Infirmation partielle 30 avril 2020
Cassation 26 janvier 2022
Infirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 févr. 2023, n° 22/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 FÉVRIER 2023
N° RG 22/01049
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDFZ
AFFAIRE :
Association UNAPEI DES HAUTS DE SEINE 92
C/
[T] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes – formation départage – de Dreux
Section: AD
N° RG: F 17/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (11ème chambre) le 30 avril 2020
Association UNAPEI DES HAUTS DE SEINE 92 venant aux droits de l’ADAPEI 92
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 et Me Nicolas CHENEVOY de la société FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [T] [M]
née le 23 janvier 1976 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] a été engagée par l’association ADAPEI 92, aux droits de laquelle vient l’UNAPEI 92, en qualité d’aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 1998. Elle a été affectée au foyer de vie du « [3] » (28) accueillant des adultes handicapés.
L’association UNAPEI 92 exerce un service d’accueil et de résidence médicale pour personnes handicapées et dépendantes. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Elle a été reconnue travailleur handicapée à la suite d’un accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2004.
Le 25 mars 2014, la salariée a été élue déléguée du personnel suppléante et membre du comité d’entreprise.
Le 9 juillet 2014, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement le 11 juillet 2014. A la suite du refus de l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement, la salariée a été réintégrée. Le 17 novembre 2014 elle a été reconnue travailleur handicapé.
Le 18 mai 2015, elle a de nouveau été mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale portant sur des faits de vol, dont elle a été relaxée par jugement définitif du tribunal correctionnel du 20 septembre 2016.
La mise à pied a été levée par lettre de l’employeur du 3 février 2017 notifiée à la salariée, alors en arrêt maladie.
Le 2 mars 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’association UNAPEI 92 et la voir condamner à lui payer plusieurs sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 2 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Dreux (section activités diverses), en sa formation de départage, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [M] aux torts de l’association ADAPEI 92,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [M] produit les effet d’un licenciement réel pour violation du statut protecteur, (sic)
en conséquence,
— condamné l’association ADAPEI 92 à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes :
. 6 090,87 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 609,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. l2 l8l,74 à titre d’indemnité de licenciement,
. ces sommes produisant intérêts an taux légal a compter du 7 mars 2017,
. 8 000 euros titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral,
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. une indemnité due au titre de la violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre la date du jugement à intervenir et le 25 septembre 2018,
— ordonné à l’association ADAPEI 92 de remettre à Mme [T] [M] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30éme jour suivant la signification du présent jugement,
le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail…) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-I4 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaires est fixée à 1 978,39 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’association ADAPEI 92 à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’association ADAPEI 92.
L’association UNAPEI 92 a notamment remis à la salariée un certificat de travail indiquant que Mme [M] a cessé de faire partie de ses effectifs le 2 novembre 2017.
Par déclaration adressée au greffe le 1er décembre 2017, l’association UNAPEI 92 a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 avril 2020, la 11e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a:
— déclaré l’association UNAPEI 92 irrecevable en ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [M], mais recevable à remettre en cause le quantum des condamnations non exécutées,
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral, du non-respect de l’obligation de sécurité et du licenciement nul, et en ce qu’il a prononcé une astreinte,
statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné l’association UNAPEI 92 à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 23 990,81 euros à titre d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur,
— dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
— condamné l’association UNAPEI 92 aux dépens d’appel.
