Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 oct. 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02030 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIEL
Copie conforme
délivrée le 21 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Octobre 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 21 Août 2000 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Monsieur [U] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [Y] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 à 14h23
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 janvier 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu l’arrêté préfectoral des Alpes Maritimes en date du 15 octobre 2025 portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h20 ;
Vu l’ordonnance du 18 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Octobre 2025 à 10h21 par Monsieur [Z] [B] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que le préfet n’a pas été avisé de la mesure de rétention ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que l’avis au procureur de la République n’a pas été joint à la requête de l’autorité administrative ;
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires aucune demande de laissez-passer ne figure à la procédure. La reconnaissance par SCOOPOL ne dispensait pas l’autorité administrative d’une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il souligne qu’il n’a pas été destinataire de la déclaration d’appel ;
Monsieur [Z] [B] déclare j’ai fait une demande d’asile en Allemagne et je suis venu juste en France pour la mort de mon oncle et je me suis fais interpeller ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’exception de nullité
Conformément à l’article L741-8 du CESEDA, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention,
Il est constant que cet avis peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, est joint à la requête d’un part un procès verbal en date du 15 octobre 2025 à 10 heures trente mentionnant l’avis au parquet et d’autre part un procès- verbal en date du 15 octobre 2025 à 10 heures 30 d’avis à parquet de placement en rétention de l’intéressé par mail, c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que 'le mail du 15 octobre 2025 à 10 heures 50 adressé par le greffe du CRA à la DIPN a manifestement pour objet d’informer la DIPN de cet avis. ll ne s’agit pas comme le soutient le demandeur d’un défaut d’adresse mail’ le moyen sera rejeté
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l’espèce, est bien joint à la requête le procès verbal en date du 15 octobre 2025 à 10 heures trente mentionnant l’avis au parquet ; l’avis parquet pouvant se faire par tout moyen aucune autre pièce justificative utile n’est nécessaire pour justifier de cet avis ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont bien été saisies et qu’un mail complémentaire leur a été adressé le 13 octobre 2025 sollicitant confirmation d’une demande de confirmation d’identité, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, avant même le placement en rétention, donc avec célérité, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [B]
né le 21 Août 2000 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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