Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 19 octobre 2022, N° 21/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05814 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG 21/00293
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [J] [B] pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL ART TOP 2000
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] a été engagé à compter du 1er janvier 2020 par la SARL Art Top 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux, statut Etam, niveau H selon les dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le 23 novembre 2020 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Art Top 2000 et il a désigné Mme [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, et faisant valoir que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 24 juin 2021 aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Art Top 2000 aux montants suivants :
' 31 195 euros à titre de rappel de salaire, outre 3195,50 euros au titre des congés payés afférents,
' 13 948 euros à titre de rappel de frais fixes,
' 17 430 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 665 euros bruts à titre d’indemnité licenciement,
' 2905 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 290 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 2905 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2905 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 octobre 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Perpignan a, déboutant le salarié de ses autres demandes, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Art Top 2000 les sommes suivantes dues à M.[U]:
' 31 955 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à novembre 2020,
' 17 430 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 665 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 2905 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 290 euros au titre des congés payés afférents,
' 2905 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le conseil de prud’hommes a ainsi déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Est.
Il a par ailleurs fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a enfin ordonné l’exécution provisoire, la remise par le mandataire liquidateur au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement, et fixé au passif de la liquidation judiciaire les frais liés aux dépens de l’instance.
L’UNEDIC, délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Est a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Art Top 2000 une somme de 17 430 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Est conclut à l’infirmation du jugement entrepris quant à ces deux chefs de condamnation, au débouté du salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu’à l’exclusion du passif de la liquidation judiciaire des frais irrépétibles de première instance et de la demande de condamnation formée à son égard par le salarié au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, M.[U] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Art Top 2000 une somme de 17 430 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Art Top 2000 représentée par Mme [B] ès qualités de mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
SUR QUOI
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément, soit en l’espèce la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
>
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relative à la déclaration préalable à l’embauche.
Au soutien de l’appréciation de l’élément intentionnel, M.[U] fait valoir qu’indépendamment du retard de la déclaration préalable à l’embauche, il a travaillé neuf mois sans protection et couverture sociale et que vraisemblablement aucune cotisation n’avait été payée par Art Top 2000, la liquidation intervenant huit mois après la régularisation.
Or en l’espèce, il ressort des pièces produites par M.[U] que les bulletins de salaire ont été régulièrement établis, qu’ils portent mention à la fois d’une embauche au 1er janvier 2020 ainsi que des heures de travail réalisées et que la seule affirmation du salarié selon laquelle les prélèvements par l’URSSAF n’auraient pas été effectuées en temps utile, démentie par l’employeur aux termes d’un échange de courriels, ne suffit pas à laisser supposer en l’absence de tout autre élément à cet égard, l’existence d’un retard dans l’établissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale, si bien que le retard de plus de huit mois constaté pour l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10 du code du travail, ne permet pas dans ces conditions d’établir que l’employeur s’y soit soustrait intentionnellement.
La dissimulation d’emploi salarié n’est par conséquent pas caractérisée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par M.[U].
>
L’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle ne résulte ni de l’exécution, ni de la rupture du contrat de travail mais d’une procédure judiciaire, ne relève pas de la garantie de l’AGS en application de l’article
L 3253-8 du code du travail. Alors que compte tenu de la solution apportée au litige la solution retenue par le premier juge n’est pas utilement critiquée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Art Top 2000 tout en excluant la garantie de l’AGS à cet égard.
>
Selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier. Ces textes excluent cependant pour le salarié le droit d’agir directement contre les institutions intéressées et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
Le salarié n’ayant pas sollicité une fixation de sa créance au passif de la procédure collective, mais réclamant la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut en tout état de cause qu’être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites des chefs de jugement qui lui ont été déférés,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 19 octobre 2022 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Art Top 2000 une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel tout en excluant cette somme de la garantie de l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Est ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 19 octobre 2022 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Art Top 2000 une somme de 17 430 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M.[U] de sa demande à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Est au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS ;
Dit que les dépens seront supportés par la SARL Art Top 2000 représentée par Mme [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Art Top 2000, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Art Top 2000;
La greffière, Le président,
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