Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 13 décembre 2023, N° F22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJO4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
F22/00028
13 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. BONDUELLE FRAIS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Pour son établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER substituée par Me DULUCQ, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK [B],
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 ;
Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE à compter du 14 juin 1999 en qualité de conducteur de machine.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié exerce les fonctions de magasinier affecté à l’établissement de [Localité 6] (55).
La convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes s’applique au contrat de travail.
La SAS BONDUELLE FRANCE a mis en place un accord collectif en date du 30 juin 1998 avec les partenaires sociaux dans le cadre de la loi d’incitation et d’orientation relative à la réduction du temps de travail à 35 heures.
Le salarié est titulaire d’un mandat de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE de l’établissement de [Localité 6] de l’entreprise depuis 2019, renouvelé en 2023, d’un mandat de délégué syndical depuis 2012 et d’un mandat de membre du comité du groupe BONDUELLE depuis 2020.
Par requête du 29 juillet 2022, Monsieur [B] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de constater que la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE ne respecte pas les termes de l’accord d’entreprise du 30 juin 1998 en ne communiquant pas chaque année une programmation indicative de la répartition du travail sur l’année et, en modifiant la durée du travail sans délai de prévenance établis au préalable,
— de dire et juger que l’accord d’entreprise du 30 juin 1998 et son avenant ne sont pas opposables à Monsieur [B] [L] en ce qu’ils sont illicites,
— en conséquence, de condamner la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE à payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :
— 2 014,45 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 201,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— de prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SAS BONDUELLE FRANCE soulevait la prescription des demandes salariales se rapportant à une période antérieure au 01 juillet 2019.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 13 décembre 2023, lequel a :
— constaté que la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE n’a pas respecté les termes de l’accord d’entreprise du 30 juin 1998 en ne communiquant pas chaque année une programmation indicative de la répartition du travail sur l’année et en modifiant la durée du travail sans délai de prévenance,
— dit et jugé que l’accord d’entreprise du 30 juin 1998 et son avenant ne sont pas opposables à Monsieur [B] [L],
— ordonné à la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE de payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :
— 2 014,45 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires,
— 201,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [B] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE de ses demandes reconventionnelles autres que la prescription des demandes salariales à laquelle il est fait droit,
— condamné la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE aux dépens.
Vu l’appel formé par la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE le 11 janvier 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [B] [I] le 18 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024, et celles de Monsieur [B] [L] déposées sur le RPVA le 18 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
La SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 13 décembre 2023 en ce qu’il a :
— constaté que la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE n’a pas respecté les termes de l’accord d’entreprise du 30 juin 1998 en ne communiquant pas chaque année une programmation indicative de la répartition du travail sur l’année et en modifiant la durée du travail sans délai de prévenance,
— dit et jugé que l’accord d’entreprise du 30 juin 1998 et son avenant ne sont pas opposables à Monsieur [B] [L],
— ordonné à la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE de payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :
— 2 014,45 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires,
— 201,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE aux dépens,
— débouté la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE de ses demandes tendant à dire et juger que la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE n’a pas méconnu les dispositions de l’accord d’entreprise du 30 juin 1998, dire et juger que Monsieur [B] [L] a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, débouter Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes, condamner Monsieur [B] [L] à payer à la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE n’a pas méconnu les dispositions de l’accord d’entreprise du 30 juin 1998,
— de juger que Monsieur [B] [L] a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires,
— de débouter Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner la restitution à la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc avec intérêt au taux légal à compter de la date du versement,
— de condamner Monsieur [B] [L] à payer à la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE la somme de 1 500,00 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens,
*
Sur l’appel incident de Monsieur [B] [L] :
— de débouter Monsieur [B] [L] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 2 014,45 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires,
— 201,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [B] [L] de sa demande de condamnation de la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE au versement de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter Monsieur [B] [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [I] demande :
— de rejeter l’appel de la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE contre le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc comme non fondé en droit et en fait,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE à payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :
— 2 014,45 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires,
— 201,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de recevoir Monsieur [B] [L] en son appel incident contre le jugement entrepris,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [B] [L] de condamner la SAS BONDUELLE FRAIS FFRANCE à lui payer la somme de 3000,00 euros à titre dommages-intérêts pour non-respect de la loi et de l’accord collectif d’entreprise du 30 juin 1998 et de ses avenants,
— au visa du code du travail, de l’accord collectif d’entreprise du 30 juin 1998 et de ses avenants et de la charte sociale européenne et de la directive 2003/88/ CE, de condamner la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE payer à Monsieur [B] [L] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le dommage qui lui a été causé par cette société en raison du non-respect par l’employeur de l’article 2.3 de l’accord collectif d’entreprise du 30 juin 1998 et de ses avenants,
— de condamner la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE à payer la somme de 3 000,00 euros à Monsieur [B] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024, et de Monsieur [B] [L] déposées sur le RPVA le 18 juin 2024.
