Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 8]
Chambre Civile
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 25/9, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00033 – N° Portalis 4XYA-V-B7H-HWC et N° RG 23/00045 – N° Portalis 4XYA-V-B7H-HYG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 28 février 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre d’appel de [Localité 8] – RG n° 21/00090
DEMANDEUR
SCI MAYSSOUR
société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro 799 847 892, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de Mayotte,
DEFENDEURS
SARL ALIZE CONSEIL
au capital de 7 622,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro B 988 527, SIREN 024 040 107, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
S.A.S. TETRAMA EXPLOITATION
société par actions simpligfiées inscrité au registre du commerce et des sociétés sosle numéro 822 0551 066, agissant poursuite et diiglineves de son président en exercice, domiciliée au siège social
dont le siège social se trouve [Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de Mayotte, susbtitué par Me Hugues BOURIEN, avocat au barreau de Mayotte,
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN SA BFCOI
inscite au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le N° 330 176 470,
représentée par son directeur en exercice,
dont le siège social se trouve [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BENTOLILA, de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, CLOTAGATIDE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 04 mars 2025 ; le délibéré a été prorogé au 06 mai 2025 ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Cyril OZOUX, Président de Chambre
Mme Nathalie BRUN, Présidente de Chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Valérie BERREGARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valerie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 21 novembre 2019, la Sas Tetrama Exploitation a assigné en référé la Sci Mayssour en paiement de diverses sommes à titre de provision résultant de factures impayées.
Par actes d’huissier des 22 juillet 2020, la Sci Mayssour a mis en cause la BFCOI et la Sarl Alize Conseil.
Par ordonnance de référé contradictoire du 8 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou a notamment :
— reçu les interventions forcées de la BFCOI et de la Sarl Alize Conseil ;
— condamné la Sci Mayssour à verser à :
— la Sas Tetrama Exploitation au titre de factures impayées les sommes de 17 995,58 euros (principal) et de 48 486,95 euros (intérêts contractuels),
— la Sarl Alize Conseil au titre d’une facture impayée la somme de 2 778,49 euros portant intérêts légaux à compter du 11 avril 2018.
Par déclaration du 4 octobre 2021, la Sci Mayssour a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance du 28 février 2023, le président de la chambre a statué en ces termes :
« Déclarons irrecevable l’appel de la société SCI Mayssour,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société SCI Mayssour à payer à la société Tetrama Exploitation la somme de 500 euros,
Condamnons la société SCI Mayssour aux dépens de l’incident ».
Cette décision a été déférée à la cour par requête de la Sci Mayssour déposée au greffe le 14 mars 2023 (enregistrée sous le numéro RG 23/33) puis enregistrée sur le RPVA le 15 mars 2023 (sous le numéro RG 23/45).
Par arrêt du 15 octobre 2024 rendu dans l’instance n° RG 23/45, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire connaître leurs observations quant à une éventuelle jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/33 et 23/45.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2024 et mises en délibéré à la date du 4 mars 2025. Suite aux dégâts causés par le cyclone Chido, le délibéré a été prorogé au 6 mai 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 2 décembre 2024, la Sci Mayssour demande à la cour de :
« – Constater que le recours à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été enregistré le 13 mars 2023 sur la plate-forme RPVA à destination de la juridiction ;
— Constater que ce même acte a été adressé simultanément aux trois défendeurs ce même 13 mars 2023;
— Constater un dépôt papier de la requête en déféré au greffe le 14 mars 2023 ;
— Constater un nouvel enregistrement de la requête en déféré sur RPVA le 15 mars 2023 ;
— Constater l’ouverture du dossier de déféré par le greffe le 24 mai 2023 sous le n°RG 23/00045 ;
— Constater que les trois défendeurs au déféré ne se sont pas manifestés dans cette procédure particulière ;
— Constater que les trois défendeurs articulent leur contestation relative au déféré RG n°23/00045, dans le dossier RG n°23/00033 ;
— Constater que les applications adaptées des dispositions de l’article 905-2 du Code de procédure Civile ne sont pas du fait de la SCI MAYSSOUR ;