Par arrêt du 26 janvier 2022 (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.450), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, au visa de l’article 410 du code de procédure civile et de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable au litige, aux motifs suivants :
4. Selon le premier de ces textes, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
5. Selon le second, sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
6. Pour dire l’association irrecevable en ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire du contrat de travail, et la condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non respect de l’obligation de sécurité, d’indemnités de rupture, d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur, et de dommages-intérêts pour licenciement nul,
l’arrêt retient que si l’association a versé uniquement la partie des condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire de droit, elle a en revanche établi les documents de fin de contrat sans aucune réserve les 2 et 22 novembre 2017, mentionnant une sortie des effectifs le 2 novembre 2017, avant d’interjeter appel le 1er décembre 2017 et n’a plus fourni de travail à sa salariée, alors que la résiliation du contrat était suspendue par l’effet de son recours et en déduit que l’association, qui ne démontre pas que son consentement ait été vicié, a acquiescé au chef du dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat et est ainsi irrecevable à la contester ou à remettre en cause notamment le harcèlement moral retenu par le conseil.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune disposition non exécutoire du jugement n’avait fait l’objet d’un acte d’exécution par l’association et que la transmission des documents de fin de contrat, ordonnée par le conseil de prud’hommes, ne constituait pas un acquiescement tacite de la part de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Par déclaration adressée au greffe le 30 mars 2022, l’association UNAPEI 92 a saisi la cour d’appel de Versailles.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association UNAPEI 92, venant aux droits de l’ADAPEI 92, demande à la cour de :
à titre principal,
— juger l’association recevable en son recours,
— constater l’absence de harcèlement moral commis à l’égard de Mme [M],
— constater l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 2 novembre 2017 dans toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [M] de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral,
— débouter Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires subséquentes,
— débouter Mme [M] de ses demandes indemnitaires pour manquement à l’obligation de sécurité,
à titre subsidiaire,
— juger l’association recevable à contester le quantum des condamnations prononcées,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 2 novembre 2017 en ses dispositions relatives au versement de dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau,
— réduire les sommes allouées au titre des demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
— débouter Mme [M] de ses demandes indemnitaires pour manquement à l’obligation de sécurité,
en tout état de cause,
— débouter Mme [M] de ses plus amples demandes,
— condamner Mme [M] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Mme [M] n’a pas déposé de nouvelles conclusions devant la 17eme chambre de cette cour, de sorte qu’il sera fait application des dispositions des 634 et 1037-1 du code de procédure civile, dont il résulte que, dans ce cas, les parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Devant la 11e chambre de cour d’appel de Versailles la salariée avait déposé des conclusions notifiées le 9 avril 2018, que son conseil développe à nouveau à l’audience, et auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé. Elle y demandait à la cour d’appel de :
— dire et juger Mme [T] [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
— dire et juger que l’association ADAPEI 92 est irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’association ADAPEI 92 est mal fondée en son appel ;
— dire et juger que l’association ADAPEI 92 a gravement manqué à ses obligations ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en toutes ses dispositions ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux uniquement sur le quantum des sommes allouées ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association ADAPEI 92;
— dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamner l’association ADAPEI 92 à verser à Mme [T] [M] les sommes de :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral ;
— 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 23 990, 81 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 6 090, 87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 609, 08 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 12 181, 74 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
les intérêts de droit relatifs aux salaires et accessoires de salaires à compter de l’introduction de la demande ;
— 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
— débouter l’ADAPEI 92 de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
— condamner l’association ADAPEI 92 à verser à Mme [T] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner l’association ADAPEI 92 aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel, la salariée faisait initialement valoir que l’appelante avait acquiescé au jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Sur cette question procédurale, la cour constate que l’association a uniquement remis à la salariée ses documents de fin de contrat, cette remise lui ayant été ordonnée avec exécution provisoire par le jugement et sous astreinte, et elle a versé les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, ces condamnations bénéficiant également de l’exécution provisoire.
L’employeur n’a pas exécuté les autres condamnations, à savoir, le versement des dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, des dommages-intérêts pour licenciement nul et de l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre la date du jugement et le 25 septembre 2018, au paiement desquels le jugement l’avait également condamné, sans assortir ces condamnations de l’exécution provisoire.
En remettant à la salariée les documents de fin de contrat et les sommes affectées de l’exécution provisoire, l’employeur s’est seulement conformé au jugement et aux dispositions légales qu’il mettait en oeuvre (articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail), sans que cela ne constitue acquiescement tacite de sa part.
Ainsi que l’indique le conclusif de l’arrêt de casssation précité, aucune disposition non exécutoire du jugement n’a donc fait l’objet d’un acte d’exécution par l’association et la transmission des documents de fin de contrat, ordonnée sous astreinte par le conseil de prud’hommes, ne constituait pas un acquiescement tacite de la part de l’employeur.
L’appel formé par l’employeur est donc recevable et l’association est recevable en ses prétentions tendant au débouté de la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée fait valoir que 'loin de prévenir tout fait de harcèlement moral conformément à ses obligations, la défenderesse en était au contraire l’instigatrice et l’auteur, notamment en la personne de sa directrice'. Elle invoque ainsi un harcèlement moral (p. 7 de ses conclusions) et un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité 'de résultat’ (p.22 de ses conclusions).
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de l’allégation de harcèlement moral, la salariée invoque les faits suivants :
— une fouille illégale de son sac pendant qu’elle travaillait, le 8 juin 2014
Le compte-rendu de la réunion du 8 juillet 2014 indique que 'les affaires manquantes sont retrouvées dans la lingerie, dans un sac plastique rose 'Adidas’ appartenant à [T] [M]'. Il n’est pas établi que les salariées ayant retrouvé les affaires dans ce sac savaient qu’il appartenait à Mme [M], les attestations des intéressées qui sont produites n’étant pas suffisamment probantes sur ce point. La fouille illégale du sac de la salariée n’est dès lors pas établie. Au surplus, elle n’a pas été réalisée par l’employeur, dont il ressort des pièces produites qu’aucun cadre de permanence n’a été informé de cette initiative des collègues de Mme [M], et qu’il a d’ailleurs été reproché aux collègues de Mme [M] de n’avoir alors rien dit.