Sur l’opposabilité de l’accord du 30 juin 1998 à Monsieur [B] [L] :
Monsieur [B] [L] expose que la société BONDUELLE FRAIS France applique le régime de l’annualisation du temps de travail pour le personnel ouvrier de l’entreprise depuis l’accord signé par les partenaires sociaux, dont le syndicat CFDT, le 30 juin 1998, dans le cadre de la loi d’incitation et d’orientation relative à la réduction du temps de travail.
Il indique que l’article 2.2 prévoit l’annualisation du temps de travail, sur la base de 1586 heures ; que « la durée moyenne de travail étant ramenée à 35 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sur chaque période annuelle, soit pour la première année du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 » et qu’un « relevé journalier des heures de travail effectif sera réalisé et comptabilisé sur informatique par la hiérarchie. L’information du salarié sera faite sur le bulletin de paye ».
Monsieur [B] [L] indique également que les articles 2.3, 3 et 3.5 de l’accord prévoient qu'« un calendrier prévisionnel d’activité sera établi chaque année par secteur avec programmation des périodes de forte et de faible activité » ; que dans ce cadre, l’horaire de travail pourra varier entre 48 heures et 25 heures hebdomadaires ; que la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, indépendante de l’horaire réel ; qu’en cas de changement d’horaires prévus par le calendrier prévisionnel, les salariés seront prévenus par voie d’affichage le jeudi pour la semaine suivante, les représentants du personnel étant préalablement consultés.
Monsieur [B] [L] expose que la société n’a établi le calendrier prévisionnel prévu par l’article 2.3. de l’accord, qu’à compter de septembre 2021 ; qu’en l’absence de calendrier pour les années précédentes, la société pouvait ainsi programmer ses heures de travail et celles de ses collègues à la dernière minute, de manière à limiter le nombre d’heures supplémentaires effectuées au terme de la période de référence.
Monsieur [B] [L] fait valoir que l’absence de mise en place du calendrier prévisionnel a porté atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu’elle ne lui permettait pas d’avoir une prévisibilité sur ses horaires de travail, l’employeur ne donnant connaissance aux salariés de leur planning hebdomadaire de travail que le jeudi de la semaine précédente. Il réclame à ce titre la somme 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [B] [L] fait également valoir que l’employeur n’ayant pas exécuté ses obligations découlant de l’accord de 1998, celui-ci ne lui est pas opposable ; qu’en conséquence « il convient de reconstituer le décompte de la durée du travail par semaine et les heures accomplies au-delà de 35h chaque semaine, sont des heures supplémentaires qui doivent être majorées ».
L’employeur fait valoir qu’il a parfaitement respecté ses obligations conventionnelles.
Il indique que des plannings sont définis par services et sont affichés chaque jeudi pour le lundi suivant (pièce n° 11).
Il indique en outre que « s’agissant de la programmation des horaires de travail, les variations fréquentes de l’activité de l’usine ont conduit l’établissement, dans le passé, à préférer une information périodique des représentants du personnel sur une période de 6 à 8 semaines plutôt que sur l’année entière, comme en attestent les procès-verbaux de réunions du CSE versés aux débats (pièces n°12 et 13) » et que « dorénavant, compte tenu des aléas et des variations de la production, – il – a d’ailleurs dernièrement privilégié une double information des représentants du personnel, présentant une fois par an une programmation annuelle indicative (comme le prévoit l’accord d’entreprise) et continuant à faire un prévisionnel de la charge de travail de l’usine et, partant, de l’organisation des équipes, par périodes de 6 à 8 semaines (page n° 7 de ses conclusions).
L’employeur fait valoir que ce calendrier prévisionnel indicatif des semaines hautes et des semaines basses est communiqué chaque année au mois de septembre, depuis l’exercice 2021/2022, et est suffisamment précis en ce qu’il indique bien les semaines basses, les semaines hautes et, parmi ces dernières, celles qui peuvent atteindre 48 heures de travail (pièces n °8 et 10 à 13).
Il indique par ailleurs, que contrairement à ce qu’écrit le conseil de prud’hommes, il n’a aucune obligation de communiquer ce calendrier au mois de juin, peu important que l’accord de 1998 le prévoyant a été signé en juin de cette année-là.
Il fait également valoir en outre que la nécessité d’établir une programmation indicative annuelle a été abrogée par le législateur en 2016, lequel a également validé avec effet rétroactif les accords antérieurs à cette réforme qui ne comportaient pas une telle mention (pièce n° 17 de l’intimée).
