D] un report de paiement de deux ans afin de lui permettre de s’acquitter en sa qualité de caution de la dette de la société Access Pro envers la société SGF,
— Dire que les paiements à intervenir seront imputés prioritairement sur le capital,
— En tous les cas :
— Condamner la société SGF à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SGF à verser à M. [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SGF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les demandes de constat ne sont pas des demandes en justice. Il n’y sera répondu qu’en qualité de moyens développés à l’appui de demandes.
Sur la prescription de l’action :
M. [D] fait valoir que l’action engagée par la société SGF serait prescrite. Il fait valoir en ce sens que les sommes dues par la société Access Pro seraient devenues exigibles le 6 octobre 2022, soit après l’expiration du délai de 5 ans prévu à l’acte de cautionnement qui, selon lui, aurait été signé le 28 septembre 2017.
Il apparait ainsi que M. [D] ne se prévaut pas à proprement parler d’une prescription mais d’une fin de l’obligation de couverture à la date à laquelle la créance serait devenue exigible.
Pour ce qui concerne une éventuelle prescription, l’assignation visant M. [D] a été délivrée moins de cinq années à compter de la date d’exigibilité alléguée. Il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir tirée de la prescription.
Pour ce qui concerne la fin de l’obligation de couverture, il apparait que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Article 2292 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le terme de l’engagement de caution fixe une date à compter de laquelle la caution est libérée de son obligation de couverture, c’est-à-dire de l’obligation de garantir le paiement de la dette du débiteur principal. Néanmoins, la caution, dont l’obligation de règlement subsiste en principe jusqu’à l’expiration du délai de prescription, demeure tenue des dettes nées avant l’arrivée du terme de son engagement.
Il est toutefois loisible aux parties d’insérer, dans le contrat de cautionnement, une clause fixant un terme au droit d’agir du créancier. Tel est par exemple le cas de la stipulation par laquelle la caution s’engage pour la durée du prêt, prolongée de deux années, dès lors qu’il est expressément convenu que la prolongation permet à la banque d’agir contre la caution au titre de son obligation de règlement.
En première instance, le tribunal de commerce de Nantes a retenu l’affirmation de M. [D] fixant au 28 septembre 2017 la date son engagement de caution. Or, il résulte du contrat de cautionnement qu’il a été signé le 11 septembre 2018, pour une durée de 5 ans.
Pour faire valoir que la date de signature de l’engagement de caution est celle du 28 septembre 2017, M. [D] invoque le principe d’estoppel interdisant aux parties de se contredire au détriment d’autrui, la société SGF s’étant selon lui contredite sur ce point.
En invoquant la date du 11 septembre 2018 comme date de signature de l’engagement de caution, la société SGF ne tend qu’à rétablir la date réelle de l’engagement de la caution telle qu’elle résulte de la lecture de l’acte lui même. Il n’y pas de contradiction au détriment d’autrui.
L’acte de cautionnement ne comporte que la date du 11 septembre 2018. Le fait que la convention d’affacturage en date du 28 septembre 2017 comporte une mention se référant à la caution ne permet pas d’en déduire que l’acte de cautionnement a été signé à cette date.
Ainsi, le cautionnement attaché au contrat d’affacturage a été souscrit le 11 septembre 2018, pour une durée de 5 ans. Les contrats d’affacturage et l’acte de caution ne contiennent aucune clause prévoyant expressément un terme au droit d’agir de la société SGF ou une clause pouvant être interprétée ainsi, de sorte que le terme du cautionnement ne concernait que l’obligation de couverture.
La dette de cautionnement incombant à M. [D] est née à l’occasion de l’irrecouvrabilité de factures cédées par la société Access Pro. Les litiges entraînant l’irrecouvrabilité desdites factures ont été notifiés à la société Access Pro par une mise en demeure, valant contre-passation de facture, le 6 octobre 2022. La dette est donc antérieure au terme de l’engagement de caution de M. [D].
En conséquence, l’obligation de règlement résultant de l’irrecouvrabilité des factures subsistait jusqu’à l’expiration du délai de prescription quinquennal. Il est au surplus rappelé que la déclaration de créance de la société SGF du 13 juillet 2023 a interrompu ce délai jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire.
Il en résulte que l’action dirigée contre M. [D], introduite le 2 janvier 2023, a été engagée dans le cadre de son obligation de couverture.
Sur l’engagement de caution :
M. [D] fait valoir que son engagement de caution serait nul pour avoir omis de mentionner la durée de cet engagement.
Il énonce ainsi que la date de l’engagement, considérée comme un élément essentiel au contrat, aurait dû être intégrée dans la mention manuscrite prévu par l’article L331-1 du code de la consommation.
Il apparait que ces dispositions ne font pas référence à une telle obligation. La date de l’engagement est celle qui figure sur l’acte de cautionnement, 11 septembre 2018.
Aucune nullité n’est encourue et cette demande sera rejetée.
Sur le bien fondé de l’action :
M. [D] fait valoir que l’action intentée par la société SGF serait mal fondée au motif qu’au sein d’un contrat d’affacturage, l’affactureur ne disposerait d’aucun droit de recours à l’encontre de l’adhérent lorsque la créance est couverte.
La créance de la société SGF au passif de la société Access Pro a été fixée par le jugement dont appel. La cour n’est pas saisie d’un recours sur ce point. Cette fixation de la créance s’impose à M. [D] et il ne peut utilement contester ni le principe ni le montant des sommes dues par la société Access Pro.
M. [D] sera donc condamné au titre de son engagement de caution à payer à la société SGF la somme de 13.536,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure le concernant, avec capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
M. [D] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [D], partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé l’action de la société Société Générale Factoring irrecevable et mal fondée à l’encontre de M. [D] et l’en déboute,
— Condamné la société Société Générale Factoring aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [D] à payer à la société Société Générale Factoring la somme de 13.536,36 euros au titre de son cautionnement du 11 septembre 2018 attaché à la convention d’affacturage, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Rejette les demande contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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