— Constater le défaut de réponse du juge à l’argument de la nullité de la signification ;
EN CONSÉQUENCE :
— Juger la Société MAYSSOUR parfaitement recevable et bien fondée en son déféré,
— Juger l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état nulle ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU :
— juger que la signification de l’ordonnance de référé rendue le 8 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 6 septembre 2021 est nulle et de nul effet ;
— condamner les sociétés ALIZE CONSEIL, BFC OI et TETRAMA chacun à la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice consécutif à I’abus de droit dont elles se rendent responsables ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner solidairement les Sociétés ALIZE CONSEIL, TETRAMA et BFC OI à verser à la SCI MAYSSOUR la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner solidairement les Sociétés ALIZE CONSEIL, TETRAMA et BFC OI aux entiers frais et dépens de l’instance. »
A l’appui de ses pretentions, la Sci Mayssour fait valoir :
— que sa requête en déféré a été déposée dans les délais sur le RPVA en sorte qu’elle est recevable ;
— que le président de chambre n’a pas répondu au moyen tiré de la nullité de la signification de l’ordonnance du juge des référés de sorte que sa décision doit être tenue pour nulle ;
— que l’ordonnance de référé n’a pas été régulièrement signifiée dans la mesure où l’huissier s’est contenté de se faire confirmer la réalité de la boîte postale à laquelle la SCI reçoit son courrier sans chercher à déterminer l’adresse à laquelle il pouvait toucher son représentant légal ; que l’adresse chez l’associé de la société, [Adresse 9] à [Localité 8], était parfaitement connue de la société Alizé ;
— que le délai pour faire appel n’a pas couru en l’absence de signification régulière ;
— que la contestation quant à la recevabilité de son déféré est abusive et lui fait préjudice puisqu’elle la prive de la possibilité de voir son appel jugé ce qui justifie réparation.
***
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 10 novembre 2023, la Sas Tetrama Exploitation demande à la cour de :
« – DECLARER irrecevable le déféré introduit par la SCI Mayssour ;
PAR CONSÉQUENT :
— CONDAMNER la SCI MAYSSOUR aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER la SCI Mayssour à verser à la société TETRAMA EXPLOITATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la SCI MAYSSOUR à verser à la société TETRAMA EXPLOITATION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SCI MAYSSOUR aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses pretentions, elle fait valoir :
— que l’ordonnance contestée par la Sci Mayssour est datée du 28 février 2023 ; que le délai pour former un déféré sur cette ordonnance expirait le 15 mars 2023 ; que ce n’est qu’en date du 9 mai 2023 que la Sci Mayssour a saisi la cour par le biais du RPVA aux fins de statuer sur le déféré ;
— que le délai d’appel de l’ordonnance a expiré le jeudi 30 septembre 2021, suite à sa signification par huissier à la Sci Mayssour le 15 septembre 2021.
***
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 29 février 2024, la BFCOI demande à la cour de :
« A titre principal :
DECLARER la SCI MAYSSOUR irrecevable en sa requête en déféré ;
Subsidiairement
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la SCI MAYSSOUR irrecevable en son appel
Plus subsidiairement
DECLARER caduc la déclaration d’appel de la SCI MAYSSOUR
En tout état de cause
CONDAMNER la SCI MAYSSOUR à payer à la BFCOI une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI MAYSSOUR aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de ses pretentions, elle fait valoir :
— que si le 13 mars 2023, la Sci Mayssour a bien envoyé une requête en déféré à « Monsieur le Président », cette requête est seulement établie sur support papier puis a été envoyée, en tant que pièce jointe, avec un message RPVA s’inscrivant dans le dossier RG 21/00090 ; que cet acte ne répond donc pas aux exigences des dispositions qui imposent, pour les requêtes, une nouvelle déclaration de saisine au moyen du formulaire en ligne ;
— que la décision querellée a été signifiée par la Sarl Alize Conseil à la Sci Mayssour le 6 septembre 2021 ; que l’acte a été délivré à l’adresse du siège social tel qu’il figure sur le K-Bis de la société Mayssour de sorte que les longs développements de celles-ci quant au fait qu’il s’agirait d’une boîte postale sont radicalement inopérants ;
— que la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante auraient dû être signifiées le 15 janvier 2022 au plus tard à la BFCOI, qui n’avait pas constitué avocat ; que ce n’est que le 25 janvier 2022 qu’une capture d’écran de la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la SA BFCOI.