Motivation :
L’accord de modulation du temps de travail du 30 juin 1998 a été sécurisé par l’article 12-IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de telle sorte que l’obligation de prévoir un calendrier indicatif reste en vigueur.
Selon l’article 2.3. de l’accord collectif du 30 juin 1998, relatif au régime de modulation et en application de l’article L. 212-8 du code du travail alors applicable, un calendrier indicatif annuel de la répartition des horaires entre périodes de forte et de baisse activité doit être établi par services (pièce n° 1 de l’intimée).
La défaillance de l’employeur dans la mise en oeuvre de ce dispositif conventionnel relatif à la modulation des horaires de travail, le prive de la possibilité de s’en prévaloir, l’accord collectif étant alors privé d’effet, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires décomptées sur la base de l’horaire hebdomadaire conventionnel.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas ne pas avoir mis en place un tel calendrier avant le mois de septembre 2021.
Il résulte par ailleurs que l’inspection du travail lui a rappelé le 6 avril 2021, la nécessité d’établir ce document (pièce n° 7 de l’intimé).
Cependant, il n’est pas non plus contesté que l’employeur met en place le calendrier prévisionnel prévu par l’accord de 1998, chaque mois de septembre depuis 2021 (pièce n° 8 à 10 de l’appelante).
A cet égard, il convient de relever, d’une part que l’accord précité ne prévoit pas de date à laquelle le calendrier doit être communiqué et, d’autre part que la communication de ce calendrier au mois de septembre ne fait pas obstacle à une information des salariés leur permettant de connaître suffisamment à l’avance les périodes de haute et basse activité.
Il résulte de ces éléments que l’accord du 30 juin 1998 sur l’annualisation du temps de travail n’est pas opposable Monsieur [B] [L] jusqu’au 1er septembre 2021.
Sur la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires :
Monsieur [B] [L] fait valoir que l’accord du 30 juin 1998 lui étant inopposable, il convient de reconstituer le décompte de la durée du travail par semaine et les heures accomplies au-delà de 35 heures chaque semaine, sont des heures supplémentaires qui doivent être majorées.
Monsieur [B] [L] réclame à ce titre la somme de 2014.45 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 201,45 euros (et non 2201.44 euros comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions) au titre de l’indemnité de congé payé afférente au rappel de salaire, ce pour la période du 28 mai 2018 au 31 décembre 2021.
Monsieur [B] [L] produit un tableau récapitulant les heures supplémentaires dont il demande le paiement, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre (pièce n° 4).
L’employeur fait valoir que le tableau produit par Monsieur [B] [L] est émaillé d’erreurs et d’incohérences,
Motivation :
L’accord d’annualisation du temps de travail lui étant partiellement inopposable, Monsieur [B] [L] est fondé à demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a pu accomplir entre le 18 juin 2018 et le 1er septembre 2021, sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Compte-tenu du tableau produit par l’intimé, des incohérences qui ont pu être notamment relevées par l’appelante dans ses écritures, il lui sera accordé la somme de 1500 euros au titre des heures supplémentaires, outre 150 euros au titre des congés payés y afférant.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [B] [L] fait valoir qu’en raison de l’absence de calendrier prévisionnel d’activité, il prenait connaissance de ses heures de travail chaque semaine, le jeudi soir, pour le lundi suivant et que donc l’organisation de sa vie de famille s’en trouvait perturbée.
Il réclame une somme de 3000 euros.
L’employeur fait valoir, à titre subsidiaire, que Monsieur [B] [L] ne justifie d’aucun préjudice.
Motivation :
L’absence de calendrier prévisionnel a eu nécessairement un impact sur la vie privée de Monsieur [B] [L], ce document, même s’il n’avait pas de valeur contraignante, lui permettant d’envisager les périodes durant lesquelles il serait plus sollicité et d’organiser en conséquence sa vie familiale et sociale.
Il lui sera accordé la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société BONDUELLE FRAIS FRANCE devra verser à Monsieur [B] [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société BONDUELLE FRAIS FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bar Le Duc en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU
Dit que l’accord du 30 juin 1998 sur l’annualisation du temps de travail n’est pas opposable à Monsieur [B] [L] jusqu’au 1er septembre 2021,
Condamne la société BONDUELLE FRAIS FRANCE à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 1500 euros à titre de rappel de rémunération d’heures supplémentaires, outre la somme de 150 euros pour les congés payés y afférant,
Condamne la société BONDUELLE FRAIS FRANCE à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect par la société BONDUELLE FRAIS FRANCE de son obligation conventionnelle d’établir un calendrier prévisionnel d’activité jusqu’au 1er septembre 2021 ;
Y AJOUTANT
Condamne la société BONDUELLE FRAIS FRANCE à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BONDUELLE FRAIS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BONDUELLE FRAIS FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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