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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 1er juil. 2025, n° 24/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], E.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 50
N° RG 24/05221 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VF6P
DÉBITEUR :
[U] [Z]
M. [U] [Z]
C/
E.A.R.L. [32]
[35]
[27]
[30]
FLOA
[19]
VOLKSWAGEN BANK GMBH
S.A. [22]
LA [18]
[Adresse 23]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [U] [Z]
E.A.R.L. [32]
[35]
[27]
[30]
FLOA
[19]
VOLKSWAGEN BANK GMBH
S.A. [22]
LA [18]
[Adresse 23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
E.A.R.L. [32]
[Adresse 33]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
[35]
Plateforme [36] – Incidents paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025
[27]
Service Surendettement
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
[30]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025
FLOA
Chez [24]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025
[19]
Chez [Localité 34] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025
VOLKSWAGEN BANK GMBH
Chez [26]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025
S.A. [22]
[17]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025
LA [18]
Service surendettement
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025
[Adresse 23]
SCP [21] ME MARC SENECHAL
[Adresse 3]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 13 avril 2023, M. [U] [Z] a saisi la [25] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 31 août 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
M. [U] [Z] et M. [I] [J], créancier, ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
Déclaré recevables les recours formés par M. [U] [Z] et M. [I] [J].
Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 2 mois.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 septembre 2024, M. [U] [Z] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [U] [Z], partie appelante, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
M. [U] [Z] a été convoqué à l’audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2025 remise à personne.
Les parties intimées n’ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l’appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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