***
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 1er septembre 2023, la Sarl Alize Conseil demande à la cour de :
« Juger irrecevable le déféré formé par la SCI MAYSSOUR de l’ordonnance n° 23/0005 du 28 février 2023 du Conseiller de la mise en état de la Chambre civile de la Chambre d’appel de MAMOUDZOU.
Condamner la SCI MAYSSOUR à payer à la société ALIZE CONSEIL la Somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. »
A l’appui de ses pretentions, elle fait valoir que ce n’est que le 9 mai 2023 que la Sci Mayssour a transmis par RPVA sa requête aux fins de déféré sous le bon numéro de RG, alors que le délai expirait le 15 mars 2023.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/33 et 23/45, s’agissant de la même affaire.
Sur le délai de la requête aux fins de déféré
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Il ressort des éléments produits aux débats, que la Sci Mayssour a adressé le 13 mars 2023 à 16h07 au greffe de la chambre civile, une requête en déféré, en indiquant le numéro de RG de l’affaire dans laquelle l’ordonnance entreprise du 28 février 2023 avait été rendue moins de quinze jours auparavant.
Il s’en déduit que le délai visé aux dispositions précitées a été respecté et que le moyen tiré de sa violation sera rejeté.
Sur la motivation
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Il résulte de ces dispositions que tout jugement doit à peine de nullité être motivé.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise apparaît suffisamment motivée en fait et en droit et ce moyen sera également rejeté.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 690 du code de procédure civile précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Dès lors que la personne morale a un siège social, l’huissier instrumentaire n’a pas à tenter de délivrer l’acte à la personne du gérant dont l’adresse est connue de lui-même ou du requérant (2e Civ., 21 février 1990, pourvoi n° 88-17.230, Bulletin 1990 II N° 40 ; 3e Civ., 16 mai 1990, pourvoi n° 88-18.931, Bulletin 1990 III N° 121). L’huissier de justice n’a l’obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu’à l’adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu’il n’y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte (3e Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-11.389, Bull. 2010, III, n° 32).
L’ordonnance de référé du 8 juin 2021 du président du tribunal judiciaire de Mamoudzou a été signifiée à la Sci Mayssour à l’adresse « Boîte postale 1413 97600 Mamoudzou » par acte d’huissier du 6 septembre 2021 remis en étude, avec les mentions suivantes :
« Audit endroit :
— Absence du destinataire lors de mon passage.
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
— Confirmation de la réalité de la Boîte Postale par le préposé de la Poste.
— Confirmation de la réalité du siège social par le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, consulté ce jour, lequel ne fait état d’aucun changement de siège social, ni d’aucune dissolution. »
Il ressort de ces mentions que l’huissier de justice s’est rendu au lieu du siège social de la Sci Mayssour et a vérifié qu’aucun changement d’adresse n’avait eu lieu.
Il s’en déduit que l’huissier de justice a effectué les diligences suffisantes et que la signification de l’ordonnance entreprise a été régulière, faisant courir le délai d’appel de quinze jours.
La Sci Mayssour ayant formalisé son appel le 4 octobre 2021, il convient de confirmer l’ordonnance du 28 février 2023 le déclarant irrecevable.
Sur les autres demandes
Il n’est pas démontré que la Sci Mayssour, qui a pu faire une mauvaise appréciation de son droit d’agir, en ait abusé. La demande à ce titre sera donc rejetée.
La Sci Mayssour, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à chacune des intimées la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en déféré, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/33 et 23/45,
Déclare recevable la requête de la Sci Mayssour en déféré,
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance de référé du 8 juin 2021 du président du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Confirme l’ordonnance du 28 février 2023 déclarant irrecevable l’appel de la Sci Mayssour du 4 octobre 2021,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Sci Mayssour aux dépens d’appel,
Condamne la Sci Mayssour à payer à la Sas Tetrama Exploitation, la BFCOI et la Sarl Alize Conseil chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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