Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 24/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05568 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMGU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [S]
né le 11 mars 1996 en Algerie, de nationalité algérienne
ayant pour avocat Me Juliette Lesueur, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Tous les deux informé le 27 novembre 2024 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 novembre 2024 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [M] [S], invitant l’administration à saisir un médecin extérieur compétent pour statuer sur l’état de santé et le retentissement psychologique de M. [M] [S] afin de déterminer si son état est compatible avec son maintien en rétention administrative et invitant l’administration à saisir un médecin de l’OFII pour qu’il soit statué sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2024, à 14h15, par M. [M] [S] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 742-8 du ceseda, c’est à dire lorsque l’étranger sollicite qu’il soit mis fin à la mesure de rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Accord d'entreprise ·
- Temps de travail ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Accord collectif ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Durée du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Avis ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Procès verbal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivisibilité ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Irrecevabilité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Portugal ·
- Banque ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Virement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indivision ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Gaz ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Qualités ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Statut protecteur
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Tribunaux administratifs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.