— la tenue d’une réunion pluridisciplinaire pour échanger au sujet de la salariée le 8 juillet 2014, à laquelle elle n’a pas été conviée, et au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un 'lynchage public’ (sic).
Le compte-rendu de cette réunion, dont l’unique sujet de discussion a été le comportement de Mme [M], indique in fine que 'suite aux révélations faites en réunion, l’ensemble des professionnels présents sur site est réuni pour évoquer les dénonciations d’actes de maltraitance, de vol, portées par un professionnel de la Maison'. La salariée produit plusieurs attestations de salariées toutes datées du 8 juillet 2014 et dénonçant à cette occasion ses agissements. Ce fait est établi.
— une première procédure disciplinaire initiée par sa mise à pied conservatoire le 9 juillet 2014, pour avoir privé de repas deux résidents, et sa convocation, le 11 juillet 2014, à un entretien préalable au licenciement, que l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le 11 septembre 2014.
Ce fait est établi par les pièces produites au dossier. La cour relève, s’agissant de cette première procédure, que lors de réunion du CE du 1er août 2014 concernant le projet de licenciement de Mme [M], en la présence de cette dernière, à laquelle il est demandé de s’expliquer, le comité d’entreprise a donné un avis défavorable au licenciement, à 5 voix contre et 1 voix pour, nonobstant lequel l’employeur a sollicité l’autorisation de licencier Mme [M], par lettre adressée à l’inspecteur du travail le 4 août 2014, qui l’a refusée au motif du caractère excessif du délai entre la mise à pied et la réunion du CE.
— l’affichage d’une note d’information le 25 septembre 2014 renouvelant les accusations de vol et de maltraitance à l’égard de la salariée, rappelant les mesures prises à son encontre et commentant la décision de refus d’autorisation de licenciement notifiée par l’inspection du travail
Ce fait est établi par la pièce 16 de la salariée, qui indique que 'pour protéger les victimes de ses agissements, nous nous voyons dans l’obligation de la réintégrer sur [3]. Cela nécessite le déplacement d’un autre salarié du [3] vers [5].'
— la stigmatisation publique répétée lors d’une nouvelle réunion du 8 septembre 2014
Ce fait est dépourvu d’offre de preuve.
— un isolement de la salariée, la modification de son planning et de son lieu de travail toutes les semaines
Ces faits ne sont pas établis, la salariée produisant seulement deux plannings qui ne permettent nullement de conclure à leur modification par rapport à la situation antérieure. (pièce 20 et 21S)
— l’envoi d’une lettre anonyme aux familles en novembre 2014 accusant la salariée d’exercer des violences physiques sur eux et de profiter de leur état de faiblesse pour les dépouiller
Il n’est pas établi que la lettre anonyme accusant Mme [M] ait été envoyée par l’employeur lui-même, le document, comportant de nombreuses fautes d’orthographe, indiquant 'je suis salarié de l’adapei 92" et soulignant que la lettre n’a pu être envoyée à tous les parents faute, pour l’auteur de la lettre, d’avoir toutes leurs adresses.
Seule est établie l’existence de la note d’information du 18 décembre 2014 signée de la directrice, Mme [H], indiquant que 'suite à la réunion du 9 décembre avec M. [L] concernant la lettre anonyme envoyée aux parents, M. [L] vous avait informé de la possibilité d’afficher ce courrier’ , ce fait n’étant toutefois pas invoqué par la salariée comme laissant présumer un harcèlement moral, ces conclusions (p. 17) ne mentionnant que 'La lettre anonyme'.
— son placement en garde à vue le 17 mars 2015, l’engagement d’une seconde procédure disciplinaire par convocation en date du 18 mai 2015 à un nouvel entretien préalable au licenciement et sa mise à pied conservatoire levée plus de quatre mois après le jugement définitif de relaxe du 29 septembre 2016
Ces faits sont établis notamment par la pièce 24 de la salariée constituée de la lettre de mise à pied conservatoire suite à la réception par l’employeur d’une convocation devant le tribunal correctionnel, en cette qualité, pour des faits de 'vol facilité par l’état d’une personne vulnérable', dont elle a été relaxée par jugement définitif du 29 septembre 2016, à la suite duquel, par lettre du 19 octobre 2016 son conseil a demandé à l’employeur de réintégrer Mme [M].
— la fixation de visites médicales de reprise à des dates déjà passées lors de la réception par la salariée de la convocation ou auxquelles elle avait fait part de son indisponibilité pour raison médicale
Ce fait, dépourvu d’offre de preuve, n’est pas établi.
La salariée produit enfin un certificat médical établi le 29 septembre 2014 attestant de son état dépressif et une prescription médicale d’anti-dépresseurs en date des 9 juillet 2014 et 16 février 2015. Les autres éléments médicaux invoqués ne sont pas établis (coma et hémiplégie)
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, et tenant compte des éléments médicaux produits, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Il convient donc d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
D’abord, s’agissant de la tenue d’une réunion pluridisciplinaire organisée sur demande de Mme [U], représentant du personnel, l’employeur établit que c’est également 'à la demande du personnel de la Maison’ que cette réunion s’est tenue hors la présence de l’intéressée, à la suite des faits relatés par certains des collègues de la salariée, laquelle, n’y étant pas présente, n’a donc pas subi le 'lynchage’ qu’elle invoque. Au contraire, le compte-rendu indique que la direction a demandé aux personnes présentes de « garantir la confidentialité de cette situation » avant de recevoir la salariée en entretien et d’écouter sa version des faits.
Il produit à ce titre le protocole de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance en vigueur au sein de l’établissement, rappelant l’obligation de signalement des faits de maltraitance, et qui prévoit notamment que (p.9) 'le personnel ayant assisté à tous évènements indésirables graves (…) se doit d’aller chercher une fiche de constat d’acte de maltraitance auprès du secrétariat et de la transmettre à sa hiérarchie, jointe à une fiche de signalement d’évènement indésirable.' Cette réunion s’inscrit donc dans le cadre de la procédure instituée pour le signalement de tels actes au sein de l’association. Elle a ainsi permis à l’employeur d’entendre les différents intervenants et témoins des faits, en dehors de tout risque de pressions ultérieures sur les intéressés de la part de la salariée.
Il ressort également du compte-rendu de la réunion du CE du 1er août 2014 que Mme [M] a indiqué que 'concernant les vêtements (…) ces faits sont vrais', et elle a reconnu avoir commis une erreur en ayant privé de repas un résident et 'n’en avoir pris conscience que récemment'.
L’ensemble de ces élements objectivent le choix de l’employeur de suspendre le contrat de travail de Mme [M] pendant la durée de la procédure de licenciement, dont il n’est pas contesté que le refus de l’inspecteur du travail a été motivé par le non respect du délai entre la mise à pied et la réunion du comité d’entreprise, et non par le caractère non fondé des faits reprochés à la salariée.
L’employeur justifie également avoir adressé, conformément à ses obligations légales, une lettre à l’ARS dès le 10 juillet pour l’informer des actes de maltraitance dont il venait de prendre connaissance, à la suite duquel l’ARS lui a demandé, d’une part, de lui transmettre un rapport circonstancié et, d’autre part, si les faits avaient été signalés au Procureur de la République.
Il ressort des pièces produites que tel a été le cas, s’agissant en tout cas des faits de vol au préjudice de deux résidents vulnérables, puisque ceux-ci ont donné lieu à une enquête de la gendarmerie conduisant le ministère public lui-même à faire le choix du renvoi de Mme [M] devant le tribunal correctionnel. La lecture des procès-verbaux d’audition des différents témoins établit une concordance entre les propos relatés dans les différentes attestations datées du 8 juillet 2014 et les dépositions effectuées dans le cadre de l’enquête pénale.
Cette saisine, par les autorités judiciaires, d’une formation de jugement pour connaître des faits reprochés à la salariée justifie objectivement que l’employeur ait alors décidé d’engager une seconde procédure de licenciement de l’intéressée, dont les délais ont été suspendus par la mise en oeuvre de l’action pénale, le fait que celle-ci se soit achevée par une décision de relaxe intervenue ne faisant en tout état de cause pas disparaître la faute professionnelle de la salariée.
La décision de relaxe de cette juridiction n’est d’ailleurs pas fondée sur l’absence d’infraction mais sur l’existence ' de la pratique répandue au sein de l’institution selon les déclarations produites et les auditions de certains membres du personnel intervenues en procédure.'
Enfin, le fait, non contesté, que la salariée ait été en arrêt maladie à la date de la décision du tribunal correctionnel, justifie que l’employeur n’ait levé la mise à pied conservatoire qu’à l’issue dudit arrêt maladie. Ainsi, il est établi que l’employeur a levé la mise à pied conservatoire le 3 février 2017 en indiquant à la salariée que 'dès la fin de son arrêt de travail', elle devra réintégrer son poste aux [5].
S’agissant de l’affichage d’une note d’information le 25 septembre 2014, celle-ci s’inscrit dans le fonctionnement normal d’une institution au sein de laquelle, compte tenu du mode d’organisation, la communication et l’information des salariés sur les décisions de la direction passent par un affichage des directives et notes. Cette note, qui ne constituait en outre qu’un rappel objectif des évènements passés, ne procède à aucune stigmatisation de la salariée ni ne formule aucune critique de la décision de l’administration, dont elle se contente de tirer les conséquences en terme d’organisation et de fonctionnement du service.
En tout état de cause, ce fait unique n’est pas suffisant à caractériser des agissements de harcèlement moral de la part de l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’employeur démontre que les agissements invoqués par la salariée n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions, s’inscrivant dans le respect par l’institution, de son obligation de protection des résidents vulnérables de tout acte de maltraitance, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
La salariée, qui forme une demande de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, fait valoir que, loin de prévenir les faits de harcèlement moral, l’association UNAPEI 92 les a provoqués et encouragés, que le directeur général, vers lequel elle s’était tournée, a cautionné sans la moindre réserve toutes les méthodes de la directrice, qui envisageait notamment l’affichage de la lettre anonyme, alors qu’elle n’ignorait rien du statut de travailleur handicapé ni de ses problèmes de santé, que l’association UNAPEI 92 n’a ni saisi le CHSCT ni fait intervenir quiconque pour mettre fin à cette accumulation de faits de harcèlement, que la mise à jour annuelle du document d’évaluation des risques est une obligation légale qui ne témoigne en rien d’une quelconque démarche de prévention la concernant en particulier.
Toutefois, ces faits, identiques à ceux invoqués par la salariée à l’appui du harcèlement moral, n’ont pas été retenus par la cour. Il sera seulement ajouté que le fait que la salariée bénéficiait d’un statut protecteur et d’une reconnaissance de travailleur handicapé n’exonérait pas l’employeur de mettre en oeuvre ces mesures dès lors que des maltraitances reprochées à Mme [M] lui avaient été rapportées.
Les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral seront donc rejetées, le jugement étant en conséquence infirmé en ses chefs de dispositif relatif aux
dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, et aux dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
En outre, il est démontré, notamment par le fait que l’employeur ait modifié le lieu de travail de la salariée pour qu’elle ne se trouve plus au contact des résidents victimes des actes de maltraitance rapportés par ses collègues, qu’à la date de la demande de résiliation judiciaire l’employeur avait pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé de sa salariée et qu’elles permettaient la poursuite du contrat de travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, les griefs opposés par la salariée à son employeur, en lien avec le harcèlement moral dont elle s’estime victime et un manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, n’ont pas été retenus par la cour, pas plus qu’il n’a été relevé l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, Mme [M] sera dès lors déboutée de cette demande.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’association UNAPEI 92 à payer à Mme [T] [M] diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, avec intérêts an taux légal a compter du 7 mars 2017, et de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi qu’au paiement d’une indemnité due au titre de la violation du statut protecteur égale.
La cour relève que Mme [M] ne formule aucune demande de réintégration. Peu important le certificat de travail mentionnant une sortie des effectifs de la salariée le 2 novembre 2017, établi conformément aux dispositions exécutoires du jugement dont appel, la cour constate qu’en l’absence de tout licenciement notifié à la salariée postérieurement à son action en résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dernier subsiste donc, de sorte qu’à la date du présent arrêt infirmatif rejetant la demande de résiliation judiciaire, Mme [M] fait toujours partie des effectifs de l’association UNAPEI 92.
Toutefois, la cour d’appel ne saurait ordonner une réintégration, qui n’est d’ailleurs pas sollicitée par la salariée, à laquelle il appartient en conséquence de se rapprocher de l’employeur pour envisager ses modalités ou, alternativement, pour convenir d’un autre mode de rupture dudit contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La salariée succombant en appel, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, conformément aux dispositions de cet article, la salariée ne sera pas condamnée au paiement des frais exposés par l’employeur qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 avril 2020,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 janvier 2022, emportant cassation totale de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 avril 2020,
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’association UNAPEI 92 contre le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 2 novembre 2017, et dit que ses prétentions tendant au débouté de la salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral sont recevables,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association UNAPEI 92,
DEBOUTE Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE qu’en l’absence de tout licenciement notifié à Mme [M] postérieurement à son action en résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dernier subsiste donc, de sorte que Mme [M] fait toujours partie des effectifs de l’association UNAPEI 92 à la date du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens afférents à l’arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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